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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 31 mars 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00203 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55E2
Date du Recours : 15 janvier 2025
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 24/12/2024 signifiée le 30/12/2024 d’un montant de 31 346 euros (4ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2016)
mise en demeure n°0012825785 (non jointe)
n° cotisant : 737000000180908568
Code recours : 88B
N°minute: 26/01474
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Madame [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 24 décembre 2024 une contrainte n°12825785 d’un montant de 31 346 € à l’encontre de [G] [N], signifiée le 30 décembre 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2015 et 4ème trimestre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 janvier 2025, [G] [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 31 mars 2026 , l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES,ayant la qualité de demandeur à l’instance en matière d’opposition à contrainte n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
La convocation envoyée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à [G] [N] est revenue au greffe avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”; cette dernière n’est ni présente, ni représentée.
La procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Nous, [R] [D], président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS CADUQUE l’opposition à contrainte introduite par [G] [N];
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
À [Localité 4], le 31 Mars 2026
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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