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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 avr. 2026, n° 25/04004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2026
N° RG 25/04004 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63AQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Léa GAGOSSIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [U] [T]
Née le 24 Juillet 1947 à [Localité 1], ayant élu domicile au [Adresse 2]
Représentée par Maître Eva NIZARD-DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 13.04.2026
À
— Maître Léa GAGOSSIAN
— Maître Eva NIZARD-DAHAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 08/12/2022, [U] [T], médecin, a souscrit plusieurs contrats par l’intermédiaire de la société PARITEL visant à la fourniture de matériel téléphonique et prestation de service d’accès à la téléphonie, internet et réseaux. Dans ce cadre, elle a notamment conclu un contrat de location de matériel téléphonique avec la société VIATELEASE par l’intermédiaire de la société PARITEL, pour une durée de 63 mois, le loyer trimestriel convenu étant de 997,14 €.
La société MUTUALEASE a cédé le bail à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, cession dont [U] [T] a été avisée par courrier non daté adressé en recommandé le 24/10/2024, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS précisant que les paiements devaient désormais se faire entre ses mains, et précisant que [U] [T] était redevable de la somme de 4 786,28 €.
Par courrier recommandé du 18/11/2024, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure [U] [T] de lui payer la somme de 5 486,78 € au titre des loyers impayés et lui a rappelé que la résiliation anticipée du contrat aurait pour conséquence, en application dudit contrat, l’exigibilité des sommes dues à au titre de ce contrat soit la somme de 22 597,70 €.
En l’absence de paiement des loyers échus, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a notifié à [U] [T] par LRAR du 20/03/2025 la résiliation du contrat de location du matériel et sollicité le paiement des sommes de 6 030,85 € TTC au titre des loyers échus et de 15 794,72 € au titre de la résiliation anticipée du contrat, outre la restitution du matériel loué.
Par acte de commissaire de justice du 16/09/2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner [U] [T], devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater la résiliation du contrat de location n°FM6320600 aux torts et griefs de [U] [T] à la date du 20 mars 2025 ;
Condamner [U] [T] à restituer le matériel objet de la convention résiliée sous huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard, aux frais de [U] [T] conformément à l’article 16 des conditions générales de location
Condamner [U] [T] à lui payer la somme de 21 817,57 € à titre provisionnel décomposée comme suit :
5 982,85 € TTC au titre des loyers impayés arrêtés au 19/03/2025 40 € HT au titre des pénalités (art 4)14 358,84 € au titre des loyers à échoir1 435,88 € au titre de la clause pénaleCondamner [U] [T] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Lors de l’audience du 02/02/2026, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, précisant qu’il n’y avait pas lieu de retenir les contestations sérieuses soulevées par [U] [T].
[U] [T], par l’intermédiaire de son conseil, demande :
A titre principal : dire n’y avoir lieu à référéA titre subsidiaire, débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, constater l’exception d’inexécution de la locataire et écarter la clause pénalePlus subsidiairement : ordonner en cas de condamnation un échelonnement des sommes réclamées sur 24 moisEn toutes hypothèses : condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du contrat de location
Il résulte des stipulations des conditions générales de location (art 12.2) qu’en cas d’inexécution par le locataire de l’une quelconque de ses obligations, le contrat de location peut être résilié par le loueur par notification écrite au locataire dans un délai de 8 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse.
Des loyers sont demeurés impayés. La mise en demeure prévue au contrat a été adressé à [U] [T] le 18/11/2024 et la notification de la résiliation du contrat faute de paiement des loyers lui a été adressée par courrier du 20/03/2025.
Ainsi, le contrat de location s’est trouvé résilié de plein droit le 20/03/2025. L’obligation de [U] [T] de restituer le matériel n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande de restitution, laquelle se fera, en exécution du contrat (art 16) aux frais de [U] [T], et sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pour une durée de 6 mois.
Sur les loyers impayés :
Le bailleur justifie par la production du contrat de location, de la mise en demeure de payer et d’un décompte que [U] [T] a cessé de payer ses loyers à compter du mois de janvier 2024, et reste lui devoir une somme de 5 982,85 euros, arrêtée au 19/03/2025.
[U] [T] excipe d’une exception d’inexécution du bailleur, indiquant que bien que le matériel ait été effectivement mis à sa disposition conformément au contrat de location, cette location s’intègre dans un ensemble de contrats de services conclu le même jour. Or Elle indique qu’elle n’a pas bénéficié de l’intégralité des prestations prévues, des difficultés récurrentes étant apparues dans la mise en œuvre des services de communication, et en particulier du fait de l’impossibilité d’installer la fibre et donc de jouir d’une connexion optimale permettant le bon fonctionnement des prestations de communication. Cependant, [U] [T] produit au soutien de cet argument uniquement des messages de réception de demande d’intervention auprès du service client, sans démontrer que la prestation de communication était totalement dysfonctionnelle et donc rendant totalement inutiles les matériels loués. Dès lors, il n’y a lieu de retenir ni contestation sérieuse ni exception d’inexécution pour justifier l’absence de paiement des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 5 982,85 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 19/03/2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
[U] [T] sera également condamnée à payer à titre provisionnel les loyers échus jusqu’à la date de restitution du matériel ;
Sur les sommes dues au titre de la résiliation anticipée
Il résulte des termes du contrat de location qu’il a été conclu pour une durée irrévocable de 63 mois et qu’en cas de résiliation anticipée, l’intégralité des loyers dus devient exigible, avec une clause pénale de 10%.
Cependant, la clause selon laquelle l’intégralité des loyers reste due malgré la résiliation du contrat et la restitution du matériel s’analyse en une clause pénale, soumise à l’appréciation du juge du fond et qui ne peut donner lieu à condamnation à titre provisionnel par le juge des référés.
Aussi, il n’y a pas lieu à référé sur les sommes suivantes réclamées à titre provisionnel :
40 € HT au titre des pénalités (art 4)14 358,84 € au titre des loyers à échoir1 435,88 € au titre de la clause pénale
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Les dispositions du code de commerce visées par la demanderesse n’ont pas vocation à s’appliquer, [U] [T] n’étant pas un commerçant.
La condamnation emportera donc intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/11/2024.
Sur la demande de délais de paiement de [U] [T]
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [U] [T] sollicite des délais de paiement sans aucun élément au soutien de sa demande et notamment quant à sa situation financière.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
[U] [T] sera donc condamnée à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[U] [T] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18/11/2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du contrat de location liant les parties à la date du 20/03/2025,
Ordonnons à [U] [T] de restituer le matériel à ses frais, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pour une durée de 6 mois.
Condamnons [U] [T] à payer les loyers échus jusqu’à la restitution effective du matériel,
Condamnons [U] [T] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme provisionnelle de 5 982,85 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 19/03/2025, avec intérêt au taux égal à compter du 18/11/2024,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les provisions réclamées au titre des pénalité de résiliation ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de [U] [T] ;
Condamnons [U] [T] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [U] [T] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18/11/2024,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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