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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 mai 2026, n° 26/03781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/03781 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7VIS
Copie exécutoire délivrée le 21 mai 2026
à Maître Alain DE ANGELIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 21 mai 2026
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
né le 16 Juin 1983 à [Localité 1] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
CDC HABITAT, société anonyme à directoire
au capital social de 2 953 301 600,00 €, isncrite au RCS de PARIS sous le numéro 470 801 168,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [O] [T] et Madame [L] [T] ont pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] auprès de la société SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, devenue société CDC HABITAT, selon contrat sous signature privée du 30 janvier 2017
À la suite d’impayés de loyers, la société CDC HABITAT a assigné les époux [T] devant le tribunal d’instance de MARSEILLE, par acte d’huissier de justice du 7 mars 2018
Par ordonnance de référé du 28 juin 2018 rectifiée par ordonnance du 5 novembre 2018, le tribunal d’instance de MARSEILLE a notamment :
— suspendu les effets de la clause résolutoire ;
— condamné solidairement les époux [T] à payer à la société SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE à titre provisionnel la somme de 4.597,74 euros, comptes arrêtés le 9 février 2018 ;
— dit qu’ils pourront se libérer en 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant intervenir dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance, en sus des loyers en cours ;
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l’expulsion des époux [T] diligentée ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ces derniers seront condamnés à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1.219,25 euros ;
— condamné in solidum les époux [T] à payer à la société SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE pour frais irrépétibles la somme de 150 euros ;
— condamné in solidum les époux [T] aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée aux époux [T] par acte d’huissier de justice du 21 novembre 2018.
Selon acte d’huissier de justice du 16 avril 2019, la société CDC HABITAT a fait signifier aux époux [T] un commandement d’avoir à libérer les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 16 juin 2019.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé par huissier de justice le 19 juin 2019. Un nouveau procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé par commissaire de justice le 14 avril 2026, expulsion non effectuée en l’absence de solution de relogement, malgré l’octroi du concours de la force publique.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2026, M. [T] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais avant expulsion.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2026, par convocation du greffe en date du 14 avril 2026.
Le 7 mai 2026, jour de l’audience, M. [T] a adressé un courriel au greffe à 11h33 indiquant : « Je vous écris ce mail afin de bien vouloir vous demander d’annuler la séance prévue aujourd’hui […] pour ma requête […] ».
À l’audience du 7 mai 2026, le dossier a été retenu et mis en délibéré à la date du 21 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, M. [T] n’a pas comparu. Toutefois, il y a lieu d’analyser les termes de son courriel comme une demande de désistement.
La société CDC HABITAT dépose ses écritures et, compte tenu du désistement de M. [T], indique maintenir ses demandes relatives à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [T] a envoyé à la juridiction un courriel s’analysant comme une demande de désistement avant la tenue de l’audience de sorte que le désistement est parfait.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 399 du code de procédure civile précise que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, en l’absence de convention contraire, M. [T] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [T] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 1.000 euros, cette dernière ayant engagé des frais pour se défendre, le désistement de M. [T] n’étant intervenu que quelques heures avant l’audience.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [O] [T] ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [O] [T] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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