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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 août 2025, n° 24/10986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yves PAQUIS
Madame [B] [O]
Préfet de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10986 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OWA
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 29 août 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH,
[Adresse 3]
représenté par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [O],
[Adresse 4]
représenté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS,
Madame [U] [J] divorcée [O],
[Adresse 4]
représentée par Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS,
Madame [B] [O],
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2025
Décision du 29 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10986 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OWA
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 16 mars 2016, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [Z] [O], Madame [U] [J] et Madame [B] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 951,43 euros outre une provision sur charges. Deux emplacements de stationnement ont ensuite été pris en location les 19 mai 2016 et 7 février 2023, situés [Adresse 1], moyennant des loyers de 87,52 et 93,05 euros, outre les provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 5] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 6213,79 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de novembre 2023 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 22 février 2024 en dernier lieu.
Par acte de commissaire de justice en date des 28 et 29 novembre 2024, [Localité 5] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [Z] [O], Madame [U] [J] et Madame [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [O], Madame [U] [J] et Madame [B] [O] à lui payer les loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 inclus, soit la somme de 10715,16 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel de 1212,49 euros (1038,13+86,81+87,55),
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 5] HABITAT OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 4 décembre 2023 et 22 février 2024, et ce pendant plus de six semaines.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
A l’audience du 23 juin 2025, [Localité 5] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 17909,77 euros, selon décompte en date du 17 juin 2025. Elle a indiqué que le dernier réglement date du 3 juin 2025, à hauteur de 1170 euros, soit un montant supérieur à celui du loyer principal. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés.
Monsieur [Z] [O] a été assisté par son conseil à l’audience et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles il a sollicité l’octroi d’un délai de paiement sur 36 mois avec la suspension des effets de la clause résolutoire, subsidirement, l’octroi des plus larges délais pour libérer les lieux, outre le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Madame [U] [J] a été assistée de son conseil à l’audience utile et elle a fait viser des écritures par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions du bailleur au titre de la dette locative postérieure au 6 octobre 2023, subsidiairement, l’exclusion de toute pénalité ou indemnité accessoire, outre le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
[Localité 5] HABITAT a été autorisé à communiquer un décompte actualisé au plus tard le 27 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera indiqué que [Localité 5] HABITAT a produit un décompte actualisé par note en délibéré du 25 juin 2025.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, s’agissant de la loi applicable aux emplacements de stationnement, il sera rappelé que la loi du 6 juillet 1989 s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à mixte professionnel/habitation et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux accessoires de ces locaux (garage, jardin, place de parking). La location d’un garage tout seul en revanche ressort du droit commun du code civil sur le louage. Plus complexe est la situation dans laquelle un logement est loué, puis près un second bail est conclu concernant un garage entre les mêmes parties. Il convient ici pour qualifier ledit contrat de faire application d’un double critère : un critère subjectif (recherche de l’intention parties) et un critère matériel (eu égard notamment au lieu de situation identique ou à proximité immédiate du garage par rapport au logement).
En l’espèce, le bailleur n’utilise qu’un seul décompte pour le logement et les emplacmeents de stationnement. Ils sont situés à proximité du logement. Le bailleur lui même a délivré un commandement de payer unique visant seulement la loi du 6 juillet 1989 pour les deux dettes. Enfin, [Localité 5] HABITAT OPH a précisé dans ses écritures que ces emplacements de stationnement sont accessoires au logement, ce que les défendeurs n’ont quant à eux pas contestés. En ces conditions, les emplacements de stationnement seront considérés comme des accessoires du logement et soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 9 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 20 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 5] HABITAT OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 4 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation des 28 et 29 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux
Il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
En l’espèce, le bail conclu le 16 mars 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié en dernier lieu le 22 février 2024, pour la somme en principal de 4166,38 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 avril 2024.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant (cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, d’une part Madame [U] [J] et Madame [B] [O] n’ont pas effectué une telle demande et il est constant qu’elles ont en pratique quitté les lieux de longue date. D’autre part, même si Monsieur [Z] [O] a effectué deux versements dans la période juste précédant l’audience, il sera observé qu’il ne dispose actuellement d’aucune ressource, comme il l’a admis à l’audience. Il ne pourrait de toute évidence pas demeurer dans les liuex au vu du montant du loyer principal de 1252,02 euros (1071,97+89,64+90,41). S’il a engagé une procédure contre la décision de suspension de son indemnité journalière, il sera observé que l’issue de cette procédure est hypothétique alors que la dette locative ne cesse d’augmenter. Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Monsieur [Z] [O], Madame [U] [J] et Madame [B] [O] étant sans droit ni titre depuis le 23 avril 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [Z] [O] n’apporte aucun élément aux débats de nature à justifier d’une recherche éventuelle de logement, dans le parc social ou privé, même récente, qui serait restée infructueuse. En outre, il a admis ne disposer actuellement d’aucune ressource alors que la dette locative est déosrmais d’importance et ne cesse de s’aggraver. Il a également en pratique déjà bénéficié de larges délais puisque la clause résolutoire est acquise depuis le 22 avril 2024, soit près de 18 mois. Enfin, il a vocation au bénéfice des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de Monsieur [Z] [O] de délais pour quitter les lieux sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [O], Madame [U] [J] et Madame [B] [O] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Sur les débiteurs de la créance
Il est contant que Monsieur [Z] [O] demeure dans l’appartement objet du litige depuis la prise à bail et qu’il y réside toujours le jour de l’audience.
S’agissant de la situation de Madame [U] [J], aux termes de l’article 8-2 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
L’alinéa 2 du même article dispose que la solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Il ressort de ces dispositions, en particulier des références à la quaification pénale de “violences”, à la notion de “condamnation pénale” et à celle de “victime”, que le législateur a entendu protéger les conjoints victime avérée de violence conjugale et leur caution, pour des faits de violence établis.
Surtout, il sera rappelé qu’il ressort de dispositions à valeur constitutionnelle et conventionnelle en vigueur qu’une personne mise en cause est présumée innocente jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Madame [U] [J] sont insuffisantes en l’état pour établir la réalité des faits allégués, en l’absence de constatations objectives et de décision de justice, alors que Monsieur [Z] [O] conteste les faits reprochés. Madame [U] [J] n’a pas non plus respecté les conditions posées par l’article 8-2 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 pour pouvoir bénéficer de ces dispositions. Elle sera donc tenue solidairement au paiement des loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail le 22 avril 2024 compte-tenu de la clause de solidarité contenue dans le contrat de bail (article 10).
En revanche, sur l’indemnité d’occupation, il sera observé que Madame [U] [J] est domiciliée auprès de l’association AURORE depuis le 10 décembre 2024 au vu de l’attestation du 19 décembre 2024 communiquée. Il ressort en outre de la note sociale du Commissariat du [Localité 2] que Madame [U] [J] ne vit plus en pratique dans l’appartement pris à bail depuis le prononcé du divorce entre les époux le 13 décembre 2023 (le jugement n’est pas produit). Des attestations de proches de Madame [U] [J] confirment en outre son départ effectif du logement à cette période. Dans la mesure où l’indemnité d’occupation est une créance quasi délictuelle dont le fait générateur est l’occupation, laquelle n’est pas constituée concernant Madame [U] [J], elle ne sera pas tenue au paiement de l’indemnité d’occupation.
S’agissant de la situation de Madame [B] [O], en application des dispositions de l’article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d’un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, [Localité 5] HABITAT OPH ne fait pas état que Madame [B] [O] aurait délivré un congé, celle-ci ne faisant quant à elle référence qu’à son “départ en janvier 2018", sans plus de précision sur son information éventuelle du bailleur. De même, dans un courrier électronique au bailleur du 5 octobre 2023, Madame [U] [J] indique que “ma fille Madame [B] [O] et moi tenons à garder l’appartement” ce qui donne à penser que Madame [B] [O] vivait encore dans l’appartement à cette période. Elle sera donc tenue solidairement au paiement des loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail le 22 avril 2024 compte-tenu de la clause de solidarité contenue dans le contrat de bail (article 10).
En revanche, sur l’indemnité d’occupation, il sera observé que Madame [B] [O] était absente au moment de la délivrance du commandement de payer le 22 février 2024, celui-ci ayant été réceptionné par son père. L’assignation a en outre été délivrée par procès-verbal de recherche infructueuse prévu par l’article 659 du code de procédure civile et mentionne que Monsieur [Z] [O] à déclaré que Madame,[B] [O] “est partie sans laisser d’adresse depuis octobre 2023". Dans la mesure où l’indemnité d’occupation est une créance quasi délictuelle dont le fait générateur est l’occupation, laquelle n’est pas constituée concernant Madame [B] [O], elle ne sera pas tenue au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, [Localité 5] HABITAT OPH produit un décompte au 24 juin 2025 démontrant que Monsieur [Z] [O], Madame [U] [J] et Madame [B] [O] restent lui devoir la somme de 4874,15 euros au 22 avril 2024 (échéance de mars 2024 incluse), jour de l’acquisition de la clause résolutoire. Pour la somme au principal, Monsieur [Z] [O], Madame [U] [J] et Madame [B] [O], n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Les frais de poursuite de 477,91 euros, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens. En outre, la somme de 5752,92 euros, correspondant à 5 versements postérieurs au 22 avril 2024, est portée au crédit du décompte depuis cette date. Ces paiements seront imputés prioritairement sur la dette la plus ancienne, conformément à l’article 1342-10 du code civil, en l’absence de précision sur l’affectation de ces différents versements. Monsieur [Z] [O],
Dans ces conditions, Madame [U] [J] et Madame [B] [O] ne seront donc tenus solidairement à aucun paiement au titre des loyers et charges jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire (4874,15-477,91- 5752,92 = – 1356,68).
Etant le seul occupant du bien après le 22 avril 2024, Monsieur [Z] [O] sera en outre condamné seul au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 23 avril 2024 et jusqu’à la libération des lieux. Il sera ainsi tenu au paiement de la somme de 17140,63 euros pour la période allant du 23 avril 2024 au 24 juin 2025 (16739,77 + 5752,92 – 4874,15-477,91), puis au paiement d’une somme mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 18 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [O], Madame [U] [J] et Madame [B] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2016 entre [Localité 5] HABITAT OPH et Monsieur [Z] [O], Madame [U] [J] et Madame [B] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], avec emplacements de stationnements accessoires situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 22 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [O], Madame [U] [J] et Madame [B] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [O], Madame [U] [J] et Madame [B] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 5] HABITAT OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la dette au titre des loyers et des charges jusqu’au 22 avril 2024 est apurée par l’effet de l’imputation des paiements postérieurs sur la dette la plus ancienne ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] seul à verser à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 17140,63 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation pour la période allant du 23 avril 2024 au 24 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] seul à verser à [Localité 5] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 1483,78 euros en mai 2025), à compter du 25 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte du 24 juin 2023 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O], Madame [U] [J] et Madame [B] [O] à verser à [Localité 5] HABITAT OPH une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O], Madame [U] [J] et Madame [B] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
ORDONNE la communication au Préfet de [Localité 5] de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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