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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 11 juil. 2025, n° 25/80228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80228 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AKW
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0222
DÉFENDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL & ASSOCIES
RCS de Marseille 054 804 166
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P399
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant quatre jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris le 28 juin 2024, Mme [Y] [G] a été condamnée à verser à la société COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES la somme totale de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.000 euros dans chaque jugement), outre les dépens.
Par acte du 4 novembre 2024, la S.A.S COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES a délivré un commandement de payer avant saisie vente à Mme [Y] [G] .
Par actes du 31 décembre 2024, la S.A.S COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES a pratiqué deux saisies-attribution sur les comptes de Mme [Y] [G] . Ces saisies ont été dénoncées à cette dernière le 3 janvier 2025.
Par acte du 31 janvier 2025, Mme [Y] [G] a assigné la S.A.S COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [Y] [G] sollicite le débouté des demandes adverses, l’octroi d’un délai de paiement sur 24 mois pour s’acquitter des causes de la créance, l’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal et la réduction du montant de la majoration du taux de l’intérêt légal ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens.
La S.A.S COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de paiement et d’exonération ou réduction de la majoration du taux de l’intérêt légal
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
En l’espèce, suivant quatre jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris le 28 juin 2024, Mme [Y] [G] a été condamnée à verser à la S.A.S COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES la somme totale de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.000 euros dans chaque jugement), outre les dépens.
Il convient de préciser que le montant saisi dans le cadre de la saisie-attribution n’est pas justifié, à cet égard le relevé de compte de la banque postale indique un avis à tiers détenteur du 2 janvier soit postérieurement à la saisie-attribution du 31 décembre 2024 et la réponse du tiers saisi n’étant pas versé il n’est pas possible de vérifier que le débit du 2 janvier correspond à la saisie-attribution invoquée. En outre, il n’est versé aucun certificat de vérification ou d’ordonnance de taxe de sorte qu’il n’est pas justifié de la liquidation des dépens.
Sur les difficultés financières de Mme [Y] [G] , celle-ci justifie qu’elle a perçu un montant de 2.872,46 euros au titre d’indemnités journalières du 26 octobre 2024 au 26 décembre 2024, soit un montant moyen de l’ordre de 1.436 euros par mois, soit un revenu mensuel du même ordre – légèrement supérieur – que les revenus perçus en 2022 et 2023 selon les avis d’imposition versés.
Mme [Y] [G] justifie de la décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en date du 17 décembre 2024 et de son arrêt de travail, étant précisé que l’assurance maladie l’a prévenue que son arrêt ne pourrait plus être indemnisé à compter du 1er juillet 2025, date de stabilisation de son état de santé. Elle indique avoir sollicité une pension d’invalidité dont elle attend l’issue.
Elle explique, sans en justifier que son logement, situé au 5e étage sans ascenseur, lui est devenu inaccessible du fait de son handicap ce qui lui occasionnerait des frais supplémentaires -non justifiés- de logement et que, compte tenu de son diagnostic de performance énergétique (non versé), il lui serait impossible de le mettre en location sans de coûteux travaux de mise aux normes.
Enfin, elle justifie d’un devis valide jusqu’au 29 novembre 2025 pour une couronne dentaire pour laquelle resterait à sa charge un montant de 588 euros, tandis que le coût restant à charge des prothèses auditives n’est pas rapporté (ordonnance du 18 avril 2025).
Il convient de relever que les jugements ont été rendus le 28 juin 2024, soit il y a plus d’un an sans que le moindre versement spontané ne soit justifié. Elle justifie d’une proposition de règlement échelonné à hauteur de 60 euros par mois, proposition adressée par courriel du 28 novembre 2024 resté sans réponse et ne justifie pas du versement effectif d’un montant de 60 euros mensuel à compter du mois de décembre 2024. Elle a ainsi bénéficié d’un délai de fait consistant en un report de fait de plus d’un an.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui octroyer un délai de paiement sur un an consistant en des versements mensuels de 100 euros par mois pendant 11 mois et le solde le 12e mois, délai conditionné à la mise en vente de son bien immobilier dont les démarches devront être justifiées trimestriellement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la défenderesse.
En outre, compte tenu de la situation financière et de l’état de santé de Mme [Y] [G] , il convient de l’exonérer de la majoration des intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.S COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES sera condamnée aux dépens. En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Octroie à Mme [Y] [G] un délai de paiement sur 12 mois pour régler les causes des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris le 28 juin 2024 consistant en des versements mensuels de 100 euros par mois le 5 de chaque mois, pendant 11 mois le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et le solde le 12e mois,
Dit que ce délai est conditionné à la mise en vente de son bien immobilier situé [Adresse 4] dont les démarches devront être justifiées trimestriellement à compter de la signification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la défenderesse,
Exonère Mme [Y] [G] de la majoration du taux de l’intérêt légal,
Déboute la S.A.S COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES aux dépens.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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