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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 28 avr. 2026, n° 26/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF N°
Enrôlement : N° RG 26/02329 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QZ5
AFFAIRE : M. [V] [R] (Me Eliette SANGUINETTI)
C/ SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ASSOCIATIONS (SMACL)
(la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR à la rectification
Monsieur [V] [R]
N° Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES à la rectification
la Compagnie SMACL ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 17 février 2026 (RG N° 25/510) a été sollicitée par M. [V] [R] ,en ce que celui-ci mentionne à tort au dispositif qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article du CPC, alors qu’il lui a été alloué de ce chef la somme de 1300 € dans la motivation.
Le litige concerne l’indemnisation en aggravation de l’accident de la circulation du 25 août 2011 dont M. [V] [R] a été victime ; cet accident de la circulation impliquait un véhicule assuré auprès de SMACL ASSURANCES.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’au terme d’une erreur matérielle, le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille 17 février 2026 (RG N° 25/510) mentionne à tort au dispositif qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article du CPC, alors qu’il lui a bien été alloué de ce chef la somme de 1300 € dans la motivation; qu’effectivement, le tribunal a bien entendu lui allouer la somme de 1300 € en vertu de l’article 700 du CPC; qu’il y a lieu d’ordonner la rectification en ce sens;
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 17 février 2026 (RG N° 25/510),
Dit que dans le dispositif, à la place de :
“Condamne SMACL ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [R] :
— la somme de 8500 € en réparation de son préjudice corporel;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;”
IL FAUT LIRE :
“Condamne SMACL ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [R] :
— la somme de 8500 € en réparation de son préjudice corporel;
— la somme de 1300 € en vertu de l’article 700 du CPC;”
Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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