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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 18 sept. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° Minute : 25/00108
AFFAIRE N° RG 25/00020 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPI2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 18 Septembre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 Août 2025 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H], né le 23 décembre 1982 à [Localité 4] (18) demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Zelda GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [B], né le 22 juin 1991 à [Localité 3] (86), demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Davy LABARTHETTE, avocat au barreau de BAYONNE,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 24 janvier 2025, Monsieur [Z] [H] a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire concernant un navire de plaisance et de le condamner à lui verser la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par RPVA le 2 juillet 2025, Monsieur [Z] [H] sollicite que le protocole transactionnel régularisé par les parties soit homologué, qu’il lui soit donné force exécutoire et que le désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction soit constaté.
Par conclusions reçues par RPVA le 9 juillet 2025, Monsieur [E] [B] sollicite que le protocole transactionnel régularisé par les parties soit homologué, qu’il lui soit donné force exécutoire et que le désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction soit constaté.
A l’audience du 21 août 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Monsieur [Z] [H] a maintenu ses dernières demandes. Monsieur [E] [B] n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, les parties ont sollicité de la présente juridiction l’homologation du protocole transactionnel régularisé entre elles le 19 mai 2025.
Cet accord étant conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il sera fait droit à la demande des parties et il lui sera donné force exécutoire.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater qu’en l’espèce, Monsieur [Z] [H], partie demanderesse, se désiste de son instance par voie de conclusions. Si la partie défenderesse n’était pas représentée à l’audience, il appert que cette dernière a accepté le principe de ce désistement sans réserve par voie de conclusions en date du 13 juillet 2025. Ledit désistement sera donc déclaré parfait.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse en l’absence d’accord contraire entre les parties, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord conclu entre :
Monsieur [Z] [H]
et
Monsieur [E] [B],
le 19 mai 2025,
DISONS qu’il sera annexé à la présente décision,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [Z] [H],
DISONS ce désistement parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal,
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [Z] [H],
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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