Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 5 février 2026, n° 23/00243
TJ Montpellier 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de prêt et acte de caution

    La cour a constaté que la S.A. Crédit Logement avait produit les documents nécessaires prouvant la créance, et que Madame [X] [Z] ne justifiait pas du paiement total de la somme due.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en cas de retard de paiement

    La cour a jugé que la S.A. Crédit Logement avait droit aux intérêts légaux sur la somme due, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a statué que, conformément à la règle de la partie perdante, Madame [X] [Z] devait être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité commandait de condamner Madame [X] [Z] au paiement de frais irrépétibles en faveur de la S.A. Crédit Logement.

  • Rejeté
    Inadéquation de la demande de délais de paiement

    La cour a estimé que Madame [X] [Z] ne justifiait pas de sa capacité à rembourser la totalité de sa dette dans le délai demandé, rendant sa demande de délais de paiement inacceptable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 févr. 2026, n° 23/00243
Numéro(s) : 23/00243
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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