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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 nov. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S c/ S.A. COFIDIS, Société ECOLOGIA |
Texte intégral
Minute n° 25/620
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [B] [H] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse comparante en personne munie d’un pouvoir lui permettant de représenter son époux Monsieur [S] [G]
D’une part,
DÉFENDEURS :
Société ECOLOGIA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défenderesse représentée par
Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par
Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de L’ESSONNE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Février 2025
date des débats : 15 Septembre 2025
délibéré au : 17 Novembre 2025
RG N° RG 25/00328 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRVM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Monsieur [S] [G] et Madame [B] [H] épouse [G]
CCC Me Paul ZEITOUN
CCC Me Xavier HELAIN
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 novembre 2022, Monsieur et Madame [G] ont commandé auprès de la S.A.S. ECOLOGIA la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque moyennant un prix de 19.900 euros financé à crédit.
Le 24 novembre 2022, Monsieur et Madame [G] ont souscrit auprès de la S.A. COFIDIS un prêt d’un montant de 19.900 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement en 117 mensualités de 217,71 euros au taux de 4,58 %.
Le 24 novembre 2022, Monsieur et Madame [G] signaient une réception sans réserve de l’installation avec demande de déblocage des fonds.
Par acte introductif d’instance en date du 21 janvier 2025, Monsieur et Madame [G] ont fait citer la S.A.S. ECOLOGIA et la S.A. COFIDIS afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de prestation de service et du contrat de crédit avec condamnation de la S.A. COFIDIS au remboursement des échéances échues et payées.
Subsidiairement, ils demandent la condamnation de la S.A.S. ECOLOGIA au paiement de la somme de 19.900 euros.
Enfin, ils sollicitent une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens avec application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur et Madame [G] maintiennent leur demande.
La S.A.S. ECOLOGIA conclut au débouté des demandes à son encontre et elle sollicite une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec rejet de l’exécution provisoire.
La S.A. COFIDIS conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 19.900 euros ou la condamnation de la S.A.S. ECOLOGIA au paiement de la somme de 25.633,31 euros et à la garantir de toutes condamnations à son encontre.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] exposent que le contrat est nul au motif que :
— le crédit a été signé en même temps que l’exécution des travaux au mépris de la prohibition d’exécution des travaux tant que le crédit n’est pas accepté,
— le droit de rétractation de 14 jours à compter de la signature est irrégulier,
— le médiateur indiqué n’est plus agréé,
— le délai d’exécution est irrégulier.
De fait, d’abord le contrat de crédit est concomitant de l’exécution, ensuite la faculté de rétractation portée au bon est de “14 jours à partir de la signature du bon de commande”, enfin, le délai d’installation est “au plus tard dans les 30 jours à compter de la signature du bon de commande”.
L’exécution avant la souscription du crédit est une cause de nullité en application des articles L. 312-46 du code de la consommation et 6 du code civil. La S.A. COFIDIS indique une signature du contrat en même temps que la signature du bon de commande, mais cela est contredit par ses propres pièces et ne saurait donc justifier cette opération.
Le délai de rétractation réduit à 14 jours à compter de la signature est irrégulier car il supprime implicitement le délai à compter de la livraison, le fait que les conditions générales reprennent les articles légaux dans leur intégralité n’est pas de nature à régulariser des mentions particulières et cela est une cause de nullité de la convention par application de l’article L. 242-1 susvisé.
Le délai unique et imprécis d’installation de 30 jours est également une cause de nullité sur le même fondement au motif que cela ne permet pas au consommateur de connaître le vrai délai.
La S.A.S. ECOLOGIA et la S.A. COFIDIS ne peuvent soutenir simultanément que ces causes de nullité n’existent pas et que Monsieur et Madame [G] les auraient confirmées, l’article 1182 du code civil disposant que la nullité doit être reconnue préalablement à sa confirmation
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 8 novembre 2022.
Dans les rapports entre Monsieur et Madame [G] et la S.A.S. ECOLOGIA, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, il convient d’inviter la S.A.S. ECOLOGIA à procéder à la remise en état des lieux dans les trois mois.
Dans les rapports entre Monsieur et Madame [G] et la S.A. COFIDIS, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Monsieur et Madame [G] contestent leur obligation au remboursement du capital emprunté en raison de la faute commise par la banque qui a confié ses formulaires de crédit à la S.A.S. ECOLOGIA sans vérifier la régularité de ses bons.
De fait, il convient de noter que les irrégularités étaient apparentes et facilement détectables par un professionnel.
Dans ces conditions, la signature précipitée de l’offre de crédit, en cours de réalisation des travaux, puis l’autorisation de déblocage des fonds ont empêché Monsieur et Madame [G] de voir l’exécution se dérouler régulièrement et leur a causé un préjudice équivalent à leur commande.
Il convient donc de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement du capital et il convient de la condamner à rembourser les mensualités échues et payées.
Sur les demandes entre la banque et le vendeur
Sur le fondement d’une convention crédit vendeur, la S.A. COFIDIS demande la condamnation de la S.A.S. ECOLOGIA au paiement de la somme de 25.633,31 euros, représentant le capital prêté majoré des intérêts attendus, et à la garantir de toutes condamnations à son encontre.
Il n’y a pas lieu d’écarter cette convention, la S.A.S. ECOLOGIA ne justifiant pas de l’abus qu’elle invoque, se contentant de contester l’absence de réciprocité alors que l’objet de la convention est justement de mettre à disposition de la S.A.S. ECOLOGIA la possibilité de faire souscrire des crédits auprès de la S.A. COFIDIS.
En revanche, la responsabilité de la S.A.S. ECOLOGIA ne saurait excéder ses engagements, soit la souscription d’un contrat d’une valeur de 19.900 euros et non les intérêts afférents qui relèvent de la seule responsabilité de la S.A. COFIDIS, ou l’absence de vérification des opérations financières qui relèvent de sa seule compétence.
En conséquence, la S.A.S. ECOLOGIA sera condamnée à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 19.900 euros à l’exclusion de toute autre somme garantie.
Sur les demandes annexes
Il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur et Madame [G] une somme de 1.000 euros.
Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir la S.A.S. ECOLOGIA et la S.A. COFIDIS aux dépens.
Aucun motif de droit ne conduit à écarter l’exécution provisoire, la seule éventualité d’une infirmation en appel n’étant pas un motif suffisant alors que cela est régi par la disposition spécifique de l’article 514-3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 8 novembre 2022 entre la S.A.S. ECOLOGIA et Monsieur et Madame [G] ;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 24 novembre 2022 entre la S.A. COFIDIS et Monsieur et Madame [G] ;
Enjoint à la S.A.S. ECOLOGIA de venir remettre les lieux en l’état et de récupérer ses matériels dans les trois mois de la signification de la présente décision ;
Condamne la S.A. COFIDIS à rembourser à Monsieur et Madame [G] les échéances échues et payées au titre du contrat du 24 novembre 2022 ;
Condamne la S.A.S. ECOLOGIA à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 19.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la S.A. COFIDIS de ses autres demandes ;
Condamne in solidum la S.A.S. ECOLOGIA et la S.A. COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.A.S. ECOLOGIA et la S.A. COFIDIS aux dépens et met à leur charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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