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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 22 avr. 2025, n° 23/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02736 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BCX
AFFAIRE : M. [Y] [D] (Me [Localité 10] KORCHIA)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me [Localité 6] MARTHA)
— S.A. GAN ASSURANCES (Me Constance DRUJON D’ASTROS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 8] n°542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en sa délégation située au [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2013, à [Localité 7], M. [Y] [D] a été blessé à la suite de la rupture du cable d’une machine d’entraînement au sein d’une salle Vita Liberté, dont l’exploitant était assuré auprès de la SA Gan Assurances.
Le certificat médical initial, établi le jour même au service des urgences de l’hôpital européen, fait état d’un traumatisme crânien avec une plaie de 5 cm occipitale.
Par ordonnance du 28 avril 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [Y] [D] et condamné la SA Gan Assurances à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [T], lequel a rendu son rapport le 11 décembre 2014.
Par actes de commissaire de justice du 15 février 2023, M. [Y] [D] a assigné la SA Gan Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, aux fins de voir condamner l’assureur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 17 256 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée, d’un montant de 4 500 euros,
— 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me [Localité 10] Korchia représentant la SARL Unit Avocats.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la SA Gan Assurances demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation du préjudice de M. [Y] [D] comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 27 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 364,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 626,40 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 500 euros,
— rejeter la demande au titre des dépenses de santé actuelles,
— débouter le requérant du surplus de ses demandes,
— limiter l’exécution provisoire au montant d’indemnité non contesté par la SA Gan Assurances et l’écarter au delà,
— débouter M. [Y] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [D] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :
— fixer sa créance définitive à la somme de 4 744,33 euros, se décomposant comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 2 565,01 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 2 179,32 euros,
— condamner la SA Gan Assurances à lui payer cette somme au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SA Gan Assurances à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
— condamner la SA Gan Assurances à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 octobre 2023.
A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué selon jugement contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice corporel
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, la SA Gan Assurances ne conteste pas être l’assureur du gardien de la machine d’entraînement ayant été, en raison de la rupture d’un cable, l’instrument du dommage corporel de M. [Y] [D].
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 8 juillet 2014 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 septembre 2013 au 18 novembre 2013,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire total : une nuit du 24 septembre 2013 au 25 septembre 2013,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 26 septembre 2013 au 18 novembre 2013 (54 jours),
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 novembre 2013 au 9 juillet 2014 (231 jours),
— souffrances endurées : 3/7,
Après consolidation
— déficit fonctionnel permanent : 3%,
— préjudice esthétique de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [Y] [D], âgé de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs de l’organisme social dont il ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, et d’appareillage exposés au bénéfice de M. [Y] [D] s’élèvent à 2 565,01 euros.
La SA Gan Assurances sera ainsi condamnée à payer à la CPAM la somme de 2 565,01 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [Y] [D] communique une note d’honoraires établie par le docteur [L] pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [T] du 23 octobre 2014, d’un montant de 500 euros.
M. [Y] [D] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu une interruption temporaire des activités professionnelles du 24 septembre 2013 au 18 novembre 2013.
L’état des débours définitifs de la CPAM fait état du versement de la somme de 2 179,32 euros à M. [Y] [D] au titre d’indemnités journalières pendant cette période.
La SA Gan Assurances doit donc être condamnée à payer à la CPAM la somme de 2 179,32 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Y] [D] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total du 24 septembre 2013 au 25 septembre 2013 : 30 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 26 septembre 2013 au 18 novembre 2013 (54 jours) : 405 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 novembre 2013 au 9 juillet 2014 (232 jours) : 696 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a notamment lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice :
— de la nature du fait traumatique : chute d’une barre avec poids de 80 kg sur la tête de la victime,
— des lésions engendrées : traumatisme crânien avec brève perte de connaissance initiale, plaie occipitale, contusion du rachis dans sa globalité, anxiété réactionnelle,
— des traitements : traitement antalgique, traitement anti-dépresseur, anxiolytique et hypnotique, pansements sur la plaie crânienne, port d’un collier cervical souple et d’une ceinture lombaire pendant un mois, consultation d’un psychiatre, rééducation du rachis.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des séquelles fonctionnelles et douloureuses localisées au niveau du rachis cervical et lombaire, outre une cicatrice et un état de stress post émotionnel responsable de troubles du sommeil
M. [Y] [D] était âgé de 26 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1960 euros du point, soit au total 5 880 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent 0,5/7 compte tenu de la présence d’une cicatrice au niveau du crâne de la victime, de 4cm/2mm.
Ce préjudice sera sera évalué à 1 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 30,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 405,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 696,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 16 011,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 500,00 euros
RESTANT DÛ 11 511,00 euros
La SA Gan Assurances sera donc condamnée à indemniser M. [Y] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 juillet 2014.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 euros et 1 162 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023.
En l’espèce, il a été obtenu le remboursement au bénéfice de la CCSS de la somme de 4 744,32 euros.
La SA Gan Assurances sera en conséquence condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les condamnations prononcées présentent un caractère indemnitaire. Elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Gan Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me [Localité 10] Korchia représentant la SARL Unit Avocats.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] [D] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Gan Assurances, parties tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA Gan Assurances sera en outre condamnée à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer à M. [Y] [D] la somme totale de 11 511 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif l’accident du 24 septembre 2013 décomposée comme suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 30,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 405,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 696,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 16 011,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 500,00 euros
RESTANT DÛ 11 511,00 euros
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 4 744,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels,
DIT que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer à M. [Y] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1 000 euros au titre au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Gan Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me [Localité 10] Korchia représentant la SARL Unit Avocats,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter ni limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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