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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 17 mars 2026, n° 26/02701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Facultatif
Ordonnance Du Mardi 17 Mars 2026
N°Minute : 26/2701
N° RG 26/02701 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SHF
Demandeur
Monsieur, [Q], [K],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
né le 13 Août 1990 à, [Localité 3]
Comparant
Défendeur,
[P],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
DIRECTEUR DE HOPITAL, [Q],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Ambre COQUEL, Greffier;
Vu la requête de Monsieur, [Q], [K] en date du 13 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 13 Mars 2026 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre 22 février 2026 ;
Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 16 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète, et communiqué à, [Q], [K] ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur, [Q], [K], comparant en personne et assisté par Me Gregoire BROECKAERT, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience, a été entendu et déclare : pas pour l’instant
Son avocat a soulevé un moyen relatif à la régularité de la procédure :Dans ce dossier il y a trois moyens et qui figurent dans mes conclusions.
Le premier qui est le premier et le plus grave qui illustre un problème systémique qui est celui des délais. Le préfet a un certain délai pour y répondre car la mesure restrictive n’est plus justifiée car le préfet a trois jours pour décider d’ordonner la mainlevée. Dans les bouches du Rhône on a des difficultés de traitement, ils prennent des certificats médicaux, qui le donne au préfet qui ne répond pas dans les délais mais en plus de son retard qui requiert aitpatique un second avis médical et la personne reste 10 à 15 jours de plus. C’est un problème récurrent et attesté par le CDSP qui critique le recours et retard préfectoral qui est constant. La situation de Monsieur est typique de cela, Monsieur a un médecin qui a émis le 10 mars un certificat qui demandait à mettre en place un programme de soins. On ne sait pas quand le directeur le transmet au préfet, dans quelle mesure le préfet y a répondu, dans quelle mesure il a demandé un second certificat médical. Le dossier ne vous permet pas de statuer sur ce moyen. Je suis sûr que si l’on vous donnait les pièces les délais ne seraient pas respectés. Tardiveté de la mise en œuvre d’un programme de soins.
sur les notifications, Monsieur a fait l’objet d’un transfert le 3 mars 2026 dont il n’a jamais reçu notification, depuis qu’il est dans l’établissement, [Localité 1] il n’a eu aucune notification de ses droits. Il fallait quand on transfère des patients les informer de leur situation juridique et des droits qui y sont attraits. Le transfert peut faire l’objet d’un référé, droit dont il a été privé. Il y a eu les élections municipales car il n’a pas pu voter et n’était pas informé de son droit de vote.
Monsieur, [Q], [K] : On ne m’a rien dit du tout.
Me Gregoire BROECKAERT : Les personnes ne savent pas forcément
Monsieur, [Q], [K] : Lorsque j’ai voulu entreprendre des démarches pour renouveler ma carte d’identité, ils m’ont dit que si je faisais la demande au préfet pour faire ça ce serait sûrement refusé. Même aujourd’hui pour venir au tribunal j’ai demandé si je pouvais venir. Oui j’ai été vu par un médecin ce matin, c’était pour demander mon état de santé et mon traitement etc. Je suis dans l’adaptation d’un nouveau traitement, ça va nettement mieux. Je me sens mal car étant enfermé et ayant des douleurs chroniques ça favorise mon état dans un moment de ma vie où j’essaie de reprendre… J’essaye de guérir. C’est compliqué à expliquer pourquoi j’ai été hospitalisé mais le problème c’était le manque d’entourage, je voulais revenir ailleurs et en plus quitter, [Localité 1] qui a été une très mauvaise ville pour moi ; le problème c’est que c’est une trop grosse épreuve à franchir et j’étais en burn out c’est ça qui m’a fait avoir ces débordements il y a quelque temps. La solution m’a été apporté aujourd’hui, c’est une hospitalisation à domicile. C’est à, [Localité 1] qu’il y a, [G]. Ici j’ai une erreur de diagnostic qui a été prise pour de la schizophrénie. J’étais venu pour faire des études, ça a été la ville des rêves un peu brisés, de la dépersonnalisation. Le problème c’est que je n’ai pas trop d’autres endroits où aller, sauf chez mes parents à, [Localité 5]. Je pense pouvoir faire ça durant la période d’hospitalisation et de rééducation,, [G] va m’apporter un cadre et va me permettre de terminer ce que j’avais à, [Localité 1] et ensuite entamer une nouvelle vie.
Me, [Z], [B] :, [G] c’est une équipe pluridisciplinaire qui assure le suivi de plusieurs personnes en programme de soins, les gens ne s’en plaignant pas. Une équipe mobilisée sur le plan marseillais, dans le dossier vous n’avez pas d’éléments qui permettent de dire qu’il y a encore un trouble à l’ordre public.
Monsieur, [Q], [K] a eu la parole en dernier et déclare : Aujourd’hui les médecins ils m’ont rien dit de particulier, c’était le premier gros check up que j’ai eu depuis quelques temps.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet,, [Q], [K] était en phase de décompensation aigue psychotique avec thématique délirante et des phénomènes hallucinatoires lorsqu’il a été admis en hospitalisation sous contrainte le 22 février 2026, sur décision du représentant de l’Etat ; qu’il avait commis des violences sur des policiers et était en situation d’errance depuis deux jours, son père ayant signalé sa dispartition ; qu’il refusait le contact, parlait seul, tenait des propos incohérents ; qu’un risque de geste hétéro-agressif était souligné ;
Attendu que, [Q], [K] bénéficiait d’un suivi sur le secteur de, [Localité 1] avant d’être retrouvé pour des troubles à l’ordre public sur la voie publique dans le département du Var ; qu’il était domicilié à, [Localité 1], dans le, [Localité 6] ; que son transfet à, [Localité 1] a été ordonné en raison de sa domiciliation et de sun suivi antérieur ; que ce transfert se justifie pour une raison médicale claire, l’intéressé ayant déjà été suivi à, [Localité 1] ; que par suite cette décision de transfert, à supposé qu’elle n’ait pas été notifiée au patient, ne lui fait nullement grief ; qu’aucun grief n’est démonté ; que paér suite la poursuite des soins contraints doit être ordonnée compte tenu de la persistance des troubles ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de mainlevée de, [Q], [K]
DISONS que cette décision sera notifiée à, [Q], [K], à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Procureur de la République et qu’une copie sera adressée au Directeur de l’Etablissement Hospitalier au sein duquel les soins psychiatriques contraints sont prodigués ;
ou
DISONS que cette décision sera notifiée à, [Q], [K], à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Hospitalier où les soins psychiatriques contraints sont prodigués, au tiers demandeur à l’hospitalisation et à Monsieur le Procureur de la République ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 7],, [Adresse 6] et notamment par courriel à, [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire
à Monsieur, [P]
N° rg : N° RG 26/02701 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SHF
Nom de la personne en soins :, [Q], [K]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 17 Mars 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à, [Q], [K] hospitalisée dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 7],, [Adresse 6] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 17 mars 2026
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur, [P] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 17 Mars 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant, [Q], [K]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
[1]
[1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire
à, [Q], [K]
N° RG : N° RG 26/02701 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SHF
Monsieur
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 17 Mars 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisée dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 7],, [Adresse 6] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 17 mars 2026
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
,
[Q], [K] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 17 Mars 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
Monsieur, [P]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le,
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]
[2]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire-
N° RG : N° RG 26/02701 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SHF
Nom de la personne en soins :, [Q], [K]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 17 Mars 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 17 mars 2026
Le greffier,
__________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………………. à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 17 Mars 2026
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
DIRECTEUR DE HOPITAL, [Q]
Solaris – Pôle psychiatrique,
[Adresse 5],
[Localité 2]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire -
N° RG : N° RG 26/02701 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SHF
Nom de la personne en soins :, [Q], [K]
,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 17 Mars 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 7],, [Adresse 6] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Le 17 mars 2026
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
N° RG : N° RG 26/02701 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SHF / Nom de la personne en soins :, [Q], [K]
AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 17 Mars 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Le
Signature de la partie
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[3]
[3]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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