Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 26 févr. 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assurance SMACL ASSURANCES c/ ASSOCIATION RULLY LOISIRS, Compagnie d'assurance SAAM ASSURANCE Verspieren Group, Compagnie d', CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
Affaire : [I] [Z]
c/
[U] [O]
Compagnie d’assurance SAAM ASSURANCE Verspieren Group
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
ASSOCIATION RULLY LOISIRS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
GIE REUNION AERIENNE
N° RG 24/00391 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM3K
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17la SCP HAMANN – BLACHE – 56Me Thibault LEVERT – 47la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15
ORDONNANCE DU : 26 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de
Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 26] (COTE D’OR)
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [U] [O]
né le [Date naissance 12] 1986 à
[Adresse 17]
[Localité 10]
représenté par Me Thibault Levert, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
Compagnie d’assurance SAAM ASSURANCE Verspieren Group
[Adresse 16]
[Localité 19]
non représentée.
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
ASSOCIATION RULLY LOISIRS
A La Mairie
[Adresse 15]
[Localité 18]
non représentée.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée.
PARTIE INTERVENANTE :
GIE REUNION AERIENNE
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Me Stéphane Creuscaux de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon, postulant,
Me Marie Bresson, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de Paris, plaidant.
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [Z] a effectué le 24 juillet 2022 à [Localité 29] (21) un vol en parapente en biplace organisé par l’association Rully Loisirs avec M. [U] [O], moniteur.
L’association Rully Loisirs est assurée auprès de la société SMACL Assurances.
Par actes de commissaires de justice des 11, 12 et 16 juillet 2024, Mme [Z] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, l’association Rully Loisirs, M. [O], la société SMACL Assurances, la société SAAM Assurance et la [Adresse 24], au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, L. 6421-3 et L. 6412-4 du code des transports, le règlement CE n°889-2002 du 13 mai 2022, modifiant le règlement CE n° 2027/97, de la convention pour l’unification des règles relatives aux transports aériens internationaux signée à Montréal le 28 mai 1999, aux fins de voir :
ordonner une expertise médicale ;lui donner acte de ce qu’elle offre de consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;déclarer l’ordonnance de référé commune à la CPAM de la Côte-d’Or ;condamner solidairement M. [O], l’association Rully Loisirs, la société SMACL Assurances et la société SAAM Assurance à lui payer une somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;condamner solidairement les mêmes à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2024, M. [O] a fait assigner la société la Réunion Aérienne & Spatiale à comparaître en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa des articles 331 et suivants et 367 du code de procédure civile aux fins de :
dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la défenderesse ;joindre la présente affaire avec l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé et enrôlée sous le numéro RG n° 24/00391 ;déclarer communes et opposables à la défenderesse les décisions du tribunal judiciaire à venir, sollicitées par M. [O] ;la condamner à relever indemne et garantir M. [O] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant des sommes qui pourraient être allouées au bénéfice de Mme [Z], que de l’intégralité des frais et article 700 du code de procédure civile engagés par M. [O].
Les deux instances ont été jointes.
Dans ses dernières écritures développées à l’audience, Mme [Z] demande au juge des référés de :
ordonner une expertise médicale ;lui donner acte de ce qu’elle offre de consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;déclarer l’ordonnance commune à la [Adresse 25] ; condamner solidairement M. [O], l’association Rully Loisirs, la SMACL Assurances, la SAAM Assurance et la Réunion Aérienne & Spatiale à lui payer une somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
le 24 juillet 2022, elle a subi une blessure lors de l’atterrissage du parapente en marchant dans un trou, ce qui a eu pour effet de la faire chuter en avant et de ressentir une douleur forte au niveau de la cheville gauche, la rendant incapable de prendre appui sur son pied. Le 25 juillet 2022, elle est allée aux urgences de l’Hôpital Privé [Localité 26] Bourgogne lequel a pratiqué une radiographie révélant une fracture non déplacée de la malléole tibiale postérieure gauche ;en raison de l’accident, elle a subi des arrêts de travail du 24 juillet au 29 octobre 2022 ; une expertise médicale amiable a été réalisée par le Dr [R], mandaté par son assureur Mutuelle [Localité 28] Assurances ;la société SMACL, assureur de l’association Rully Loisirs et la société SAAM Assurance, assureur de M. [O], ont contesté leur garantie ;un baptême de l’air quel que soit l’aéronef constitue un transport aérien ; il résulte des dispositions du code des transports renvoyant à la convention de [Localité 27] du 28 mai 1999, entrée en application en France le 28 juin 2004 que le régime de responsabilité pesant sur le transporteur repose sur une présomption de faute et que dès lors la responsabilité de M. [O] et de l’association Rully Loisirs n’est pas sérieusement contestable ;le lien de causalité entre son vol du 24 juillet 2022 et ses lésions constatées le 25 juillet 2022 est établi par son dossier médical du service des urgences du 25 juillet 2022, une attestation de M. [W], son compagnon, et des échanges de SMS avec M. [O] du 25 et 26 juillet dans lesquels ses lésions sont évoquées ;la non garantie soulevée par la société SMACL à l’égard de l’association relève de la compétence du juge du fond ;la mise hors de cause de la société la Réunion Aérienne & Spatiale serait prématurée et relève de la compétence du juge du fond.
Dans ses dernières écritures développées à l’audience, M. [O] demande au juge des référés, au visa des articles 145, 331 et suivants et 835 du code de procédure civile, de :
dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la société la Réunion Aérienne & Spatiale ;joindre la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le RG n° 24/00391 ;déclarer communes et opposables à la société Réunion Aérienne & Spatiale les décisions du tribunal judiciaire à venir, sollicitées par lui ;constater qu’il formule des réserves et protestations sur la demande d’expertise ;débouter Mme [Z] de sa demande de provision ;débouter la société la Réunion Aérienne & Spatiale de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [Z] qui en fait la demande ;condamner la société SAAM Assurance, l’association Rully Loisirs, la société SMACL Assurances, la société la Réunion Aérienne & Spatiale, à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, notamment des sommes qui pourraient être allouées au bénéfice de Mme [Z], et de l’intégralité des frais et article 700 du code de procédure civile engagés par lui ;réserver les dépens.
Il soutient que :
Mme [Z] a eu un rôle actif lors de la phase d’atterrissage, justifiée par l’activité pratiquée et qu’en conséquence il n’était tenu que d’une obligation de moyen et non de résultat à son égard ;elle allègue avoir marché dans un trou et s’être blessée et qu’il serait ensuite tombé sur elle, ce qu’il conteste. Il n’a ainsi eu aucune nouvelle de Mme [Z] depuis lors, jusqu’à l’assignation du 12 juillet 2024 ;il formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sur sa mise en cause ;il s’oppose à la demande de provision fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : eu égard au rôle actif du participant à un baptême de parapente lors de l’atterrissage, l’obligation des défendeurs n’étant alors qu’une obligation de moyens et non de résultat ; par ailleurs, Mme [Z] n’apporte pas la preuve de la causalité entre ses blessures constatées le 25 juillet 2022 et le vol du 24 juillet 2022 ce qui constitue une contestation sérieuse de nature à écarter sa demande provisionnelle, d’autant qu’elle allègue également des blessures au pied droit qui étaient inexistantes dans ses certificats du 25 juillet 2022 ; ce qui rend son préjudice incertain et le lien de causalité douteux ;enfin aucune preuve d’une éventuelle faute de pilotage n’est apportée par la demanderesse ;il explique que SAAM Assurances est intermédiaire en assurance et que son assureur est la Réunion Aérienne & Spatiale dont il entend demander la garantie sur le fondement de l’article L. 113-3 du code des assurances, soutenant qu’il est assuré de manière continue depuis plusieurs années et notamment à la période litigieuse ; l’attestation d’assurance pour la période du 24 juillet 2022 au 23 juillet 2023 indique clairement qu’il s’agit d’une tacite reconduction; il verse également aux débats un courriel du courtier SAAM l’informant de sa couverture pour la période du 4 août 2021 au 3 août 2022 ; il justifie donc d’un contrat en tacite reconduction dont la garantie ne peut être suspendue qu’en respectant les dispositions d’ordre public de l’article 113-3 du code des assurances.
Dans ses écritures développées à l’audience, la société SMACL Assurances, assureur de l’association Rully Loisirs demande au juge des référés de :
juger qu’elle ne doit pas garantir et la mettre purement et simplement hors de cause,
En tout état de cause,
juger qu’il existe une contestation sérieuse prohibant toutes condamnations pécuniaires à son encontre,
En conséquence,
débouter Mme [Z] et M. [O] de toutes demandes dirigées contre elle,réserver les dépens.
Elle soutient que :
son intervention en garantie dans la présente affaire n’est pas justifiée au regard de l’attestation d’assurance responsabilité civile de l’association Rully Loisirs et des conditions générales de police qui précisent que le dommage n’est pas couvert s’il a été causé par un engin flottant ou aérien ;elle précise que M. [O] est garanti par un contrat souscrit auprès de la société la Réunion Aérienne & Spatiale pour sa propre responsabilité civile ;elle s’associe, à titre documentaire, à l’argumentaire de la société la Réunion Aérienne & Spatiale tendant à distinguer les phases du vol pour déterminer le déroulement de l’incident, ainsi qu’au sujet de la causalité entre l’atterrissage, le dommage et les incohérences liées aux blessures évoquées par Mme [Z] à son pied droit ;elle précise en outre qu’un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 2 juillet 2003 impose une obligation de moyen et non de résultat lorsque la victime a un rôle actif lors d’une phase du vol ;elle considère comme non probants les échanges SMS produits par Mme [Z] en ce qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre cette discussion, le vol en parapente et ses lésions, d’autant plus qu’il n’est pas certain que ces échanges aient eu lieu avec M. [O] ;le contrat qu’elle a à l’égard de l’association Rully Loisirs ne couvre que sa responsabilité administrative tandis que les vols sont couverts par la société Volpack SAAM Vespieren Groupe ;tous ces éléments conduisent à une contestation sérieuse de sa garantie.
Dans ses écritures développées à l’audience, la société la Réunion Aérienne & Spatiale demande au juge des référés de :
prononcer sa mise hors de cause,débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,le condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
M. [O] a souscrit une assurance activités aériennes le 24 juillet 2022 à 17h37, dont elle verse le ticket de paiement aux débats, tandis que l’accident de Mme [Z] aurait eu lieu vers 16h. Cette souscription postérieure à l’incident est dolosive de la part de M. [O] qui revendique sa garantie alors qu’il n’en bénéficiait pas au moment des faits ;il n’avait pas réglé sa prime pour le renouvellement de son assurance et avait reçu en conséquence un recommandé du 8 octobre 2021 qu’elle verse aux débats, réceptionné le 13 octobre 2021. M. [O] n’a pas renouvelé son assurance par la suite, comme le démontre l’absence de renouvellement automatique du 4 août 2022 après sa souscription à une nouvelle assurance ;il est alors prouvé qu’il n’était pas assuré par elle au moment des faits et que son action à son encontre étant vouée à l’échec, elle doit être mise hors de cause.
Bien que régulièrement assignées, la société SAAM Assurance, l’association Rully Loisirs et la [Adresse 25] n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Mme [Z] fait valoir qu’elle a subi des blessures lors de l’atterrissage d’un baptême de l’air en parapente biplace piloté par M. [O], vol organisé par l’association Rully Loisirs.
La réalité des blessures subies est établie par les pièces médicales versées aux débats.
Il résulte de la date de la constatation médicale de ces blessures, soit le lendemain du vol en parapente, de la nature des lésions, de l’attestation versée aux débats et des échanges de SMS entre Mme [Z] et M. [O], des éléments rendant crédibles le lien de causalité entre les blessures et le vol en parapente.
Le juge des référés qui n’a pas le pouvoir de se prononcer sur les responsabilités encourues ne saurait considérer, eu égard à l’argumentation développée par Mme [Z] et aux textes applicables que toute action au fond de Mme [Z] à l’encontre de l’organisateur du vol, l’association Rully Loisirs ou du pilote du parapente, M. [O] serait à l’évidence vouée à l’échec.
Il n’appartient pas davantage au juge des référés de se prononcer sur la garantie par les compagnies d’assurance assignées en référé expertise.
La société SMACL Assurances, assureur de l’association Rully Loisirs demande sa mise hors de cause aux motifs qu’il résulte des conditions générales du contrat que le dommage n’est pas couvert s’il a été causé par un engin flottant ou aérien : pour autant, il convient d’observer que le contrat est bien un contrat d’assurance responsabilité civile de l’association Rully Loisirs, que la société SMACL Assurances n’a pas fourni les conditions particulières permettant de connaître quelles activités de l’association sont couvertes; que l’exclusion qui est invoquée est au demeurant susceptible de concerner le dommage causé à l’assuré lui-même ; qu’enfin, elle fait valoir que le courtier Vespieren aurait choisi de couvrir les vols par le contrat Volpack SAAM Vespieren Groupe, contrat la Réunion Assurance Aérienne n°2020/670.
La société la Réunion Aérienne & Spatiale demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur de M. [O] à la date des faits ; en l’état des pièces versées au dossier, si la société la Réunion Aérienne & Spatiale justifie d’une mise en demeure avant résiliation par lettre recommandée dans les formes et délais de l’article L113-3 du code des assurances, il n’en demeure pas moins que M. [O] prétend qu’il était toujours garanti par la société la Réunion Aérienne & Spatiale et que le juge du fond éventuellement saisi devra se prononcer sur la résiliation du contrat après cette mise en demeure comme il devra se prononcer sur la nature du paiement du 24 juillet 2022 à 17h37.
Le juge des référés ne saurait retenir avec l’évidence exigée en référé qu’une éventuelle action au fond serait forcément vouée à l’échec à leur encontre, si bien qu’il n’y a pas lieu à mettre hors de cause la société SMACL Assurances et la société La Réunion Aérienne et Spartiale.
Il convient en conséquence de constater que Mme [Z] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise médicale et de faire droit à cette demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à ses frais avancés , avec la mission retenue au dispositif, et au contradictoire de l’association Rully Loisirs, de [U] [O], des assureurs SMACL Assurances, La Réunion Aérienne et Spatiale, la société Saam Assurances eu égard aux courriers versés aux débats par Mme [Z], et la [Adresse 24]).
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il résulte des moyens soulevés par les défendeurs sur la nature de la responsabilité de l’association Rully Loisirs et de M. [O] en matière d’accident de parapente, sur l’absence de manquement pouvant être retenu à l’encontre de M. [O] et sur la garantie par les compagnies d’assurance assignées, des contestations sérieuses s’opposant à l’octroi d’une provision .
Mme [Z] est déboutée de sa demande de provision dirigée à l’encontre de M. [O], de l’association Rully Loisirs, de la société SMACL Assurances, de la société SAAM Assurances et de la Réunion Aérienne & Spatiale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les défendeurs à une demande d’expertise ne pouvant être considérés comme partie perdante, Mme [Z] est condamnée provisoirement aux dépens.
Pour le même motif , Mme [Z] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société la Réunion Aérienne & Spatiale qui succombe dans ses prétentions est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Déboutons la société la Réunion Aérienne & Spatiale et la société SMACL Assurances de leur demande de mise hors de cause,
Donnons acte à M. [U] [O] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [G] [L]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 23]
expert sur la liste de la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions et de l’incident, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Dire si les lésions présentées par Mme [Z] sont compatibles avec la chute qu’elle décrit lors d’un atterrissage en parapente ;
6. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
17. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
20. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [I] [Z] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 31 mars 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 septembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déboutons Mme [I] [Z] de sa demande de provision au visa de l’article 835 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [I] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la Réunion Aérienne & Spatiale de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 24] ;
Condamnons provisoirement Mme [I] [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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