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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2026, n° 21/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 26]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00155 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 21/01042 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YVJI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
né le 07 Août 1950 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [N] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2020, Monsieur [G] [M] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « myélome multiple » à l’appui d’un certificat médical initial du 29 janvier 2020.
Par courrier du 21 septembre 2020, la [9] (ci-après la [17] ou la caisse) a notifié à Monsieur [G] [M] le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « myélome multiple » après avis défavorable du [15] (ci-après [20]) de la région Paca Corse.
Monsieur [G] [M] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a rejeté son recours par décision du 16 février 2021.
Par requête en date du 9 avril 2021, Monsieur [G] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance présidentielle du 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le [Adresse 21] avec mission de :
— dire si l’affection présentée par Monsieur [G] [M] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
— dire si cette pathologie doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau.
Le 12 juillet 2023, le [22] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé l’avis du [25] du 12 juillet 2023 et ordonné la saisine du [23] avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [G] [M] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le 14 juin 2024, le [23] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025.
A l’audience, par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [G] [M] demande au tribunal de :
— reconnaître que la maladie dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail,
— dire que la [10] doit prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [M] fait valoir qu’il a été exposé au cours de sa carrière professionnelle à plusieurs agents cancérogènes, notamment au benzène, au trichloréthylène, à des solvants dans les produits de nettoyage et dégrippants, à la pollution environnante de l’aciérie et de la cokerie, à des gaz divers, à des COV, à des HAP, du benzo(a)pyrène, de l’ammoniac et aux BTEX (benzène, toluène, xylène).
Il précise que le lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle doit nécessairement être reconnu en présence :
— d’une exposition habituelle pendant près de 36 ans à 18 cancérogènes,
— du lien scientifique et non contesté entre certaines de ces expositions et sa pathologie,
— du rôle joué par la synergie entre ces différents agents pathogènes,
— de l’absence d’agent confondant.
Il indique également qu’aucun des [20] saisis n’a mentionné de facteur extraprofessionnel susceptible d’avoir causé sa pathologie, précisant qu’il ne présente aucun antécédent personnel susceptible de favoriser sa pathologie.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la [19] demande au tribunal de :
— entériner l’avis rendu le 14 juin 2024 par le [20] de la région Ile-de-France,
— confirmer le refus de prise en charge de la maladie « myélome multiple »,
— rejeter la demande de condamnation de la [17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse sollicite l’entérinement de l’avis rendu par le [20] de la région Ile-de-France, précisant que les [20] de la région Paca Corse et Ile-de-France ont tous deux conclu que la littérature médicale actuelle ne permettait pas retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité exercée.
Elle ajoute que les deux [20] ont étudié les pièces médico-administratives du dossier et rappelle que chacun des comités était composé de divers médecins dont un médecin spécialiste des pathologies professionnelles et environnementales pour le [20] de la région Ile-de-France.
S’agissant du benzène, elle précise que rien ne démontre à ce jour qu’il puisse générer un myélome multiple, et que les seules études actuellement validées démontrent un lien certain entre le benzène et la leucémie myéloïde aiguë (LMA) et la leucémie aiguë non lymphoïde. S’agissant des pesticides et le formaldéhyde, elle indique que Monsieur [G] [M] ne démontre pas y avoir été exposé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle habituelle de Monsieur [G] [M]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, par déclaration établie le 29 janvier 2020, Monsieur [G] [M] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection « myélome multiple » à l’appui d’un certificat médical initial du 29 janvier 2020 mentionnant « Syndrome myéloprolifératif. Myélome multiple. Tableau 4 ».
Le 6 août 2020, le [24] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé ainsi :
« Assuré né en 1950 présentant selon certificat médical initial du Dr [V] [W] [O] en date du 29/01/202 : « Syndrome myéloprolifératif. Myélome multiple. Tableau 4 ».
Le Comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%.
La pathologie déclarée est un myélome multiple à IgG kappa, stade [30] avant traitement.
Le diagnostic a été confirmé en RCP Myélome du 03/11.2017 à l’institut [31] à [Localité 32].
La date de première constatation a été fixée au 25.04.2015.
Selon l’assuré, pas d’exposition à des produits toxiques/nocifs au cours des emplois précédents [6].
L’assuré a travaillé chez [7] entre le 05.06.74 et le 31.08.10 aux postes suivants :
— Electricien engins, service entretien général du 05.06.74 au 06.06.1978,
— Hydraulicien engins, service Entretien Général, atelier [33] du 07.06.78 au 12.10.1980,
— Formation de CAP d’électronicien en centre de formation [34] du 13/10/1980 au 29/05/1981,
— Technicien de maintenance Electrique, Machine de [Localité 29] Cokerie, Zone Fonte (Enfourneuses, Défourneuses, Guides Coke, Locotracteurs) du 01/06/1981 au 06/06/2007,
— Préretraite entre le 07/08/2007 et le 31 août 2010.
Selon l’enquête réalisée :
Exposition possible entre le 05/06/1974 et le 12/10/1980 : trichloréthylène, acide sulfurique, nettoyant contacts électriques en aérosol KF F2, bombe de dégrippant, atmosphère polluée de l’Aciérie à un kilomètre de l’Atelier et celle de la [14] située à deux kilomètres de l’atelier [5].
Exposition possible entre le 01/06/1981 et le 06/06/2007 : la pollution environnante, les gaz, les COV, HAP, benzo(a)pyrène et autres HAP, ammoniac, et à moindre quantité au benzène, toluène et xylène.
L’employeur précise que les salariés sont soumis au port des [28] de manière obligatoire, notamment aux détecteurs de gaz et masque ABEK1 P3. L’assuré précise qu’il utilisait des gants et des masques anti-poussières. Il indique l’utilisation de masques FFP2 vers l’année 2002, sans consigne pour le remplacement régulier des masques.
Plusieurs contrôles ont été effectués en 2018 par des autorités compétentes, dont un le 08.10.18 par une inspectrice du travail et par un ingénieur de la [27]. Ces différents rapports mentionnent la présence de benzo(a)pyrène, mesurée de 340% à 706% de la valeur limite d’exposition dans la cabine de l’enfourneuse 3 et de 526% à 3206% dans la cabine de l’enfourneuse 4 au sein du département cokerie. Ils constatent par ailleurs le non respect des mesures d’hygiène en différents endroits de la cokerie (planchers, cheminement et passerelles).
La littérature scientifique rapporte une augmentation du risque de myélome multiple chez des personnes exposées à des produits chimiques tels que certains pesticides ou l’oxyde d’éthylène. Cependant, il n’existe pas actuellement d’études permettant d’affirmer que les produits cités dans l’enquête administrative aient pu être à l’origine de la pathologie déclarée.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Le 21 septembre 2020, la [19] a, sur le fondement de cet avis, notifié à Monsieur [G] [M] son refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 29 janvier 2020.
Le 14 juin 2024, le [23] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé en ces termes :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : myélome ave une date de première constatation médicale fixée au 25/04/2015 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 64 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicien de maintenance électrique.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
— ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie, au vu des données de la littérature actuelle.
— considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par les deux précédents [20].
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il n’est pas discuté par les parties que l’affection déclarée n’est pas désignée dans un des tableaux de maladie professionnelle, de sorte qu’il convient de vérifier le lien direct et essentiel entre le myélome multiple présenté par Monsieur [G] [M] et l’exposition professionnelle de celui-ci.
Monsieur [G] [M] produit notamment aux débats :
— une note bibliographique d’avril 2010 ainsi qu’une note bibliographique complémentaire de septembre 2019 du docteur [U] concernant l’existence d’un lien de causalité entre myélome multiple et exposition au benzène,
— une publication du [Adresse 12] ([13]) de 2018 lequel relève une association positive entre une exposition au benzène et le myélome,
— une étude de l’INSERM de 2021 confirmant la présomption forte d’un lien entre l’exposition régulière aux pesticides et le myélome multiple,
— une étude du [13] de 2009 et un avis de l’ANSES de février 2023 qui conclut à une relation causale avérée entre l’exposition professionnelle au formaldéhyde et les leucémies myéloïdes.
En l’espèce, le [24], dans son avis en date du 6 août 2020, a bien pris en compte les données issues de la littérature scientifique précisant qu’elles ne permettaient pas d’établir un lien entre une exposition professionnelle aux produits cités dans l’enquête administrative diligentée par la caisse et la survenue d’un myélome.
En outre, le [23] a, dans son avis du 14 juin 2024, indiqué qu’il ne retrouvait pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie au vu des données de la littérature actuelle.
Si les extraits choisis par Monsieur [G] [M] apparaissent établir un lien plus ou moins significatif entre myélome multiple et exposition au benzène notamment, l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’impose pas uniquement l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et l’apparition de sa maladie, mais également l’existence d’un lien de causalité essentiel dans l’apparition de celle-ci.
Il est de jurisprudence constante que le caractère essentiel du lien de causalité susvisé doit être compris de telle manière que l’exposition au risque doit présenter un rôle prépondérant bien que non exclusif dans l’apparition de la maladie.
Or, il est établi que le myélome multiple présente des facteurs de risque mal identifiés et multiples dont certains apparaissent de nature génétique, ou encore liés à l’âge.
Au surplus, l’absence de facteurs extra-professionnels ne permet pas de retenir que l’exposition professionnelle aux produits mentionnés dans l’enquête administrative a joué un rôle prépondérant dans le développement du myélome alors même qu’il ressort de la littérature scientifique produite que les facteurs de risques sont multiples et encore mal identifiés.
Il s’ensuit que Monsieur [G] [M] échoue à contredire les avis convergents et réguliers des comités régionaux désignés qui sont seuls compétents, dans le cadre d’une action en reconnaissance de maladie professionnelle, pour donner un avis médical sur le lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par conséquent, Monsieur [G] [M] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle permettant de retenir le caractère professionnel de la maladie.
Sur les demandes accessoires
La demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [G] [M] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTERINNE l’avis du [16] en date du 14 juin 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « myélome multiple » déclarée le 29 janvier 2020 auprès de la [10] et constatée par certificat médical initial du 29 janvier 2020 ;
REJETTE la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [G] [M] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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