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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 oct. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Octobre 2025
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEUY
DEMANDERESSE :
S.C.I. EMG DOUZON
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 6] sous le numéro 930 253 604, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. JAMIN JAMET
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 6] sous le numéro 085 581 544, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Monsieur [M] [L]
né le 10 Février 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 19 Septembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 30 juillet 2024, la SCI EMG DOUZON a acheté à Monsieur [M] [L] un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à Orléans.
La SCI EMG DOUZON a sollicité la société JAMIN JAMET afin de procéder au changement de la baie vitrée en façade. Se plaignant de désordres et malfaçons la SCI EMG DOUZON a mandaté la SELARL [I] & [V], commissaire de justice, afin de faire constater lesdits désordres et malfaçons.
Par ailleurs, se plaignant d’infiltrations, la SCI EMG DOUZON a mandaté la SELARL [I] & [V], commissaire de justice, afin de faire constater ces désordres et malfaçons.
Par actes en date des 12 et 23 mai 2025, la SCI EMG DOUZON a fait assigner en référé la société JAMIN JAMET et Monsieur [M] [L].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025 par voie électronique et déposées à l’audience, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans les conclusions auxquelles il convient de se reporter ;
— Condamner solidairement Monsieur [L] et la société JAMIN JAMET à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025 par voie électronique et déposées à l’audience, Monsieur [L] demande au juge des référés, de :
— Débouter la société EMG DOUZON de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société EMG DOUZON à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 septembre 2025, les parties ont soutenu leurs écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à étude, la SARL JAMIN JAMET n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il se déduit de cette disposition que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 octobre 2025 dressé par Me [I], commissaire de justice, qu’il est constaté l’existence d’un bandeau d’humidité sur la chape au sol de la cuisine ; d’une auréole d’humidité sur la dalle au sol de la pièce en enfilade ; que le placoplâtre du mur opposé à la fenêtre est humide ; que le bac acier de la toiture est fortement humide, y compris sur plusieurs centimètres en dessous ; que la baie-vitrée a été grossièrement posée, sans ajustement ni joint d’étanchéité ainsi que plusieurs autres désordres.
La présence d’une clause d’exclusion de garantie des vices apparents ou des vices cachés, au sein de l’acte de vente du 30 juillet 2024, ne saurait faire échec, en référé, à la demande d’expertise sollicitée. Il n’appartient pas au juge des référés de dire si cette clause est, en l’état, applicable à un éventuel litige au fond.
En considération de ces éléments, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de la SCI EMG DOUZON, de la SARL JAMIN JAMET et de Monsieur [L].
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
La SCI EMG DOUZON sollicite que les dépens soient réservés et la condamnation solidaire de Monsieur [L] et de la société JAMIN JAMET à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] demande quant à lui que la SCI EMG DOUZON soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise au contradictoire de la SCI EMG DOUZON, de la SARL JAMIN JAMET et de Monsieur [M] [L],
Désigne pour y procéder :
M. [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble ;
S’agissant des malfaçons affectant la baie vitrée :
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inéxécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition, mentionnés par la demanderesse dans son assignation, et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageable ;
— S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier.
S’agissant des infiltrations :
— Décrire les désordres mentionnés par la demanderesse dans son assignation, et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Dire si les désordres sont ou non de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ;
— Dire si ces désordres existaient au jour du compromis de vente ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou cachés au moment de la vente ;
— Dire si ces désordres peuvent ou non être qualifiés de vices cachés en précisant s’ils étaient ou non facilement décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel et donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
En toutes hypothèses :
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la SCI EMG DOUZON qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge de la SCI EMG DOUZON sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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