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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 19 janv. 2026, n° 25/04174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [O] MARSEILLE
ORDONNANCE [O] REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
N° RG 25/04174 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64YI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. PIANELLI PRODUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 19/01/2026
À Maître [R] [O] BLEGIERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 23 octobre 2025, la société civile SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) a fait attraire la SAS PIANELLI PRODUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement :
D’une provision de 69 173,02 €, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 22 juillet 2025 ; De la somme de 3252,91 € au titre des pénalités de retard ; De la somme de 200 € au titre des indemnités de recouvrement ; De la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’audience du 10 novembre 2025, la société civile SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement citée à personne morale, la SAS PIANELLI PRODUCTION ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SACD est une société intervenant dans le domaine des œuvres dramatiques, audiovisuelles et d’images. Elle a pour objet l’exercice et l’administration de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction des œuvres de ses membre et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits.
La SACD fait valoir que la SAS PIANELLI PRODUCTION représentée Monsieur [G] [M], organisateur de spectacle, a représenté l’œuvre « ON AURAIT DU ALLER EN GRECE » appartenant à l’un de ses membres sans s’acquitter des droits d’auteurs.
Elle produit au soutien de ses demandes :
— un extrait de ses statuts ;
— les conditions générales de représentation sous forme de spectacle ;
— la fiche validité de l’œuvre protégé et le justificatif de l’adhésion des auteurs concernés à la SACD ;
— les bordereaux de déclaration de recettes ;
— les factures de droits d’auteurs impayées ;
Sur les factures référencées 712511 et 712524
Il résulte des bordereaux de recettes et/ou dépenses du 26 février 2025 signés par le représentant de la SAS PIANELLI PRODUCTION que cette dernière a représenté à [Localité 2] le spectacle ON AURAIT DU ALLER EN GRECE durant :
— 7 représentations du 23 janvier au 31 janvier 2025 pour une recette totale de 41950,71 € ;
— 17 représentations du 1er février au 23 février 2025 pour une recette totale de 126 621,30 €.
Les factures n°712511 et 712524 du 18 mars 2025 d’un montant respectif de 7834,08 € et 23 645,90 € reprennent les éléments de représentation du spectacle transmis dans les bordereaux du 26 février 2025.
La facturation reprend la grille tarifaire prévue dans les conditions générales de la SACD au titre des droits principaux et de la CCSA des droits principaux.
Toutefois, des frais supplémentaires sont ajoutés au titre des droits de mise en scène à hauteur de 4% des recettes du spectacle ainsi qu’au titre de la CCSA mise en scène à hauteur de 0,33% des recettes du spectacle qui ne correspondent pas à la grille tarifaire.
Les sommes facturées à ce titre étant contestables, elles seront écartées du montant réclamé par la SACD, ainsi que la TVA y afférent.
La provision sera fixée à hauteur de 5 875,57 € (7834,08 – 1643,51 – 164,35 – 136,96 – 13,70) au titre de la facture n°712511 et à hauteur de 17 734,42 € (23 645,90 – 4960,68 – 496,07 – 413,39 – 41,34) au titre de la facture n° 712524 soit à la somme totale de 23 609,99 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur les factures référencées 719335, 719342 et 725275
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les demandes au titre des factures référencées 719335, 719342 et 725275 se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
En effet, les factures susvisées établies selon des bordereaux de recettes et/ou dépens non datés et non signés, ne permettent pas d’établir avec certitude la créance de la SACD à l’encontre de la SAS PIANELLI PRODUCTION.
En conclusion, aucune provision ne sera accordée au titre des factures référencées 719335, 719342 et 725275.
Sur les demandes au titre des pénalités de retard et des indemnités de recouvrement
La demande au titre des pénalités de retard s’apparente à une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit à ce stade.
Le décret n°212-1115 du 02 octobre 2012 prévoit une indémnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 € par facture impayée.
En l’espèce, le tribunal a constaté le défaut de paiement de deux factures de sorte que la SAS PIANELLI PRODUCTION sera condamnée au paiement de la somme de 80 € au titre des indémnités de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
La SAS PIANELLI PRODUCTION sera condamnée à payer à la société civile SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PIANELLI PRODUCTION, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la SAS PIANELLI PRODUCTION à payer, à titre provisionnel, à la société civile SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) la somme de 23 609,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure;
Disons n’y avoir lieu à référer sur la demande au titre des pénalités de retard;
Condamnons la SAS PIANELLI PRODUCTION à payer à la société civile SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) la somme de 80 € au titre des indémnités de recouvrement;
Condamnons la SAS PIANELLI PRODUCTION à payer à la société civile SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS PIANELLI PRODUCTION aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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