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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 30 avr. 2026, n° 23/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°26/00138
N° RG 23/02096 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2PE
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [O] / [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 05 janvier 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1][Localité 2]
Représenté par Maître Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSE
Madame [H] [O] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBÉRY
Titre exécutoire délivré le
à
— Maître Marylise LEDAIN, vestiaire : 54
— Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL
Expédition délivrée le
à
— Maître Marylise LEDAIN, vestiaire : 54
— Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 mai 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [O] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [D] [O], le divorce de :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
et
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 4] ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
DÉBOUTE Madame [H] [O] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [O] et Madame [H] [O] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 17 janvier 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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