Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 mars 2025, n° 25/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01024
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 février 2024 par le préfet de la Seine [Localité 23] faisant obligation à M. [H] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL DE MARNE à l’encontre de M. [H] [D], notifiée à l’intéressé le 13 mars 2025 à 16h42 ;
Vu le recours de M. [H] [D], né le 07 Mars 1996 à EL KALA (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 16 mars 2025, reçu et enregistré le 15 mars 2025 à 16h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL DE MARNE datée du 16 mars 2025, reçue et enregistrée le 16 mars 2025 à 08h13, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [D], né le 07 Mars 1996 à [Localité 18] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Roxane GRISON ( cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL DE MARNE ;
— M. [H] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [H] [D] enregistré sous le N° RG 25/01024 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL DE MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01015;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que M. [H] [D] soutient in limine litis plusieurs moyens tirés :
— d’un procédé déloyal, d’une convocation déloyale, d’une atteinte au procès équitable, à la liberté et à la sûreté découlant de l’article 5 de la CEDHet absence d’élément d’extranéité ;
— l’illégalité de la mesure de retenue administrative et l’absence d’effectivité des droits en retenue ou l’impossible contrôle du juge quant à la régularité de la notification de la retenue ;
— les atteintes à l’exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 17] ;
Attendu que le conseil du retenu soutient en premier lieu un procédé déloyal ainsi qu’une convocation déloyale avec pour conséquence une atteinte au procès équitable et à la liberté et à la sûreté en violation de l’article 5 de la CEDH;
Mais attendu que figure au dossier un procès-verbal dressé le 13 mars 2025 à 10h20 intitulé “placement en retenue” ; que ledit procès mentionne “Monsieur n’étant pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire national, nous est présenté en application des articles L813-1 à L813-16 du CESEDA, étant précisé que figure au dossier une fiche pénale de l’intéressé faisant état de la nationalité de l’intéressé et de la levée d’écrou de Monsieur [D] ce même jour à 9h37 ; que cet élémenet constitue un élément d’extranéité permettant ensuite de procéder à la vérification de la situation administative de l’intéressé au moyen de la mesure de retenue et de l’audition initiée à cette occasion ;
Attendu que ces moyens ne sauraient prospérer ;
Attendu qu’en second lieu, le conseil de l’intéressé soutient un moyen de nullité tiré de l’illégalité de la mesure de retenue administrative et de l’absence de d’effectivité des droits s’y rattachant ;
Mais attendu qu’il convient de se référer au premier moyen de nullité développé précédemment qu’en outre, il appert de la procédure que les droits de Monsieur [D] lui ont effectivement été notifiés au moment de son placement que cela resulte du procès verbal de placement en retenue , que ce procès verbal du 13 mars 2025 fait foi jusqu’à preuve du contraire, étant précisé que l’intéressé a signé ce document sans y apporter aucune observation ; que dès lors ces moyens ne sauraient prospérer ;
Attendu qu’en troisième lieu, le conseil de l’intéressé soutient un moyen tiré des atteintes à l’exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 17] ; Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et du registre de rétention relatif à ce placement, que l’intéressé s’est vu notifier ses droits le 13 mars 2025 à 16h42 ; que l’intéressé qui sait lire et comprendre le français a signé cette notification sans réserve et sans y apporter une quelconque observation, étant précisé que l’intéressé a pu exercer a minima un de ses droits et en particulier l’exercice du recours ;
Que par ailleurs ses droits lui ont été réitérés à son arrivée au centre de rétention administrative ; que de surplus l’intéressé échoue à apporter la preuve d’une quelconque atteinte à ses droits ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation et une mesure disproportionnée
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation ;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
Que Monsieur [D] [H], né le 7 mars [Localité 9] à [Localité 18] en Algérie, de nationalité algérienne a été écroué au centre péntentiaire de [Localité 22] La Santé, le 25 janvier 2025 puis transféré au centre pénitentiaire de [Localité 19] le 28 février 2025 ; qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ; qu‘il n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré ;
Qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu’il s’est en outre soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne manifeste aucune intention de quitter le territoire français et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage ; qu’en conséquence, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; qu’au surplus, il ressort de l’examen de la situation de l’intéressé qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu’il ne résulte du dossier aucun élément se rapportant à un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention administrative ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation et une décision disproportionnée sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande d’identification dès le 13 mars 2025 à 12h33 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [20] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL DE MARNE enregistré sous le N° RG 25/01015 et celle introduite par le recours de M. [H] [D] enregistrée sous le N° RG 25/01024;
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [D] recevable ;
REJETONS le recours de M. [H] [D] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL DE MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [D] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Mars 2025 à 18 h 37.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL DE MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Protection ·
- Paiement
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Liberté
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Protection ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Caution ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Millet ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Associé ·
- Engagement
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Corrosion ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Défaut ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Registre
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie commune ·
- Ad hoc
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Vices ·
- Mission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Vendeur ·
- Prêt ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Auditeur de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.