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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 28 janv. 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCMN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [Localité 6] ( EX BOURSORAMA), dont le siège social est sis Chez [15] – M.[L] [J] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Janvier 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 28 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2025, Monsieur [P] [U] a saisi la [10], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 8 avril 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [P] [U].
Lors de sa séance du 23 septembre 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois au taux débiteur de 0.00 %.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [P] [U] par lettre recommandée accusée réception le 1er octobre 2025. Celui-ci a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 8 octobre 2025, faisant état d’un changement de situations personnelle et professionnelle.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [U] était présent. Il a indiqué avoir des problèmes de santé suite au harcèlement moral de son employeur. Il a ajouté avoir été licencié pour inaptitude et percevoir actuellement des indemnités journalières à hauteur de 1200 € par mois. Il a précisé que, par la suite, il percevrait l’ARE. Il a déposé également un écrit aux termes duquel il sollicite l’actualisation de la dette locative à la somme de 3918,24 € suivant décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus.
Par courrier reçu au greffe le 10 décembre 2025, la société [16] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 3918,42 €.
Par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2025, [18] a indiqué que le montant de sa créance était de 717,38 €.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2025, [11] a confirmé le montant de sa créance à la somme de 10 912,54 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 23 septembre 2025. Monsieur [P] [U] a formé son recours le 8 octobre 2025, alors que la notification est en date du 1er octobre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement.
Monsieur [P] [U] est âgé de 36 ans.
Monsieur [Y] [U] justifie avoir été licencié pour inaptitude.
Les revenus du débiteur doivent être fixés à la somme de 1369,50 € correspondant aux indemnités journalières. Le débiteur démontre, par ailleurs, qu’il percevra, après la cessation de paiement des indemnités journalières, la somme mensuelle de 1309,50 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Monsieur [P] [U] est célibataire sans personne à charge .
La quotité saisissable s’établit à 197,88 €.
Les charges mensuelles de Monsieur [P] [U] ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 1428 €.
Ainsi, Monsieur [P] [U] ne dispose pas actuellement d’une capacité de remboursement.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le débiteur et la SA [16] s’accordent pour fixer la dette locative à la somme de 3918,24 € suivant décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où si ses ressources mensuelles actuelles ne lui permettent pas de faire face à ses charges de vie courante, ce dernier demeure éligible à une mesure de suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes. En effet, le débiteur n’est âgé que de 36 ans et il dispose d’une expérience professionnelle en qualité de cuisinier, secteur d’activité pour lequel il y de nombreuses offres d’emploi.
Il convient par conséquent d’ordonner une suspension d’exigibilité de l’ensemble des dettes, dont le débiteur n’a pas encore bénéficié, pour une durée de DEUX ANS.
À l’issue, il appartiendra à Monsieur [P] [U] de saisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [P] [U] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 23 septembre 2025;
FIXE la dette de Monsieur [P] [U] à l’égard de la SA [16] à la somme de 3918,24 € suivant décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus ;
DIT que les autres dettes de Monsieur [P] [U] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la [9] ;
SUSPEND l’exigibilité des créances dont est redevable Monsieur [P] [U], comme précisé ci-dessus, pour une durée de DEUX ANS ;
DIT que pendant la suspension les sommes dues cesseront de porter intérêt ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [P] [U] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Monsieur [P] [U] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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