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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 11 sept. 2025, n° 25/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02107 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM4W
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/02107 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM4W
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 11 septembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [M] [U] épouse [G]
née le 29 Août 1988 à [Localité 11]
Monsieur [Z] [G]
né le 05 Mai 1986 à [Localité 13]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Zahra AGBO-KHAFFANE,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 06/02/2025, Madame [M] [U] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] ont fait citer Monsieur [X] [N] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer, au visa des articles 1128 et suivants du code civil, la nullité du contrat conclu entre les parties au mois de février 2023 et de condamner le défendeur à leur rembourser la somme de 3 000 € au titre de l’acompte versé, augmenté des intérêts à compter du 18/10/2023, à leur payer 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent qu’ils ont confié leur projet de construction d’une maison d’habitation d’une superficie de 210 m2 au défendeur en sa qualité d’architecte, au mois de février 2023, sans lettre de mission, qu’ils lui ont versé un acompte de 3 000 € par chèque et en espèces, qu’ils l’ont relancé afin de s’assurer du dépôt du permis de construire, que leurs demandes sont demeurées vaines, qu’ils ont alors interrogé l’Ordre des Architectes qui leur a répondu que Monsieur [X] [N] a été radié le 25/03/2021.
Ils invoquent la nullité du contrat pour dol soutenant que s’ils avaient eu connaissance de cette décision de radiation, ils n’auraient jamais accepté de lui confier leur projet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17/06/2025 au cours de laquelle la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.
Cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [N] n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat verbal
L’article 1130 du code civil dispose que " l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. "
Par application des dispositions de l’article 1137 alinéa 2 du même code, « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Le dol peut donc être constitué par le simple silence d’une partie qui dissimule sciemment à son cocontractant un fait ou une information qui, s’ils avaient été connus de lui, l’auraient dissuadé de contracter ou l’auraient conduit à contracter dans des conditions différentes.
Il incombe à celui qui se prétend victime d’une réticence dolosive d’en rapporter la preuve.
Il est constant que le recours à un architecte est obligatoire pour la construction d’une maison individuelle et dont la surface de plancher est supérieure à 150 m².
En l’espèce, la partie demanderesse produit un document intitulé décomposition honoraires au 15/05/2023, dont le pied-de-page indique " [S] [J] Architecte 06 11 02 55 73 [Courriel 9] ".
Si les époux [G] ne produisent aucune pièce de leur projet de construction, le document susvisé dont ils se prévalent mentionne l’objet du projet, en l’occurrence " Maison de 234 m2 avec garage [Adresse 10] ", comporte une décomposition du montant des honoraires et indique le montant des acomptes précédemment versés soit 3 000 euros.
Les époux [G] produisent également un courriel de l’Ordre des Architectes du [Localité 8] Est daté du 06/12/2024 confirmant que Monsieur [X] [N] est radié depuis le 25/03/2021.
Il en résulte que les époux [G], qui sont des particuliers, ont fait appel à Monsieur [X] [N] en sa qualité d’architecte pour établir l’avant-projet définitif, la demande de permis de construire et le plan d’exécution de leur maison d’habitation d’une surface supérieure à 150 m2 et qu’ils sont dès lors fondés à se prévaloir d’un dol ayant vicié leur consentement sans lequel ils n’auraient pas contracté avec Monsieur [X] [N].
Il s’en déduit que le contrat verbal passé avec Monsieur [X] [N] doit être annulé.
Monsieur [X] [N] sera dès lors condamné à rembourser aux époux [G] la somme de 3 000 euros représentant le montant total de l’acompte versé, avec intérêts à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de démontrer la réalité de leur préjudice moral, les époux [G] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [N] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à verser la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat verbal passé entre Monsieur [X] [N] et les époux [G] pour vice de consentement,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [N] à rembourser à Madame [M] [U] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] la somme de 3 000 € avec intérêts à compter du 06/02/2025,
DEBOUTE Madame [M] [U] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Madame [M] [U] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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