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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 28 nov. 2025, n° 22/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01039 – N° Portalis DBWZ-W-B7G-CUTV
AFFAIRE : [W] [G] C/ [I] [FK], [A] [G], [R] [G], [J] [G], [HM] [E], [F] [G], [U] [XF], [D] [G], [N] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mariette BEL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [W] [G]
demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Lolita RISPAL, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
Mme [I] [FK] née [G]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 14]
M. [A] [G]
demeurant [Adresse 7]
M. [J] [G]
demeurant [Adresse 12]
Mme [HM] [E] née [G]
demeurant [Adresse 9]
M. [F] [G]
demeurant [Adresse 10]
Mme [U] [XF]
demeurant [Adresse 1]
M. [D] [G]
demeurant [Adresse 4]
Mme [N] [G]
demeurant [Adresse 20]
représentés par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’Aveyron
M. [R] [G]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 05 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 28 Novembre 2025,
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T], [K], [Y] [G], né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 18] (12) est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 27] (12), laissant pour lui succéder ses enfants.
A l’actif de la succession de [T] [G], se trouvent :
-517 parts sociales de la SCI [19],
— des avoirs bancaires,
Malgré des démarches amiables engagées, un partage amiable de succession n’a pas été possible.
C’est pourquoi, [W] [G] a fait assigner par acte d’huissier de justice en date du 29 août 2022 :
— [A] [G],
— [R] [G],
— [J] [G],
— [HM] [G],
— [F] [G],
— [U] [G],
— [D] [G],
— [N] [G],
— [M] [G]
Devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
— ordonner le partage de la succession de Monsieur [T] [G],
— commettre Maître [R] [X], Notaire à [Localité 22] (Aveyron) ès qualité de Notaire liquidateur, avec le concours de l’étude de Me [J] [C], Notaire à [Localité 22] (Aveyron),
— s’agissant du testament olographe en date du 19 mai 2016 :
*principalement : annuler dans toutes ses dispositions du testament olographe du 19 mai 2016 reçu par procès verbal de Me [Z] [X], Notaire, en date du 6 décembre 2019,
*subsidiairement, ordonner une expertise graphologique, l’expert ayant pour missio, d’apprécier si le testament a été rédigé par Monsieur [T] [G] et d’examiner si la signature de celui-ci est présente sur le document en s’adjoignant toutes pièces utiles,
— en tout état de cause : entendre désigner tel expert foncier avec pour mission de :
*rechercher la consistane et le sort des biens issus de la succession et déterminer leur valeur,
*déterminer la date depuis laquelle Monsieur [F] [G] occupe la maison et les conditions de son occupation,
*déterminer la valeur locative de cette maison en vue de parvenir à chiffrer l’indemnité d’occupation dont il pourrait être redevable,
*rechercher les conditions d’ouverture de l’attribution préférentielle des biens indivis, à cette fin rechercher les biens immobiliers qui constituent une unité économique,
*dire si les héritiers peuvent être remplis de leurs droits par l’attribution de terre, dans l’affirmative, les chiffrer,
*rechercher les paiements réalisés par [D] [G] au titre des fermages aux termes du bail consenti le 30 novembre 2012,
*dire si l’occupation par [D] [G] s’est cantonnée sur les terres objets du fermage et dans la négative, déterminer l’indemnité d’occupation sur à l’indivision pour l’occupation privative de terrres ou bâtiments qui n’ont pas fait l’objet d’un bail,
*pour les autres biens, dire qu’il sont commodément partageables en nataure et composer les lots, proposer les mises à prix au cas d’adjudiation,
*rechercher et donner son avis sur les conditions d’ouverture au salaire différé de Monsieur [W] [G] et Monsieur [R] [G], et déterminer les créances respectives,
— fixer la provision sur frais d’expert à charge les parties d’en assurer le paiement par parts égales, sauf à en ordonner l’avance par le Trésor Public, le cas échéant, pour les héritiers bénéficiaires de l’aide juridictionnelle,
— réserver les droits des parties selon ce qui résultera du rapport d’expertise,
— ériger les dépens en frais privilégiés de partage selon les droits héréditaires.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [O] [L] en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties, lequel empêché, a été remplacé par Madame [S] [H], par ordonnance du 29 mai 2024, médiation qui n’a pas conu d’issue favorable.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées électroniquement par RPVA le 27 octobre 2023 :
[W] [CB] demande au tribunal de :
— ordonner le partage de la succession de Monsieur [T] [G],
— commettre Maître [R] [X], Notaire à [Localité 22] (Aveyron) ès qualité de Notaire liquidateur, avec le concours de l’étude de Me [J] [C], Notaire à [Localité 22] (Aveyron),
— s’agissant du testament olographe en date du 19 mai 2016 :
*principalement : annuler dans toutes ses dispositions du testament olographe du 19 mai 2016 reçu par procès verbal de Me [Z] [X], Notaire, en date du 6 décembre 2019,
*subsidiairement, ordonner une expertise graphologique, l’expert ayant pour missio, d’apprécier si le testament a été rédigé par Monsieur [T] [G] et d’examiner si la signature de celui-ci est présente sur le document en s’adjoignant toutes pièces utiles,
— en tout état de cause : entendre désigner tel expert foncier avec pour mission de :
*rechercher la consistane et le sort des biens issus de la succession et déterminer leur valeur,
*déterminer la date depuis laquelle Monsieur [F] [G] occupe la maison et les conditions de son occupation,
*déterminer la valeur locative de cette maison en vue de parvenir à chiffrer l’indemnité d’occupation dont il pourrait être redevable,
*rechercher les conditions d’ouverture de l’attribution préférentielle des biens indivis, à cette fin rechercher les biens immobiliers qui constituent une unité économique,
*dire si les héritiers peuvent être remplis de leurs droits par l’attribution de terre, dans l’affirmative, les chiffrer,
*rechercher les paiements réalisés par [D] [G] au titre des fermages aux termes du bail consenti le 30 novembre 2012,
*dire si l’occupation par [D] [G] s’est cantonnée sur les terres objets du fermage et
dans la négative, déterminer l’indemnité d’occupation sur à l’indivision pour l’occupation privative de terrres ou bâtiments qui n’ont pas fait l’objet d’un bail,
*pour les autres biens, dire qu’il sont commodément partageables en nataure et composer les lots, proposer les mises à prix au cas d’adjudiation,
*rechercher et donner son avis sur les conditions d’ouverture au salaire différé de Monsieur [W] [G] et Monsieur [R] [G], et déterminer les créances respectives,
— fixer la provision sur frais d’expert à charge les parties d’en assurer le paiement par parts égales, sauf à en ordonner l’avance par le Trésor Public, le cas échéant, pour les héritiers bénéficiaires de l’aide juridictionnelle,
— réserver les droits des parties selon ce qui résultera du rapport d’expertise,
— ériger les dépens en frais privilégiés de partage selon les droits héréditaires.
A l’appui de ses prétentions, [W] [G] expose au visa de l’article L 321-13 du code rural qu’il est bien fondé à solliciter une créance de salaire différé au motif qu’il a travaillé sans aucune rémunération sur l’exploitation agricole de ses parents du 1er février 1986 au 31 décembre 1992, état de fait selon lui non incompatible avec son statut d’aide familial. S’agissant de la créance de salaire différé réclamée par [R] [G], [W] [G] indique ne pas en contester le principe mais reproche à ce dernier de ne pas produire les pièces venant justifier le montant dont le paiement est sollicité à ce titre.
Concernant le testament olographe du 19 mai 2016, [W] [G] fait valoir que la mention : “arnal C” apposée sur le document ne saurait constituer une signature au sens de l’article 970 du Code civil, de sorte qu’il existe selon lui un doute sur l’identité de l’auteur de l’acte, notamment par comparaison avec la signature habituellement utilisée par [T] [G].
Concernant enfin l’occupation à titre privatif de la maison d’habitation de [T] [G], bien indivis et le paiement des fermages, [W] [G] expose que depuis le décès de son père intervenu le [Date décès 2] 2019, [F] [G] occupe privativement à [Localité 18], un bien immobilier indivis, état de fait justifiant selon lui de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation par lui due. [W] [G] fait enfin valoir qu’il conviendra de s’assurer du paiement effectif des fermages par [D] [G] aux termes du bail consenti.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées électroniquement par RPVA le 5 mars 2025 :
[R] [G] demande au tribunal de :
— ordonner le partage de la succession de Monsieur [G], tenant l’absence d’accord amiable,
— désigner à cet effet tout notaire inscrit auprès de la [16] afin d’y procéder,
— débouter Monsieur [W] [G] de sa demande d’annulation du testament olographe établi par Monsieur [T] [G] le 19 mai 2016 et reçu par procès-verbal établi par Maître [Z] [X] en date du 6 décembre 2019,
— constater la créance de Monsieur [R] [G] à titre de salaire différé tenant son statut d’aide familial,
— à titre subsidiaire, prendre acte de la non-opposition de Monsieur [R] [G] quant à l’organisation d’une expertise judiciaire visant à inventorier les biens issus de la succession, sous les plus amples réserves de faits et de droits,
— débouter Monsieur [W] [G] de ses plus amples demandes,
— en tout état de cause, fixer la provision sur frais d’expertise à la seule charge de Monsieur [W] [G], demandeur aux opérations d’expertise, et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, [R] [G] fait valoir en ce qui concerne le testament olographe rédigé par Monsieur [T] [G] que ce dernier était en parfaite capacité de lire, comprendre et écrire le français et que la mention “arnal c” sur le document est constitutif d’une signature valable au sens de la jurisprudence, de sorte que la demande tendant à l’annulation de ce dernier ne saurait selon lui prospérer.
Concernant la créance de salaire différé, [R] [G] expose avoir été inscrit en qualité d’aide familial auprès de la [24] du 31 mars 1973 au 30 novembre 1979 et puis du premier janvier 1981 au 28 février 1990 et soutient avoir participé à l’amélioration de
l’exploitation agricole. En réponse aux moyens développés par [W] [G] sur cette question, il fait valoir que l’attestation de la [24] qu’il produit comporte la description précise des périodes concernées. Il expose qu’une expertise est nécessaire afin qu’il soit procédé à un inventaire de l’ensemble des biens composant la succession du défunt, mesure dont il conviendra de faire supporter le coût à [W] [G] en sa qualité de demandeur.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées électroniquement par RPVA le 30 janvier 2024 :
[A] [G], [J] [G], [HM] [G], [D] [G], [N] [G] et [M] [G] demandent au tribunal :
— A titre principal :
*d’ordonner le partage de la succession de Monsieur [T] [G],
*commettre Monsieur le Président de la [16] avec faculté de délégation,
*rejeter la demande de nullité du testament olographe du 19 mai 2016 reçu par procès-verbal de Me [Z] [V], Notaire en date du 6 décembre 2019,
*rejeter la demande d’expertise judicaiire sollicitée par Monsieur [W] [G],
*rejeter la demande de Monsieur [R] [G] tendant à faire constater sa créance à titre de salaire différé tenant son statut d’aide familial,
*rejeter l’ensemble des autres demandes de Monsieur [W] [G] et de Monsieur [R] [G],
— Très subsidiarement et dans l'‘hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée,
*fixer la provision sur frais d’expertise à charge du seul demandeur à savoir Monsieur [W] [G]?
*juger que les dépenses seront passées en frais privélégiés de partage.
A l’appui de leurs prétentions, ces derniers font valoir qu’il n’existe aucun doute sur l’identité deu rédacteur du testament contesté et que rien ne par ailleurs vient mettre en doute le fait que le défunt savait parfaitement lire et écrire en langue française.
Concernant la créance de salaire différée réclamée par [W] [G], les consorts [G] pointent l’insuffisance de l’attestation [24] produite par ce dernier à l’appui de ses prétentions tout en rappelant au visa de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carance de la partie dans l’administration de la preuve, de sorte que la demande d’expertise judiciaire devra être rejetée.
Dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, les consorts [G] font valoir qu’il convient d’en faire supporter le coût à Monsieur [W] [CB] en sa qualité de demandeur.
Concernant la créance de salaire différée réclamée par [R] [G], les concorts [G] concluent à son rejet, en pointant également l’insuffisance dans la preuve raportée consistant en une attestation [24].
Concernant enfin les fermages, les consorts [G] font valoir qu’il est justifié du paiment de ces derniers, de sorte qu’une expertise s’avèrerait inutile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2025 par ordonnance du 5 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage de la succession de Monsieur [T] [G] :
La demande initiale de [W] [G] se trouve fondée sur les dispositions de l’article 815 du code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
D’une part, il résulte de l’article 840 du code civil que le partage est fait en justice, notamment lorsque l’un des indivisaires refusent de consentir au partage amiable.
L’assignation en partage satisfait aux exigences posées par l’article 1360 du code de procédure civile, dès lors qu’elle contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
D’autre part, l’article 1364 du même code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, compte-tenu de l’échec des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable et sans qu’il soit besoin de désigner l’héritier à l’origine de cet échec, il convient d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [G] décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 28].
Pour y parvenir, une mesure d’expertise sera ordonnée aux de :
— convoquer les parties et se faire communiquer par les parties tout document utile à l’exécution de sa mission,
— décrire et évaluer, à la date la plus rapprochée du partage, l’ensemble des biens immobiliers composant l’actif de la succession ;
— si le bien n’ est pas partageable en nature ou si le partage en nature est économiquement déconseillé, établir la mise à prix en vue de la licitation.
Sur le notaire chargé de suivre les opérations de partage et liquidation, il appartiendra au président de la chambre des notaires de voir si Maître [Z] [V] doit continuer à suivre les opérations relatives à cette succession ou si au contraire, la désignation d’un nouveau notaire apparaît nécessaire pour permettre aux opérations d’aboutir dans les conditions les plus sereines possibles.
II-Sur la demande de [W] [G] tendant à l’annulation du testament olographe établi par [T] [G]
La signature du testateur est une condition essentielle de validité du testament car elle est le signe de la volonté du testateur.
Il a été jugé que l’identité du testateur est révélée par son écriture, la signature pouvant ne pas être celle qui lui est habituelle, mais devant toutefois marquer sa volonté.
La signature devant marquer la volonté de faire un testament peut être apposée de façon fort diverse, avec ou sans le graphisme habituel, avec le nom ou seulement le prénom, avec des initiales suivies de la qualité.
Une jurisprudence constante exige que la signature figure à la fin du testament. Enfin, il convient qu’il y ait un lien indivisible entre la signature et le texte du testament.
En l’espèce, la lecture du testament olographe comporte dans son en-tête la mention de [T] [G] suivie de son adresse, il contient les intentions de ce dernier. En fin de document, figure la mention : “faite et passé le 19 mai 2016 signature arnal.C”.
Contrairement aux dires de [W] [G], aucun élément intrinsèque à ce document ne permet de créer un doute tant sur l’identité de son auteur que sur son contenu.
En effet, l’ensemble du document est rédigé dans un écriture parfaitement homogène. Le fait qu’il comporte du vocabulaire de nature sucessorale relativement technique ne saurait suffire à en conclure que le contenu aurait été dicté et recopié par une tierce personne.
Par ailleurs, le document en question comporte la mention : “fait et entier de ma main librement avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles”, venant attester du fait que les dispositions contenues dans le document correspondent à l’expression de la libre volonté de Monsieur [T] [G].
Ainsi, contrairement aux dires de [W] [G], le document comporte bien la signature de son auteur, dont la validité ne saurait être remise en question, bien qu’étant différente de celle que le défunt utilisait habituellement, ainsi que cela a été jugé par ailleurs.
[W] [G] échoue par ailleurs à rapporter une quelconque preuve extérieure à l’acte contesté qui viendrait faire douter de la pleine capacité intellectuelle de Monsieur [T] [G] à prendre en connaissance de cause des dispositions testamentaires.
Il s’ensuit que la demande tendant à l’annulation du testament olographe du 19 mai 2016 sera rejetée.
III-Sur les créances de salaire différée sollicitées par [W] [G] et [R] [G] sur l’indivision et la demande d’expertise de [W] [G] à ce titre :
Il résulte de la combinaison des articles L. 321-13, alinéa 1er, et L. 321-17, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime que le salaire différé peut être réclamé par le descendant (ou, en cas de décès de celui-ci, par ses enfants vivants ou représentés) d’un exploitant agricole, et que s’il n’a pas été rempli de ses droits du vivant de ce dernier, il exerce son droit après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de sa succession.
Ainsi, du côté du débiteur de la créance (côté passif), le dispositif légal subordonne l’existence du contrat de travail à la reconnaissance de la qualité d’exploitant agricole de l’ascendant concerné, le droit de créance ne devenant exigible qu’au jour de son décès.
La qualité d’exploitant agricole de Monsieur [T] [G] n’est en l’espèce pas contestée par les parties.
Le bénéfice du contrat de travail à salaire différé suppose ensuite de la part du descendant de l’exploitant agricole, une participation directe et effective à l’exploitation (C. rur., art. L. 321-13, al. 1er).
Pour se prévaloir du droit au salaire différé, le descendant ne doit pas avoir été associé aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation, ni avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration (C. rur., art. L. 321-13, al 1er).
La preuve de la participation à l’exploitation, dans les conditions prévues par les articles L. 321-13 à L. 321-18 du Code rural et de la pêche maritime incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire d’un salaire différé, et peut être apportée par tous moyens (C. rur., art. L. 321-19, al. 1er).
Aussi, s’agissant d’un fait juridique, la preuve que le descendant a bien participé de manière directe et effective à l’exploitation pourra résulter de la production d’écrits, de témoignages, d’aveux, ou bien encore de présomptions, ces différents éléments de preuve devant être suffisamment précis et concordants.
En vue de faciliter l’administration de cette preuve, l’ article L. 321-19, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime dispose également que les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle sera visée par le maire qui en donnera récépissé.
En l’espèce, [W] [G] produit une attestation établie par la [24] datée du 4 mai 2020 venant établir que ce dernier était inscrit auprès de cet organisme en qualité d’aide familial sur l’exploitation de Monsieur [T] [G] pour la période courant du 1er février 1986 au 31 décembre 1992.
Ainsi que le fait valoir son conseil, le fait de travailler sur l’exploitation familiale avec le statut d’aide familial bénévole n’exclut pas le bénéfice du salaire différé.
De son côté, [R] [G] produit un document analogue établi par la [24] daté du 18 février 2020 attestant de la qualité d’aidant familial de ce dernier pour les périodes courant du 31 mars 1976 au 30 novembre 1979 et du premier janvier 1981 au 28 février 1990, sans que l’attestation ne précise toutefois que cette qualité soit précisément rattachée à l’exploitation de Monsieur [T] [G].
Il a été jugé que l’affiliation d’un descendant d’exploitant agricole en qualité d’aide familial se révèle insuffisante pour établir à elle seule la réalité d’une participation directe et effective du descendant à l’exploitation familiale ( Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 15-17.316 : JurisData n° 2016-006950 ; Bull. civ. I, n° 89).
Or, en l’espèce, tant [W] [G] que [R] [G] ne produisent aucun autre élément de preuve venant atttester de la réalité de leur l’exploitation directe et effective sur l’exploitation de Monsieur [T] [G].
La demande d’expertise formalisée par Monsieur [W] [G] sera ainsi rejetée, l’article 146 du code de procédure civile disposant dans son deuxième alinéa qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ainsi que le fait justement valoir le conseil de [A] [G], [J] [G], [HM] [G], [D] [G], [N] [G] et [I] [FK] née [G].
Tant [W] [G] que [R] [G] seront donc déboutés de leurs demandes respectives relatives à la créance de salaire différée à l’égard de l’indivision successorale.
IV-Sur les fermages
[W] [G] soutient qu’il convient : “de déterminer le paiement effectif des fermages dus par Monsieur [D] [G] aux termes du bail consenti et de déterminer que l’occupation porte uniquement sur les terres précisées dans le bail et ne s’étend pas à des bâtiments non compris dans le fermage”.
De son côté, le conseil de [A] [G], [J] [G], [HM] [G], [D] [G], [N] [G] et [I] [FK] née [G] indique qu’à l’origine, un bail a ferme a été conclu entre d’une part la SCI [19] et d’autre part Monsieur [D] [G], ce dont il justifie. De même, il produit la cenvention de mise à disposition du bail à ferme au profit de la SCEA [21] le premier janvier 2014 par Monsieur [D] [G].
Il est par ailleurs justifié du paiement des fermages (soit 6.000, 00 euros par an) à la SCI [19].
Le conseil de [A] [G], [J] [G], [HM] [G], [D] [G], [N] [G] et [I] [FK] née [G] ajoute que sont par ailleurs mis à disposition du voisin Monsieur [AS] des parcours non exploités et incultivables à titre gratuit sans aucun encaissement de loyers ou de sous-loyers.
Force est de constater que [W] [G] n’a pas contesté ce moyen dans ses dernières conclusions pas plus qu’il n’a rapporté une quelconque preuve de l’existence d’une occupation portant sur des bâtiments non compris dans le bail précité.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments et pour les motifs développés plus haut que la demande d’expertise sur ces deux points sera également rejetée.
V-Sur l’occupation à titre privatif de la maison d’habitation de Monsieur [T] [G] par [F] [G] :
[W] [G] soutient que depuis le décès de [T] [G] intervenu le [Date décès 2] 2019, [F] [G] occupe privativement à [Adresse 17] [Localité 13] [Adresse 26] un bien immobilier indivis.
[F] [G] ne s’est pas constitué dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du Code civil, “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation”.
En l’espèce, [W] [G] ne rapporte cependant pas la preuve d’une jouissance privative du bien par [F] [G], pourtant indispensable pour qu’une indemnité d’occupation soit due.
En effet, [W] [G] n’apporte pas d’éléments concrets permettant de démontrer clairement que [F] [G], l’aurait empêché, lui ou son père pré-décédé d’user de la chose.
Par conséquent, [W] [G] sera débouté de sa demande en versement d’une indemnité d’occupation par [F] [G].
VI-Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [G] décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 28] (12),
COMMET pour y procéder Monsieur le président de la [15], avec faculté de délégation ;
COMMET pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal judiciaire de Rodez ;
DIT qu’en cas d’empêchement des notaires et du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir la consistance de l’actif et du passif de la succession afin de reconstituer l’intégralité de la masse à partager, effectuer les calculs de la quotité disponible, de la réserve et des droits de chaque héritier ;
Et pour y parvenir,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder [B] [P] dont le cabinet se situe au [Adresse 11]
[Localité 3], expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 23], avec pour mission :
— convoquer les parties et se faire communiquer par les parties tout document utile à l’exécution de sa mission,
— décrire et évaluer, à la date la plus rapprochée du partage, l’ensemble des biens immobiliers composant l’actif de la succession ;
— si le bien n’ est pas partageable en nature ou si le partage en nature est économiquement déconseillé, établir la mise à prix en vue de la licitation.
DIT que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile et qu’il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ;
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur donnant un délai qui ne soit pas inférieur à quinze jours pour faire valoir leurs observations ;
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport ;
DIT que de ses opérations l’expert commis adressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de RODEZ et ce, dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation ;
DIT que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXE à 1 000 euros (MILLE EUROS) la provision de l’expert qui sera consignée au greffe de ce tribunal par [W] [G] dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ;
DIT que dès son premier accédit et au plus tard lors du second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, recueillera leurs observations et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire en annexant les éventuelles observations ;
DIT que, faute d’effectuer les consignations ainsi fixées dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dès lors que le rapport sera déposé, l’affaire sera rappelée à l’une des audiences du Juge de la Mise en Etat ;
*****
REJETTE la demande de [W] [G] tendant à ce que soit annulé dans toutes ses dispositions le testament olographe du 19 mai 2016, reçu par procès-verbal de Maître [Z] [X], Notaire, en date du 6 décembre 2019,
REJETTE la demande de [W] [G] tendant à bénéficier d’une créance de salaire différé sur l’indivision successorale,
REJETTE la demande de [R] [G] tendant à bénéficier d’une créance de salaire différé sur l’indivision successorale,
REJETTE par conséquent la demande d’expertise de [W] [G] aux fins de fixation des créances de salaire différé de [W] [G] et de [R] [G] sur l’indivision successorale,
REJETTE la demande de [W] [G] tendant au versement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de [F] [G],
REJETTE par conséquent la demande de [W] [G] tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée pour le chiffrage de cette indemnité d’occupation,
DIT que [D] [G] n’est pas débiteur d’une dette locative ou indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale,
REJETTE par conséquent la demande de [W] [G] tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée pour s’assurer du paiement effectif des fermages dus par [D] [G] et aux fins de s’assurer que les terres occupées sont bien celles objet du bail conclu,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens,
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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