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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24/03394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LOGIAL COOP c/ S.A.S FINE-LAV |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03394 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCGP
AFFAIRE : Société LOGIAL COOP C/ Société FINE-LAV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIAL COOP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
DEFENDERESSE
S.A.S FINE-LAV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1285
Clôture prononcée le : 30 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2014, la société LOGIAL OPH, aux droits de laquelle est venue la S.A. LOGIAL COOP, dont le siège social est sis [Adresse 4]) et immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 518 400 304, a consenti un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 7] à la S.A.S. FINE-LAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]) et immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 804 817 450.
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à effet du 17 novembre 2014 et expirant le 16 novembre 2023.
Suivant assignation délivrée le 6 mai 2024, la S.A. LOGIAL COOP a attrait la S.A.S. FINE-LAV devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail consenti à la S.A.S. FINE-LAV, de voir ordonner son expulsion et de la voir condamner au paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité d’occupation.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la S.A. LOGIAL COOP a demandé à la juridiction de :
« Déclarer la société LOGIAL COOP recevable et bien fondée en son action
Débouter la société FINE LAV de ses moyens de défense et prétentions, sauf à fixer à la somme de 3 153,15 € la créance en restitution de la société FINE LAV au titre des charges d’eau de 2020 et des provisions sur charges des années 2022 et 2023, si LOGIAL COOP n’est pas en mesure d’ici la clôture des débats de justifier de ces charges et de leur régularisation
Prononcer la résiliation du bail professionnel commercial du 17 novembre 2014 liant les parties aux torts et griefs de la société FINE LAV
Déclarer la société FINE LAV occupante sans droit ni titre du local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5] compter du prononcé de la résiliation du bail
Ordonner l’expulsion de la société FINE LAV et celle de tout occupant de son chef desdits locaux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
Ordonner au besoin la compensation entre les sommes dues par FINE LAV à LOGIAL COOP et la créance en restitution de charges due par LOGIAL COOP à FINE LAV
Condamner la société FINE LAV à payer à la société LOGIAL COOP :
— la somme de 1 904,79 € au titre des loyers et charges dues au 4 novembre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, après compensation
— les loyers et charges dus à compter du 1er trimestre 2025 jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du bail,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré de 50 %, sans préjudice des charges, à compter du prononcé de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux
Condamner la société FINE LAV à payer à LOGIAL COOP la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ».
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, la S.A.S. FINE-LAV a demandé au tribunal, au visa des articles 1219, 1224 et suivants du Code Civil, de :
« – REJETER toutes les demandes de la SA LOGIAL COOP ;
— CONDAMNER, à titre reconventionnel, la SA LOGIAL COOP à rembourser à la SAS FINE LAV la somme de 3629,52 € au titre des charges indues, à parfaire ;
— CONDAMNER la SA LOGIAL COOP à payer à la SAS FINE LAV la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la SA LOGIAL COOP aux dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale en résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tel qu’applicable au contrat de bail litigieux du 28 mai 2014, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de son article 1728, dans sa version applicable dispose que :
« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
(…)
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Selon l’article 1741 du même code, « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
L’article 1353 de ce code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe au Bailleur sollicitant la résiliation judiciaire du bail initialement consenti de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves pour justifier que le bail soit résilié (voir Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 22-14.491, Inédit).
L’article L. 145-49 du Code de commerce dispose que :
« La demande faite au bailleur doit, à peine de nullité, comporter l’indication des activités dont l’exercice est envisagé. Elle est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et dénoncée, en la même forme, aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Ces derniers peuvent demander que le changement d’activité soit subordonné aux conditions de nature à sauvegarder leurs intérêts.
Le bailleur doit, dans le mois de cette demande, en aviser, dans la même forme, ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligé à ne pas louer en vue de l’exercice d’activités similaires à celles visées dans la demande. Ceux-ci doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur attitude dans le mois de cette notification.
A défaut par le bailleur d’avoir, dans les trois mois de la demande, notifié son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est réputé avoir acquiescé à la demande. Cet acquiescement ne fait pas obstacle à l’exercice des droits prévus à l’article L. 145-50. »
La destination du local stipulée à l’article 4 du bail (pièce n° 1 en demande) était initialement celle d’activité de : « Vente et achat de tout produit d’entretien et nettoyage ».
Par avenant du 17 novembre 2014 (pièce n° 1bis en demande), le Preneur s’est engagé auprès du Bailleur à « supporter l’intégralité des travaux necessaires à l’exercice de sa nouvelle activité » dont le changement avait été sollicité en juillet 2016 et consistant en « l’offre de soins naturels et bien être par l’Halothérapie et vente de produits s’y rattachant ».
L’article 4 du bail litigieux stipule en outre :
« Tout changement même temporaire de la destination des lieux ou d’activité commerciale exploité, ainsi que toutes activités annexes ou supplémentaires, devront respecter les conditions et la procédure de la déspécialisation partielle ou même plénière prévue aux articles L 145-48 à L 145-55 du code de commerce.
Le projet devra être notifié par acte d’huissier au bailleur afin de recevoir l’accord exprès préalable et écrit de ce dernier, sous peine de résiliation du bail ».
Son article 5 stipule quant à lui que le Preneur accepte expressément :
« 3. De maintenir le local loué constamment utilisé et garni de mobilier et matériel en quantité et de valeur suffisantes pour répondre du paiement du loyer et de l’exécution des conditions des présentes.
D’occuper personnellement les lieux loués, le preneur s’interdisant de sous-louer ou prêter à des tiers tout ou partie desdits lieux, sous quelque prétexte que ce soit, ainsi que d’y domicilier toute personne physique ou morale. »
Enfin l’article 8 précise que :
« Le preneur ne pourra pas sous-louer tout ou partie du local loué.
Le preneur ne pourra pas céder son droit au présent bail, si ce n’est à l’acquéreur de son fonds de commerce.
En cas de cession du seul droit au bail, le preneur devra avoir obtenu préalablement le consentement exprès et par écrit du bailleur qui devra être informé quarante jours avant la régularisation de la cession, tant du projet du preneur que des nom et référence du cessionnaire et du prix fixé pour la cession. (…) »
En l’espèce, si le Preneur a sollicité par courriers du 19 juillet 2017 (pièce n° 2 en demande) et du 18 janvier 2018 (pièce n° 3 en demande) l’autorisation du Bailleur aux fins de changement de la destination des locaux vers une activité de salon de coiffure.
Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2018, la S.A. LOGIAL COOP a fait signifier à la S.A.S. FINE-LAV une sommation de présenter la demande de déspécialisation selon les formes légalement prescrites en faisant valoir que la demande de juillet 2017 n’avait été adressé que par courrier simple.
Par courriers du 13 juillet et du 9 août 2018 (pièces n°s 5 et 7 en demande), le Bailleur a fait savoir qu’il n’accorderait la déspécialisation qu’à la condition que le Preneur justifie de sa « prise de pouvoir » dans la société SAMANTA COIFFURE mentionné dans l’extrait Kbis à jour du 10 janvier 2018 relatif à la nouvelle activité envisagée et joint au courrier de la S.A.S. FINE-LAV du 18 janvier 2018. La S.A. LOGIAL COOP justifiait la condition posée par le fait que la S.A.S. FINE-LAV est « la seule à pouvoir légitimement exercer une activité commerciale dans le local ».
Or il découle des statuts de la S.A.S. COIFFURE SAMANTA du 15 septembre 2018 versés aux débats (pièce n° 7 en demande) que, bien que Madame [U] [X], représentante de la S.A.S. FINE-LAV, détienne à titre personnel des parts de capital social au sein de cette société et y exerce les fonctions de directeur général, il n’en demeure pas moins que le bail litigieux du 17 novembre 2014 n’a pas été consenti à Madame [X] en tant que personne physique, mais à la personne morale constituée par la S.A.S. FINE-LAV, laquelle n’a donc aucun participation à la gouvernance de la S.A.S. COIFFURE SAMANTA.
À cet égard, la circonstance que Madame [X] a adressé, en qualité de représentante de la S.A.S. FINE-LAV, un courrier du 15 janvier 2019 en se prévalant de ce qu’elle était personnellement « devenue actionnaire et directeur général » de la S.A.S. COIFFURE SAMANTA, ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis mis à jour au 7 janvier et joint à ce courrier (pièce n° 8 en demande), ne peut être regardé comme satisfaisant la condition posée à bon droit par le Bailleur pour accorder la déspécialisation.
En tout état de cause, il s’évince du procès-verbal de constat sur ordonnance dressé le 9 février 2024 versé en procédure (pièce n° 13 en demande), que le commissaire de justice a relevé que l’activité exercée au sein du local loué était celle d’un « commerce de type épicerie à l’enseigne KARONA UKRAINIEN MAGASIN ». Le commissaire de justice a notamment relevé que « le commerce est à usage d’épicerie avec des étagères achalandées contenant des produits d’épicerie secs, frais et encore congelés avec des alcools ».
Il s’infère donc de tout ce qui précède que le Preneur a opéré de sa propre initiative une nouvelle activité qui n’est prévue ni au bail initial, ni à l’avenant du 17 novembre 2014.
La S.A.S. FINE-LAV n’apporte pas la preuve qu’elle aurait sollicité, selon la procédure de déspécialisation rappelée supra, ce changement d’activité, laquelle constitue une condition essentielle d’un bail commercial susceptible d’impacter l’exploitation des locaux donnés à bail.
Si la S.A.S. FINE-LAV soutient qu’elle pouvait se défaire de ses obligations contractuelles en raison de l’absence de régularisations des charges par le Bailleur, il est constant que l’article 1219 du Code civil conditionne une telle rétorsion au bon exercice des relations contractuelles à l’hypothèse que l’inexécution de l’autre partie soit suffisamment grave, ce qui n’est en l’espèce pas le cas s’agissant de régularisations annuelles.
Ainsi, la S.A.S. FINE-LAV n’est pas fondée à invoquer l’article 1219 du Code civil pour prétendre se défaire légitimement de ses propres obligations contractuelles relatives au respect de la destination des locaux et à la despécialisation, dont l’inexécution apparaît en l’espèce comme suffisamment grave.
En effet, l’exercice d’une activité non autorisée au bail présente une gravité suffisante pour que les conditions d’une résiliation judiciaire soient réunies.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail à compter de la date du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. FINE-LAV, sans qu’il y a besoin d’examiner le moyen tiré du défaut de paiement des loyers et charges.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’expulsion de la S.A.S. FINE-LAV
Il convient également d’ordonner, dans les conditions précisées au dispositif, l’expulsion de la S.A.S. FINE-LAV et de tous occupants de son chef des lieux loués, sis [Adresse 6], dans les conditions précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Le Bailleur n’ayant justifié d’aucun moyen juridique qui justifierait que l’indemnité d’occupation soit majorée, celle-ci sera fixée au montant du loyer contractuel.
Sur les arriérés de loyers et charges et les demandes reconventionnelles de la S.A.S. FINE-LAV
L’article 802 du Code de procédure civile dispose notamment que :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. (…) ».
L’article 11 du bail litigieux (pièce n° 1 en demande), relatif aux charges, stipule que :
« (…) le bailleur appellera à chaque échéance de loyer une provision de 30 €, qui pourra être modifiée pendant le cours du bail pour tenir compte de la fluctuation des charges réelles.
Une régularisation sera pratiquée annuellement par le bailleur en fonction des dépenses réellement exposées ; le preneur recevra tous justificatifs des éléments ayant servi au calcul de cette régularisation. »
A titre liminaire, il convient de relever que les pièces n°s 5 et 6 produites par la S.A.S. FINE-LAV après l’ordonnance de clôture et avant l’ouverture des débats, sont des factures émanant de la S.A. LOGIAL COOP relatives au paiement de loyers échus dus au Bailleur, de sorte qu’il y a lieu de les déclarer recevables.
En revanche, les pièces n°s 7 et 8 consistent en des captures d’écran de téléphone portable affichant deux encaissements de chèques d’un montant de 500 € chacun les 23 avril et 19 mai sans toutefois permettre d’identifier l’année, ni le bénéficiaire des encaissements, de sorte qu’elles ne peuvent être regardées comme satisfaisant les critères de l’alinéa 2 de l’article 802 précité et doivent donc être déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, il résulte d’un relevé de compte pour la période du 31 décembre 2013 au 4 novembre 2024 (production n° 16 en demande) que la S.A.S. FINE-LAV présentait envers le Bailleur un solde débiteur de 5 027,94 €.
La S.A. LOGIAL COOP reconnaît dans ses dernières écritures que ce solde comprend des montants de régularisation d’eau facturées en janvier et octobre 2020, ainsi que des appels de provisions sur charges communes et taxe sur les ordures ménagères (TOM) pour 2022 et 2023 dont elle ne peut pas justifier en qualité de Bailleur, et que le Preneur peut ainsi prétendre à leur remboursement, laquelle devrait se compenser avec les arriérés réclamés par la demanderesse.
Les parties s’accordent sur le montant des régularisations indues d’eau, à savoir la somme de 2 857,98 € mais divergent sur les montants des provisions sur charges communes et TOM à rembourser.
La S.A.S. FINE-LAV fait notamment exposer que pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, ces provisions injustifiées pour charges et TOM s’élèveraient à la somme de 693,58 €.
Le décompte du 4 novembre 2024 laisse apparaître que les charges locatives ont fait l’objet d’une régularisation le 1er octobre 2020, la somme de 123,02 € ayant été portées au crédit du de la S.A.S. FINE-LAV. Or cette régularisation ne peut être regardée comme portant sur un exercice annuel en cours et non encore terminé, de sorte qu’elle doit être regardée comme se rapportant à l’exercice 2019. Le décompte ne fait en revanche apparaître aucune régularisation postérieure pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023, l’exercice 2024 n’ayant pas encore à faire l’objet d’une régularisation à la date de clôture des débats.
La S.A.S. FINE-LAV est ainsi fondée à réclamer le remboursement des charges non régularisées au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023, outre les régularisations d’eau de 2020.
Pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023, le Bailleur a appelé :
— 13 fois une provision pour charges communes d’un montant de 30 € ;
— 1 fois une provision pour charges communes d’un montant de 10 € (en décembre 2020) ;
— 4 fois une provision TOM d’un montant de 17,39 € ;
— 9 fois une provision TOM d’un montant de 17,34 €
— 3 fois une provision TOM d’un montant de 19,49 €.
Dès lors les sommes à rembourser au Preneur s’élèvent à :
2 857,98 € + (13 x 30 €) + 10 € + (4 x 17,39 €) + (9 x 17,34 €) + (3 x 19,49 €) = 3 542,07 €.
Dès lors, il convient de condamner la S.A. LOGIAL COOP à payer cette somme à la S.A.S. FINE-LAV.
Concernant la créance dont se prévaut le Bailleur, le décompte susmentionné (pièce n° 16 en demande) mentionne un solde en sa faveur de 5 057,94 € au 4 novembre 2024. Or la S.A.S. FINE-LAV verse aux débats une facture du Bailleur n° 3026262 d’avril 2025 récapitulant ce solde de 5 057,94 € arrêté au 20 octobre 2024 mais attestant également de règlements postérieurs par chèques les 20 novembre et 26 décembre 2024 ainsi que les 11 février et 5 mars 2025, pour un montant cumulé de 2 000 €, s’imputant sur la dette locative exigible à compter du deuxième trimestre 2025, l’avis de quittancement du loyer étant adressé « en début de bail » aux termes de l’article 9 du bail litigieux. Cette facture de quittancement d’avril au titre du deuxième trimestre 2025 mentionne un solde en faveur du Bailleur d’un montant de 4 775,42 €.
En l’absence d’autres éléments recevables versés en procédure avant la clôture des débats attestant de paiements postérieurs à cette facture, il y a lieu de retenir ce montant et de condamner la S.A.S. FINE-LAV à en payer le montant à la S.A. LOGIAL COOP, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, date de la dernière quittance adressée au Preneur, laquelle vaut interpellation suffisante susceptible de le mettre en demeure.
Il convient en outre de condamner la S.A.S. FINE-LAV à régler à la S.A. LOGIAL COOP les loyers et charges échus à compter du troisième trimestre 2025 et ce jusqu’au prononcé de la présente décision emportant résiliation du bail.
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce il y a lieu d’ordonner la compensation entre la somme due au Preneur en remboursement des provisions et facturation non régularisées ou justifiées et la somme due au Bailleur au titre de l’arriéré locatif au deuxième trimestre 2025, soit :
4 775,42 € – 3 542,07 € = 1 233,35 € en faveur de la S.A. LOGIAL COOP, somme au paiement de laquelle il convient donc de condamner la S.A.S. FINE-LAV en l’assortissant des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, outre les loyers et charges échus à compter du troisième trimestre 2025 et ce jusqu’au prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.S. FINE-LAV aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la S.A.S. FINE-LAV à payer à la S.A. LOGIAL COOP la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail consenti le 17 novembre 2014 à la S.A.S. FINE-LAV et portant sur des locaux sis [Adresse 7] ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers que la S.A.S. FINE-LAV aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu résiliation judiciaire du bail, et CONDAMNE la S.A.S. FINE-LAV à régler à la S.A. LOGIAL COOP cette indemnité d’occupation trimestrielle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail ;
ORDONNE, à toutes fins utiles et à défaut de restitution volontaire des lieux dans les six mois de la signification du présent jugement, l’expulsion de la S.A.S. FINE-LAV et de tous occupants de son chef des lieux loués, sis [Adresse 7], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la S.A.S. FINE-LAV à payer à la S.A. LOGIAL COOP la somme de 4 775,42 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au deuxième trimestre 2025 inclus ;
CONDAMNE la S.A. LOGIAL COOP à payer à la S.A.S. FINE-LAV la somme de 3 542,07 € en remboursement des provisions et facturation non régularisées ou justifiées ;
ORDONNE la compensation entre les deux obligations réciproques susmentionnées, de sorte que la S.A.S. FINE-LAV est condamnée à payer à la S.A. LOGIAL COOP une somme de 1 233,35 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, date de la dernière facture adressée à la S.A.S. FINE-LAV avant la clôture des débats :
CONDAMNE la S.A.S. FINE-LAV à payer à la S.A. LOGIAL COOP les loyers et charges échus à compter du troisième trimestre 2025 et ce jusqu’au prononcé de la présente décision emportant résiliation du bail ;
CONDAMNE la S.A.S. FINE-LAV à payer à la S.A. LOGIAL COOP la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. FINE-LAV aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE SEPTEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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