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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 28 mai 2026, n° 25/05598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 28 Mai 2026
à Me Charles DULAC,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05598 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AB6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de L’ IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole [G] [R], domiciliée : chez Mme [G] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 1] en charge de l’immeuble IMMEUBLE SIS [Adresse 1] a assigné [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[H] [I] est propriétaire au sein de cet ensemble.
[H] [I] s’est montrée défaillante dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu’une mise en demeure a été notifiée le 6 juin 2025.
Lors de l’audience du 19 mars 2026, SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 1] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner [H] [I] à lui payer la somme de 1591,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 ;
— Condamner [H] [I] à lui payer la somme de 1354,39 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner [H] [I] à lui payer la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner [H] [I] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [H] [I] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [H] [I] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 1] :
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 1] soutient que [H] [I] lui doit la somme de :
la somme de 1591,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 outre la somme de 768 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 1] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
[H] [I] n’apportent aucun élément permettant de contester ce montant.
La demande de SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 1] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 1] de condamner [H] [I] à lui payer les sommes de :
la somme de 1591,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 outre la somme de 768 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025
En revanche il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[H] [I] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Condamne [H] [I] à payer à SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 1] la somme arrêtée au 31 décembre 2025 de 1591,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025
Condamne [H] [I] à payer à SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 1] la somme de 768 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [H] [I] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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