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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 mars 2026, n° 22/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01396 du 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00572 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXRU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
AJ TOTALE C-13055-2025-006012 délivrée le 23avril 2025
Représenté par Me MATHIEU Alexandra avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
ZUERGA Maleck
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier réceptionné le 28 février 2022, [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’une remise gracieuse totale de la somme de 10 378,63 euros réclamée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, au titre d’un indu d’indemnités journalières visant la période du 10 septembre 2019 au 15 mars 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
[F] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal en soutenant ses conclusions n° 2 datées du jour de l’audience de :
— ORDONNER la remise totale de la dette de Monsieur [I] d’un montant de 10 378,63€ ;
— CONDAMNER la CPAM des Bouches du Rhône à payer à Monsieur [I] la somme de 10 378,63 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la CPAM des Bouches du Rhône aux entiers dépens.
Il rappelle que l’indu a été généré en raison d’une erreur de la Caisse. Il ajoute avoir formulé une demande amiable de remise de dette. Il fait état d’une situation financière et personnelle largement obérée ne lui permettant pas de rembourser la somme réclamée. Au regard de l’erreur de versement des prestations commise en raison d’une gestion manifestement fautive par la Caisse, il estime avoir subi un préjudice équivalent à l’indu sollicité.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal en soutenant ses écritures datées du 5 janvier 2026 de :
— Condamner Monsieur [F] [I] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 10.378,63 Euros ;
— Débouter Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Si par extraordinaire, le Tribunal de céans jugeait fondée la demande de remise de dette, l’assuré sera renvoyé devant les services de la Caisse pour étude de sa demande de remise de dette ;
— Ordonner l’exécution de la décision à venir ;
— Condamner Monsieur [F] [I] aux dépens.
Elle expose que le requérant n’a pas formulé de demande de remise de dette devant la commission de recours amiable. Elle estime que la situation de précarité n’est pas démontrée et que les remises de dette relèvent de la compétence de la commission de recours amiable. Elle soutient n’avoir commis aucun faute et que le préjudice n’est pas démontré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la remise de dette
En application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il est acquis que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ou une demande de délais de paiement, le juge judiciaire est compétent pour apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse ou des délais de paiement. (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n°18-26.512).
La Caisse estime que [F] [I] n’a pas formulé de demande amiable de remise de dette.
Il ressort du courrier de saisine de la commission de recours amiable du 15 août 2021 que [F] [I] invoque une erreur de la Caisse le plaçant dans une « situation extrêmement précaire », ajoute ne pas avoir les moyens de rembourser cet indu et sollicite un réexamen de son dossier.
Le tribunal retient qu’en sollicitant un réexamen de son dossier en raison de sa situation de précarité, critère de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, le demandeur a valablement formulé une demande amiable de remise de dette.
Il y aura lieu de le déclarer recevable en cette demande.
Il ressort du dernier avis d’impôt établi en 2025 que le requérant dispose d’un revenu fiscal de référence de 11 073 euros. Par ailleurs, le relevé bancaire édité le 1er septembre 2025 fait état d’un solde débiteur de 584 euros et de l’absence de revenus réguliers. Il verse également des pièces médicales établissant qu’il est atteint d’une sarcoïdose avec atteinte pulmonaire. Il n’est pas contesté que le requérant n’exerce pas une activité professionnelle stable.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la situation de précarité est établie et que [F] [I] est dans l’impossibilité absolue d’honorer en tout ou partie la créance réclamée par la Caisse.
Dans ces conditions, il y aura lieu d’accorder une remise totale de dette.
Le tribunal rappelle qu’au regard de la jurisprudence précitée, l’examen d’une demande de remise de dette n’est pas de la compétence exclusive de la Caisse ou de sa commission de recours amiable.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le tribunal ayant accordé une remise totale de la dette l’existence d’un préjudice tiré de sa situation de précarité n’est pas caractérisée.
Si le requérant fait état d’une situation nécessairement anxiogène, il ne précise nullement la consistance d’un éventuel préjudice moral.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice issu des agissements fautifs allégués, il y aura lieu de rejeter cette demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
— DÉCLARE [F] [I] recevable en sa demande de remise de dette ;
— ACCORDE une remise totale de la dette ;
— DIT que [F] [I] n’est pas tenu de verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 10 378,63 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières visant la période du 10 septembre 2019 au 15 mars 2021 ;
— REJETTE la demande d’octroi de dommages et intérêts ;
— LAISSE les dépens à la charge de chaque partie ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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