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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 22 avr. 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
RG N° : N° RG 26/00153 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKJH
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. SDC [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL DREUX IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 1]
[Adresse 3]
51100 REIMS, rep/assistant : Maître Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
ET
DEFENDERESSE :
S.A.S. SAS OPTION IMMO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en qualité de juge des référés, assistée de Anne PAUL, Greffière principale
Attendu que le SDC [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL [Adresse 5] [Localité 1] n’a pas justifié du paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, sous la forme d’un timbre fiscal dématérialisé d’un montant de 50 euros ;
que le SDC [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL DREUX IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 1] n’a pas davantage justifié du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
qu’une demande de régularisation lui a été adressée à laquelle le SDC [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL DREUX IMMOBILIER [Adresse 6], [Localité 3] n’a pas donné réponse ;
qu’il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par une irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 62 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
Constatons l’irrecevabilité de la demande de Syndic. de copro. SDC [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL [Adresse 7] IMMOBILIER [Adresse 8], l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de céans concernant le dossier inscrit au greffe sous le numéro N° RG 26/00153 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKJH;
Ainsi fait le vingt deux avril deux mil vingt six. La présente décision a été signée par Isabelle MENDI, Présidente et Anne PAUL, Greffière principale.
La Greffière La Présidente
article 490 code de procédure civile L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
article 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
article 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
article 644 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
article 899 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
article 900 du code de procédure civile : L’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.
article 901 du code de procédure civile : La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
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