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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 4 mars 2026, n° 24/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00757 du 04 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02452 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5APF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R]
née le 27 Septembre 1981 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024001620 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Mme [A] [B], agent audiencière, munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
[P] Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête de son Conseil expédiée au greffe le 16 mai 2024,
Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable intervenu le 18 mai 2024, saisie à l’encontre d’un indu d’allocation de soutien familial pour la période d’août et septembre 2023 et de la suspension de l’allocation de soutien familial pour la période d’octobre à décembre 2023.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, Madame [Z] [R] sollicite du tribunal la condamnation de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 936,20 € correspondant à l’Allocation de soutien familial pour la période d’août à décembre 2023, outre sa condamnation aux dépens dont distraction à son profit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] fait valoir que la Caisse d’allocations familiales lui a versé l’allocation de soutien familial au titre des mois d’août et septembre 2023 avant de générer un indu et qu’elle a suspendu le versement de cette allocation à compter du mois d’octobre 2023. Elle indique avoir ensuite adressé le jugement du juge aux affaires familiales, l’acte de signification de ce jugement et le certificat de non appel à la Caisse d’allocations familiales. Elle précise que si cette dernière l’a informé que la situation était régularisée, elle reste en attendre du paiement des sommes dues.
La Caisse d’allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de Madame [R].
A l’appui de ses prétentions, la Caisse d’allocations familiales expose que les droits à l’allocation de soutien familial ont été régularisés le 19 janvier 2024 au titre du mois de décembre 2023 et le 9 mai 2025 au titre des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de l’indu
Aux termes de l’article L523-1 du Code de la sécurité sociale :
« I.-Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence d’une décision de justice ou d’un accord ou d’un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
L’Article L523-2 du code de la sécurité sociale prévoit que peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1.
Aux termes de l’article 1302-1 du Code Civil :
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, l’obligation visée à l’article 1353 réside dans la restitution de l’indu réclamé par la Caisse d’allocations Familiales de sorte que la charge de la preuve repose sur cette dernière.
En l’espèce, la Caisse d’allocations Familiales ne conteste pas le caractère infondé de l’indu puisqu’elle indique avoir régularisé les droits à l’allocation de soutien familial de Madame [Z] [R].
Néanmoins, cette dernière, qui justifie qu’elle remplissait les conditions pour percevoir l’allocation de soutien familial pour la période d’août à décembre 2023, conteste avoir reçu l’intégralité des sommes dues à ce titre.
Or, la Caisse d’allocations familiales ne verse aux débats aucun élément justifiant du paiement des allocations de soutien familial pour la période litigieuse.
Il y a donc lieu d’annuler l’indu et au besoin, de condamner en quittance et en denier, la caisse d’allocations familiales, à payer à Madame [R] la somme de 936,20 € au titre de l’allocations de soutien familial pour la période des mois d’août à décembre 2023.
Sur les mesures accessoires
La Caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE l’indu d’allocation de soutien familial notifié par la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à Madame [Z] [R] au titre des mois d’août 2023 et septembre 2023.
CONDAMNE, en quittance et en denier, la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [E] [R] la somme
de 936,20 € à titre d’allocation de soutien familial pour la période d’août 2023 à décembre 2023.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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