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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00409 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAINT
N° MINUTE :
26/00089
DEMANDEUR:
SOCIAL KILLERS
DEFENDEUR:
[D] [I]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
BOULANGER LOCATION
BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
DEMANDERESSE
Société SOCIAL KILLERS
128 rue de la boetie
75008 PARIS
Représentée par Maître Ermeline SERRE de l’EURL KIDDO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1227
DÉFENDERESSE
Madame [D] [I]
17 RUE ALBERT BAYET
75013 PARIS
Représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2070
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro
N-75056-2025-027445 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
BOULANGER LOCATION
SURENDETTEMENT – M.[P] [Z]
AV DE LA MOTTE
59810 LESQUIN
non comparante
Société BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
CHEZ MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA)
M. [J] [V] 256 B RUE DES PYRENEES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 21 avril 2025, Mme [D] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 mai 2025, la commission a déclaré recevable la demande de Mme [D] [I].
Cette décision a été notifiée à ses créanciers et notamment à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Social Killers le 22 mai 2025.
Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 3 juin 2025, la SASU Social killers a formé un recours contre cette décision au motif d’une absence de bonne foi de la débitrice.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 4 septembre 2025, renvoyée au 4 décembre 2025 à la demande des parties, pour les besoins de la mise en état.
A l’audience la SASU Social killers, représentée par son conseil, demande de déclarer Mme [D] [I] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. Subsidiairement, elle demande de ne pas intégrer sa dette dans les mesures de désendettement et de dire que le montant de sa créance sera majoré des intérêts au taux légal, en application de l’article L722-14 du code de la consommation. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [D] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle expose avoir conclu avec Mme [D] [I], en tant qu’entrepreneure individuelle, un contrat de prestation de mannequinat facturé 300 euros hors taxes le 27 juin 2024. Elle précise avoir réglé cette facture par virement le 14 août 2024. Elle explique avoir, par erreur, enregistré le relevé d’identité bancaire de Mme [D] [I] une seconde fois, sous l’identité d’un autre prestataire, de sorte qu’elle a exécuté le 13 août 2024 un second virement d’un montant de 12 360 € qui ne lui était pas destiné. Elle ajoute que Mme [D] [I] ne lui a pas signalé l’erreur, de sorte qu’elle ne s’en est aperçue qu’à l’occasion de la relance de son prestataire et de sa revue comptable. Elle indique avoir, le 31 mars 2025, averti Mme [D] [I] de son erreur et lui avoir sollicité le remboursement de cette somme, ce que cette dernière a refusé. Elle précise l’avoir alors mise en demeure de lui rembourser cette somme le 2 avril 2025, et lui avoir proposé un échéancier, en vain puisque Mme [D] [I] a déposé, le 21 avril 2025, un dossier de surendettement dont sa créance représente la majeure partie de l’endettement. La société Social killers ajoute que Mme [D] [I] a, opportunément, radié son entreprise individuelle trois jours après sa déclaration de surendettement mais continue d’exercer des prestations de mannequinat et a rendu inaccessible son avis de situation SIRENE suite à sa radiation.
Elle considère dès lors que Mme [D] [I] est de mauvaise foi, en ce qu’elle a organisé son insolvabilité pour ne pas rembourser sa créance qu’elle sait résulter d’un paiement indu, et dont elle a disposé en violation de l’article 1302-1 du code civil. Elle ajoute par ailleurs que Mme [D] [I] ne justifie pas avoir été victime d’une escroquerie.
Mme [D] [I], représentée par son conseil, demande de prononcer sa recevabilité aux mesures de surendettement des particuliers et conteste toute mauvaise foi.
Elle explique avoir exercé, anciennement en qualité d’entrepreneur individuel, une prestation rémunérée à hauteur de 300 euros pour la société Social killers. Elle reconnaît avoir reçu la somme de 12 360 euros en raison d’une erreur commise par cette société, mais explique qu’en l’absence de toute communication de sa part susceptible de l’alerter, elle n’avait aucun motif de douter de la régularité du virement reçu. Elle précise que le montant ne lui a pas paru surprenant dans la mesure où elle exerçait en tant qu’indépendante, dans un secteur où les règlements relatifs aux missions peuvent être irréguliers, variables et parfois regroupés en un seul paiement. Pensant disposer des fonds légitimement acquis, elle explique les avoir investis sur une plateforme qui s’est révélée être frauduleuse, entraînant leur perte totale. Elle conclut dès lors ne pas s’être enrichie sur les montants perçus. Elle souligne que la société Social Killers n’a procédé à un rappel des fonds que 8 mois plus tard, alors qu’elle était dans une situation financière instable, rendant impossible tout remboursement immédiat ou sous forme d’échéancier. Elle explique avoir dès lors déposé un dossier de surendettement, non pour échapper au paiement de cette dette, mais pour faire face à ses obligations dans la mesure de ses capacités réelles. Elle explique avoir procédé à la radiation de son entreprise individuelle sur les conseils de la Commission de surendettement, dans la mesure où cette activité la rendait inéligible, et ne plus avoir exercé en tant que mannequin à l’exception d’une mission ponctuelle, effectuée sous contrat avec une agence. Elle précise enfin avoir proposé plusieurs échéanciers de règlement, mais être désormais au chômage, sans revenu stable et confrontée à une précarité croissante.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Préalablement autorisée, Mme [D] [I] a fait parvenir en délibéré des pièces justificatives de rémunération de sa mission de mannequinat, accompagnées d’une note explicative, ces éléments ayant été contradictoirement adressés au conseil de la société Social Killers avec possibilité pour cette dernière d’y répondre, dont elle a n’a pas usé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La SASU Social killers a formé un recours par courrier recommandé envoyé à la Commission le 3 juin 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 22 mai 2025.
Son recours est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité aux mesures de surendettement des particuliers
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, l’endettement de Mme [D] [I] s’élève, selon l’état des créances établi au 10 juin 2025 par la Commission, à la somme de 12 380,55 € dont 12 360 € auprès de la SASU Social killers. Par conséquent, cette créance représente la quasi-totalité de l’endettement de Mme [D] [I].
Il résulte des pièces soumises au débats que cette créance résulte d’un indu, versé par la SASU Social killers à Mme [D] [I] le 13 août 2024 sous forme de virement présentant le libellé suivant “shooting Garnier – PSQ”. Mme [D] [I] avait, le même jour, reçu de cette société un paiement de 300 € résultant d’une prestation de mannequinat régulièrement facturée par son entreprise individuelle, et supportant la référence “shooting Isispharma”.
Mme [D] [I] ne peut utilement prétendre qu’elle pensait que les fonds lui avaient été versés régulièrement et ce, en contrepartie d’une prestation effectuée dès lors que ce paiement ne correspondait à aucune facturation de son entreprise individuelle et qu’au demeurant, le virement faisait référence à une prestation de shooting pour la marque Garnier auquel il n’est pas allégué qu’elle ait participé. Par ailleurs, Mme [D] [I] ne pouvait davantage se méprendre sur la rémunération qui lui était due en vertu d’une autre prestation réalisée pour la marque Isispharma, dès lors qu’elle en avait reçu le paiement le même jour et que son montant de 300 € était sans commune mesure avec la somme reçue en sus de 12 360 €.
Ainsi, il est clair que dès sa réception, Mme [D] [I] était en mesure de comprendre que ce versement correspondait à une erreur de la SASU Social killers et que dès lors, il correspondait à un indu. Elle était par conséquent tenue de le restituer en application de l’article 1302-1 du code civil, qui dispose : “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Or, plutôt que de signaler l’erreur à la SASU Social killers et de restituer les fonds reçus indûment, Mme [D] [I] a choisi de garder le silence, se bornant à attendre que cette société s’aperçoive de son erreur et lui en porte réclamation. Surtout, et alors même qu’elle ne pouvait ignorer que ces fonds lui avaient été irrégulièrement versés et qu’ils avaient par conséquent vocation à être restitués, Mme [D] [I] a choisi d’en disposer intégralement et à des fins étrangères à sa subsistance.
Ce comportement caractérise ainsi la mauvaise foi de la débitrice à l’origine de sa situation de surendettement, laquelle résulte de cette seule dette contractée auprès de la SASU Social killers.
Au surplus, il doit être relevé que Mme [D] [I] entretient une certaine opacité de sa situation dans la mesure où la SASU Social killers justifie que la débitrice a rendu inaccessible au public sa situation au répertoire SIRENE après avoir radié son entreprise individuelle, quelques jours après le dépôt de son dossier de surendettement mais avant l’examen de sa recevabilité.
Or, comme l’en a informée à juste titre la Commission de surendettement, le fait de détenir une entreprise individuelle n’est pas de nature à faire obstacle au bénéfice des mesures applicables au surendettement mais simplement, à empêcher une saisine directe de la Commission, l’entrepreneur individuel devant alors saisir le tribunal judiciaire ou de commerce (pour Paris, le tribunal des activités économiques) dont relève son entreprise.
Ainsi, le fait pour Mme [D] [I] de rendre sa situation professionnelle actuelle inaccessible à toute mesure de vérification de la part de ses créanciers est, d’une part, contraire à l’obligation de déclaration de l’intégralité de sa situation pesant sur le débiteur et, d’autre part, in fine inutile dès lors que l’exercice d’une activité dans le cadre d’une entreprise individuelle ne l’empêchait nullement de bénéficier de mesures relatives au surendettement.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer Mme [D] [I] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
La situation économique respective des parties commande par ailleurs de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU Social killers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation ;
Dit recevable le recours exercé par la SASU Social killers ;
Déclare irrecevable Mme [D] [I] au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
Rejette la demande formée par la SASU Social killers au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Ainsi rendu le 12 février 2026, la juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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