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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 janv. 2026, n° 25/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/01525 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HV5
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA [Adresse 7] [Localité 4] -SERTLC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 28/01/2026
À
— Maître Robin STUCKEY
— Me Benjamin AYOUN
—
—
EXPOSE DU LITIGE :
La société Madeo aux droits de laquelle vient la société d’Exploitation [Adresse 6] [Localité 4], a conclu, dans le cadre de l’exploitation de la résidence de tourisme [Adresse 5] à [Localité 4], plusieurs baux commerciaux avec des investisseurs ayant réalisé une opération d’optimisation scale, dont M. [K] [H].
Par arrêt définitif du 10 novembre 2022 et sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 octobre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment constaté que le bail liant les parties a pris fin le 1er avril 2015 et condamné la Société d’Exploitation Résidence de Tourisme La Ciotat à payer « (…) en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur locative annuelle jusqu’à la libération effective des lieux à
M. [K] [H] (et son épouse), une valeur annuelle à compter du 1er avril 2015 de
11 853,52 € HT HC(…) »
Estimant avoir payé en trop, au titre de cette indemnité d’occupation, 18 854,50 €, la [Adresse 7] [Localité 4] a fait assigner M. [K] [H] en référé, par acte du 9 avril 2025, en vue d’obtenir le paiement de cette somme à titre provisionnelle outre 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 novembre 2025, la Société d’Exploitation Résidence de Tourisme [Localité 4] a conclu au bien-fondé de ses demandes.
M. [K] [H], par son conseil, objectant des contestations qu’il tient pour sérieuses, a sollicité leur rejet et réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur a sollicité, à titre subsidiaire, une conciliation préalable.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou arti cielle le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il sera retenu, en l’espèce, que la demande provisionnelle de la [Adresse 7] [Localité 4] en répétition d’un indu d’indemnité d’occupation soulève plusieurs difficultés sérieuses en fait et en droit :
— l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 3] du 10 novembre 2022 constitue en lui-même un titre exécutoire relativement à l’indemnité d’occupation due par la Société d’Exploitation Résidence de Tourisme [Localité 4] et son interprétation comme les contestations relatives à son exécution ne sauraient relever de la compétence du juge des référés,
— la détermination de l’indu dont se prévaut la [Adresse 7] [Localité 4] résulte d’une analyse comptable reposant notamment sur une régularisation entre des loyers comptabilisés et une indemnité d’occupation mensuelle extrapolée du dispositif de la décision de la cour d’appel (sa pièce 17), paramètres dont la justesse comme la pertinence ne peuvent être vérifiées avec l’évidence requise en référé,
— l’indu invoqué (période d’avril 2015 à novembre 2020), est susceptible d’être éteint en tout ou partie par la prescription quinquennale applicable.
En l’état de l’ensemble des constatations susvisées, aucune obligation en remboursement non sérieusement contestable pouvant peser sur M. [K] [H] ne sera retenue. La demande de provision sera ainsi rejetée, les circonstances du litige ne justifiant pas, par ailleurs, son renvoi en conciliation.
L’équté n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la Société d’Exploitation Résidence de Tourisme [Localité 4] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS la [Adresse 7] [Localité 4] de toutes ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que la Société d’Exploitation Résidence de Tourisme [Localité 4] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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