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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 1er juil. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.A.S. MC Design |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00396
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3CS
JUGEMENT du
1er juillet 2025
Minute n° 25/00633
[E] [W]
C/
S.A.S. MC Design
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
M. [E] [W]
Copie conforme
S.A.S. MC Design
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS,
le 1er Juillet 2025,
après débats à l’audience du 1er avril 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Vice-Président au Tribunal judiciaire ,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
né le 13 Janvier 1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne,
ET :
DÉFENDERESSE
La S.A.S. MC Design
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 949 873 764
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 janvier 2024, M. [E] [W] (le requérant) a acheté à la SAS MC Design (la défenderesse), un véhicule d’occasion de marque MINI immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 6.777,34 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, le requérant a fait convoquer la société défenderesse devant le tribunal judiciaire d’Angers, afin d’obtenir :
— la résolution de la vente ;
— la condamnation de la défenderesse au au paiement des sommes suivantes :
* 6.7777,34 euros en remboursement du prix de vente du véhicule ;
* 400,00 euros au titre du diagnostic ;
* 899,00 euros en remboursement des frais d’expertise automobile ;
— la condamnation de la défenderesse à lui verser le montant de 1.299,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
La requérante a maintenu ses demandes initiales et exposé que le voyant moteur s’est allumé seulement un mois après l’acquisition du véhicule ; que l’expertise a révélé que le moteur était dysfonctionnel, rendant le véhicule impropre à son usage et nécessitant des réparations estimées à hauteur de 7.736,70 euros, soit un montant supérieur au prix d’achat ; qu’enfin, une expertise a été nécessaire pour détecter les défauts affectant le véhicule.
La défenderesse, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a été ni présente, ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er juillet 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en résolution de la vente pour vice caché :
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”
Il résulte de l’article 1644 du code civil que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La charge de la preuve incombe à l’acquéreur mais le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue.
Il est constant, en l’espèce que la défenderesse professionnelle de l’automobile, a vendu au requérant, le 11 janvier 2024, un véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 6.777,34 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente, établi le 9 janvier 2024, était favorable et faisait état d’une défaillance mineure : “1.1.14.a.1. Tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé ARG, ARD”.
Le requérant indique que dès le mois de février 2024, il a constaté l’allumage du voyant moteur ainsi qu’un bruit important lors du freinage.
Il verse aux débats le diagnostic établi par la SAS Neubaueur Boulogne en date du 8 avril 2024 pour un montant de 400,00 euros TTC.
Il fournit également plusieurs devis de réparation de la SAS Mini Service du même jour :
— devis n°DV116732 d’un montant de 940,14 euros TTC ;
— devis n°DV116733 d’un montant de 1.700,30 euros TTC ;
— devis n°DV116734 d’un montant de 908,45 euros TTC ;
— devis n°DV116735 d’un montant de 530,00 euros TTC ;
— devis n°DV116736 d’un montant de 1.140,00 euros TTC ;
— devis n°DV116737 d’un montant de 446,70 euros TTC ;
— devis n°DV116738 d’un montant de 1.980,29 euros TTC
— devis n°DV116731 d’un montant de 90,82 euros TTC.
Le requérant justifie avoir averti la défenderesse par mail dès le 11 avril 2024.
Une expertise amiable est mise en oeuvre le 4 juillet 2024 sans la présence de la défenderesse, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Même si ce rapport ne peut avoir valeur d’expertise judiciaire, il sera retenu comme élément d’analyse technique conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil et des articles 15 et 16 du code de procédure civile dès lors qu’il a été soumis au débat contradictoire et transmis au défendeur dans le cadre de l’instance.
Le rapport d’expertise amiable, rendu le 6 juillet 2024, indique que “Les opérations d’expertise ont confirmé la présence de deux problèmes majeurs sur le véhicule : un dysfonctionnement moteur et une fuite de liquide de refroidissement, rendant impossible son utilisation normale, avec le voyant moteur allumé.”.
Il fait également état de ce que “le simple remplacement de l’électrovanne, tel que chiffré par les Ets BMW Neubaueur, pourrait ne pas suffire à résoudre le dysfonctionnement moteur.
D’où l’émission d’un devis pour la dépose de la culasse”.
Il résulte également du rapport d’expertise qu il n’a pas été constaté de “défaut pouvant mettre en cause l’utilisation, la conduite ou l’entretien du véhicule par M. [W] durant le faible kilométrage parcouru (2438 km maximum) avant le constat des désordres par BMW Neubaueur”.
Aucune aggravation de dommage imputable à M. [W] n’a été relevée à ce jour. Nous lui avons conseillé d’immobiliser le véhicule après les opérations d’expertise.
L’ensemble des désordres relevés est lié à une usure générale du véhicule, qui n’a vraisemblablement pas fait l’objet d’un entretien régulier ou d’une préparation par un professionnel avant la vente.
Nous n’avons pas pu vérifier le bon entretien du véhicule selon les préconisations du constructeur, car le garage MC Design n’a communiqué aucune facture d’entretien avant la vente. La seule facture communiquée cocnerne un défaut de dépollution qui pourrait avoir un lien avec le désordre actuel.
Destruction prématurée des sondes LAMBDA et du catalyseur suite à la mauvaise carburation ou consommation anormale d’huile moteur”.
Il conclut : “Nous confirmons l’ensemble des devis édités par les Ets Neubaueur [Localité 7].
Soit un montant total de la réparation estimé à 7.736,70 euros TTC”.
Ainsi, le montant des devis versés par le requérant est confirmé par l’expert dont les conclusions figurant dans le rapport sont corroborées par les devis de réparation.
Il en résulte que le coût de réparation du véhicule litigieux est bien supérieur au prix d’achat versé par le requérant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2024, le requérant a adressé une mise en demeure à la défenderesse d’annuler la vente et de procéder à la restitution du prix du véhicule.
A l’audience, la défenderesse n’était ni présente, ni représentée, de sorte qu’elle n’a pas fait valoir de contestations.
La défenderesse étant un professionnel de l’automobile, elle ne pouvait prétendre ignorer les vices affectant le véhicule du requérant et l’expert la met en cause tant pour une absence de préparation adapatée du véhicule que pour ne pas avoir fourni les factures d’entretien antérieures à la vente.
Au regard de ces constatations techniques et des divers devis de remise en état du véhicule réalisés par la SAS Neubaueur Boulogne qui n’ont pas été utilement critiqués, il est manifeste que les défauts présentés par le véhicule, préexistaient à la vente, n’étaient pas apparents et connus de l’acheteur, le rendent impropre à un usage normal et en diminuent tellement la valeur que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avaient connus.
La résolution de la vente pour vice caché aux torts du vendeur sera donc prononcée.
Le vendeur devra restituer le prix de vente et l’acquéreur devra restituer le véhicule selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement des frais annexes :
Conformément aux dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”. “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente”.
Le vendeur professionnel ne peut prétendre ignorer les vices affectant le véhicule et sera en conséquence condamné à verser au requérant la somme de 400,00 euros en remboursement des frais de diagnostic nécessaire pour établir la réalité des vices cachés.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des
frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer au requérant une somme de 1.299,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens, comprenant le coût de l’expertise amiable qui n’entre pas de par sa nature dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— PRONONCE l’annulation du contrat de vente du véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 6.777,34 euros conclu entre M. [E] [W] et la SAS MC Design, le 11 janvier 2024 pour vice caché ;
— CONDAMNE la SAS MC Design à payer à M. [E] [W] la somme de six mille sept cent soixante-dix-sept euros et trente-quatre centimes (6.777,34 euros) au titre de la restitution du prix de vente ;
— ORDONNE en conséquence à M. [E] [W] de restituer à la SAS MC Design le véhicule, les frais nécessaire pour venir reprendre le véhicule étant à la charge de la SAS MC Design ;
— DIT qu’il appartiendra à la SAS MC Design de venir chercher le véhicule au lieu de stationnement qui lui sera précisé par M. [E] [W], dans le délai maximum de six semaines avec un délai de prévenance de 8 jours ;
— DIT qu’à défaut pour la SAS MC Design d’y procéder, le véhicule sera considéré comme abandonné par lui et que M. [E] [W] sera autorisé à en disposer à sa guise, tout prix de vente venant en déduction de sa créance ;
— CONDAMNE la SAS MC Design à payer à M. [E] [W] la somme de quatre cents euros (400,00 euros) au titre du remboursement des frais de diagnostic ;
— CONDAMNE la SAS MC Design à payer à M. [E] [W] la somme de mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros (1.299,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût de l’expertise amiable ;
— CONDAMNE la SAS MC Design au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que l’execution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le Président,
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