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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 juin 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.A.S.U. STARES GESTION LOCATIVE
Copie exécutoire délivrée
à : M. [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00908 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CJB
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. STARES GESTION LOCATIVE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00908 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CJB
Par requête enregistrée au greffe le 11 février 2025, monsieur [G] [K] sollicite la condamnation de la SASU STARES GESTION LOCATIVE à lui verser la somme de 2.793,51 € en raison d’une faute de gestion en sa qualité de syndic. Une somme de 540 € est également sollicitée au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, monsieur [G] [K] confirme ses demandes.
La SASU STARES GESTION LOCATIVE, régulièrement citée par lettre recommandée réceptionnée le 28 février 2025, n’a pas comparu, ni personne pour elle. Aucun renvoi n’a été sollicité.
L’affaire a donc été retenue.
Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande en paiement
La demande est régulière et recevable.
Le requérant fait grief au cabinet Stares d’avoir imputé sur son compte de copropriétaire, en mai 2024, les frais de travaux de remise en état dans son appartement en 2022, consécutivement au remplacement d’un tronçon de colonne commune située en partie privative.
Or, monsieur [K] établit à son dossier que la société STARES GESTION LOCATIVE, gestionnaire de la copropriété, lui a confirmé par écrit à deux reprises que l’ensemble des travaux, y compris la remise en état des parties privatives concernées, seraient pris en charge par la copropriété et que son assurance n’avait pas besoin d’intervenir (courriel des 9 juin et 18 juillet 2022). La société STARES GESTION a ainsi réglé la facture en 2022 en l’imputant sur le compte de la copropriété.
Or, c’est à juste titre que monsieur [K] est fondé à arguer d’une erreur de gestion de la part du cabinet Stares lorsqu’ultérieurement la facturation devait être finalement imputée sur son compte individuel, alors même qu’il ne pouvait, en toute hypothèse, plus être garanti par sa propre assurance au regard des courriels en sens contraire qu’il lui avait adressés en 2022.
Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00908 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CJB
Il n’appartient pas à monsieur [K] de supporter les conséquences financières d’une erreur de gestion reconnue par le cabinet STARES lui-même dans un courriel du 29 mai 2024 “ Après avoir échangé avec ma direction, c’est une erreur de synthèse faite par l’ancienne gestionnaire. […]”
La société STARES GESTION LOCATIVE n’a pas donné suite à la tentative de conciliation judiciaire et se trouve encore défaillante à la présente instance pour présenter ses observations et contester la demande.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute de gestion est établie.
C’est donc à tort que monsieur [K] a été mis en demeure d’avoir a régler la somme de 2.793,51 € représentant le montant de la facture et des frais de mise en demeure, celui-ci ne pouvant plus actionner son assurance du fait de la position prise antérieurement par le gestionnaire et des instructions données.
Dès lors, il sera dit que cette somme n’est pas imputable sur le compte de propriétaire de monsieur [K].
La société défenderesse sera dès lors condamnée à prendre en charge son montant, au titre de sa faute de gestion.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU STARES GESTION LOCATIVE sera condamnée aux dépens de l’instance.
La demande au titre des frais irrépétibles est justifiée pour le montant sollicitée, soit 540 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Dit que la facture de travaux pour un montant de 2.727,51 €, ainsi que les frais de mise en demeure pour un montant de 66 €, ne peuvent être imputés sur le compte individuel de copropriétaire de monsieur [G] [K] ;
Condamne la SASU STARES GESTION LOCATIVE à prendre en charge la somme de 2.793,51 € pour faute de gestion ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société défenderesse aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [G] [K] la somme de 540 € au titre des frais irrépétibles.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris.
La Greffière, Le Juge,
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