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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 30 janv. 2025, n° 24/03842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03842 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPD5
AFFAIRE : [I] [U] / [Localité 6] des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 9] ayant pour syndic la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, ayant son siège social au [Adresse 2]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 9]
ayant pour syndic la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, ayant son siège social au [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] à Porto Vecchio a dénoncé à [I] [U] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2024 auprès de la société Crédit Lyonnais pour une créance totale de 5 404,69 € fondée sur un jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 12 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024, [I] [U] a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles R 211-10 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution
JUGER Madame [I] [U] recevable et bien fondée en ses demandes.
JUGER nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée à son préjudice entre les mains du LCL par exploit de la SELARL ALLIANCE JURIS, Commissaires de justice associés à la résidence de [Localité 11] le 8 avril 2024 et sa dénonciation subséquente avec toutes suites et conséquences de droit.
En particulier,
ORDONNER la mainlevée pure et simple de la saisie du 8 avril 2024 par la SELARL ALLIANCE JURIS, Commissaires de justice associés à la résidence de [Localité 11] et dénoncée à Madame [I] [U] par exploit du 10 avril 2024.
A titre subsidiaire,
ORDONNER le cantonnement des sommes dues par Madame [I] [U]
AUTORISER Madame [I] [U] à se libérer des sommes restant à charge en 10 mois et ORDONNER par voie de conséquence la main-levée de la saisie pratiquée le 8 avril 2024 par exploit de la SELARL ALLIANCE JURIS, Commissaires de justice associés à la résidence de [Localité 11].
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour.
REJETER toutes demandes plus amples ou contraire du .
En toutes hypothèses,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE à verser à Madame [I] [U] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 visées par le greffe le 12 décembre 2024, [I] [U] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles R 211-10 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER Madame [I] [U] recevable et bien fondée en ses demandes.
JUGER nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée à son préjudice entre les mains du LCL par exploit de la SELARL ALLIANCE JURIS, Commissaires de justice associés à la résidence de [Localité 11] le 8 avril 2024 et sa dénonciation subséquente avec toutes suites et conséquences de droit.
En particulier,
ORDONNER la mainlevée pure et simple de la saisie pratiquée le 8 avril 2024 par la SELARL ALLIANCE JURIS, Commissaires de justice associés à la résidence de [Localité 11] et dénoncée à Madame [I] [U] par exploit du 10 avril 2024.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 7] à verser à Madame [I] [U] une somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
En toutes hypothèse,
ORDONNER le cantonnement des sommes dues par Madame [I] [U]
ORDONNER la suspension pendant 24 mois du paiement des sommes réclamées à Madame [U] par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’IMMEUBLE [Adresse 7].
A titre infiniment subsidiaire,
AUTORISER Madame [I] [U] à se libérer des sommes restant à charge en 10 mois et ORDONNER par voie de conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée le 8 avril 2024 par exploit de la SELARL ALLIANCE JURIS, Commissaires de justice associés à la résidence de [Localité 11].
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE.
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE à verser à Madame [I] [U] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions en défense n°3 visées par le greffe le 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles R211-1et L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 378 Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER Madame [I] [U] irrecevable en ses demandes,
En conséquence,
JUGER la saisie attribution régulière,
JUGER qu’il n’y a pas lieu qu’il soit ordonné une main levée de la saisie attribution,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à un cantonnement du montant de la saisie attribution,
JUGER qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Madame [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [I] [U] aux dépens. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
*
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de nullité de la saisie-attribution :
L’article R211-1 alinéa 1er et 2e 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’étant pas une cause de nullité de l’acte (n°02-20.160).
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé à [I] [U] contient un décompte des sommes qui distingue les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Dès lors, même dans l’hypothèse où il serait erroné, aucune nullité n’est encourue.
[I] [U], qui ne conteste pas l’existence d’une créance mais uniquement son montant, est donc déboutée de sa demande en nullité. En revanche, la saisie doit être cantonnée au montant de 4 804,69 € dans la mesure où la débitrice justifie avoir exécuté un paiement de 600 € au titre des frais irrépétibles le 13 mars 2024.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution pour abus de droit :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la proposition de règlement échelonnée ait été acceptée par le créancier qui n’avait aucunement l’obligation de l’accepter, ceci d’autant plus qu’il a été contraint d’agir en justice afin d’obtenir un titre exécutoire pour recouvrer la créance.
En conséquence, [I] [U] est déboutée de sa demande en nullité.
La demande de délai :
L’article L211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’effet attributif immédiat s’oppose à l’octroi d’un délai dans la mesure où la saisie a permis de couvrir l’intégralité de la créance de 4 804,69 €.
Ainsi, la prétention est rejetée.
Les autres décisions :
[I] [U] ayant obtenu satisfaction par le cantonnement de la créance, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande pour abus de droit formée par le syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner aux dépens le syndicat des copropriétaires qui a oublié d’intégrer un paiement de 600€ au solde de la créance et qui succombe.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CANTONNE la saisie-attribution dénoncée le 10 avril 2024 à 4 804,69 € ;
ORDONNE la mainlevée pour l’excédent ;
DÉBOUTE [I] [U] du surplus de ses prétentions ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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