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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 févr. 2026, n° 23/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 23/00243 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OB4W
Pôle Civil section 2
Date : 05 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [X] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (66),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Flora LABOURIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre de prêt immobilier en date du 20 octobre 2005 acceptée en date du 03 novembre 2005, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [O] née [Z] [X] un prêt immobilier évolutif d’un montant de 137.000 euros au taux contractuel de 3,70% l’an hors assurance (TEG annuel de 4,21%) remboursable par 300 échéances mensuelles de 700,64 euros hors assurances.
Par acte séparé du 23 septembre 2005, la SA Crédit logement s’est portée caution du prêt octroyé à Madame [O] née [Z] [X], sous la référence portant numéro M05 09 5698101.
L’emprunteur n’a pas respecté son engagement de paiement, et par courrier recommandé du 28 juillet 2020 retourné « destinataire inconnu à l’adresse » située à [Localité 4] (30) la SA SOCIETE GENERALE, a mis en demeure Madame [M] née [Z] [X] de régler sous 8 jours l’arriéré d’un montant de 2905,67 euros, avant déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2020 retournée « destinataire inconnu à l’adresse » située à [Localité 5] (34), la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [M] née [Z] [X] de régler le montant de 5798,91 euros à l’établissement bancaire, sous huit jours, avant qu’elle n’y procède en sa qualité de caution.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2020 retournée « destinataire inconnu à l’adresse » située à [Localité 4] (30), la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [M] née [Z] [X] de régler le montant de l’arriéré de 5805,16 euros sous huit jours, avant déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2020 retournée « destinataire inconnu à l’adresse » située à [Localité 8] (66), la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [M] née [Z] [X] de régler le montant de 6533,98 euros sous huit jours, et l’a informée de son paiement de sa dette à l’établissement bancaire.
Le 23 décembre 2020, la SOCIETE GENERALE, établissait une quittance, selon laquelle, la SA CREDIT LOGEMENT lui avait réglé la somme de 6533,98 euros correspondant aux échéances mensuelles impayées (de mars 2020 à décembre 2020) outre et les pénalités de retard.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2021, distribué à une adresse à [Localité 5] (34), la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [M] née [Z] [X] de lui régler la somme de 6533,98 euros sous huit jours.
Par lettre recommandée du 26 mai 2021 avisée le 29 mai 2021 à une adresse située à [Localité 5] (34), la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [M] née [Z] [X] de régler le montant de 2021,02 euros sous huit jours, et l’a informée de son paiement de sa dette à l’établissement bancaire.
Le 2 juin 2021, la SOCIETE GENERALE, établissait une quittance, selon laquelle, la SA CREDIT LOGEMENT lui avait réglé la somme de 2021,02 euros correspondant aux échéances mensuelles impayées (de mars 2021 à mai 2021).
Par lettre recommandée du 27 avril 2022, retournée « pli avisé non réclamé » à une adresse située à [Localité 5] (34), la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [M] née [Z] [X] de régler le montant de 3963,60 euros sous huit jours, et l’a informée de son paiement de sa dette à l’établissement bancaire.
Le 4 mai 2022, la SOCIETE GENERALE, établissait une quittance, selon laquelle, la SA CREDIT LOGEMENT lui avait réglé la somme de 3963,60 euros correspondant aux échéances mensuelles impayées (de novembre 2021 à avril 2022) outre les pénalités de retard.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2022, distribué à une adresse à [Localité 5] (34) la SA SOCIETE GENERALE, a mis en demeure Madame [M] née [Z] [X] de régler sous 8 jours l’arriéré d’un montant de 3565,28 euros, avant déchéance du terme.
Par courrier du 25 octobre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT informait l’emprunteur de la survenance prochaine de l’exigibilité anticipée du prêt immobilier.
Par courrier du 26 octobre 2022, retourné « avisé non réclamé », la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et mis en demeure Madame [M] née [Z] [X] de lui régler sous huit jours, la somme totale de 68.471,89 euros outre intérêts au taux contractuel.
Par courrier du 8 décembre 2022, avisé et distribué le 13 décembre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a mis Madame [M] née [Z] [X] en demeure de lui payer la somme totale principale de 75.511,02 euros, l’informant du règlement de l’intégralité de sa dette auprès de l’établissement bancaire.
Le 12 décembre 2022, la SOCIETE GENERALE, établissait une quittance, selon laquelle, la SA CREDIT LOGEMENT lui avait réglé la somme de 63.992,42 euros correspondant aux échéances impayées et au solde du prêt outre les pénalités de retard.
A défaut de paiements, par assignation délivrée par acte d’huissier en date du 12 janvier 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [M] née [Z] [X] devant la présente juridiction aux fins de voir,:
CONDAMNER Madame [M] née [Z] [X] à lui payer la somme SOIXANTE QUINZE MILLE SEPT CENT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (75.708,82 €) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 03 janvier 2021 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 75.605,14 € et ce jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil.
DIRE n’y avoir leu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [M] née [Z] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de TROIS MILLE EUROS (3000.00 €) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [M] née [Z] [X] aux entiers dépens de la présente procédure.
Suite à assignation à bref délai du 9 février 2023 de Madame [M] née [Z] [X], le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a par ordonnance de référé du 8 mars 2023, ordonné la suspension du paiement de la somme de 63.992,42 euros à la SA CREDIT LOGEMENT pendant une durée de 24 mois à compter du mois de mars 2023, outre la suspension des échéances d’un autre prêt contracté le 19 décembre 2018.
Prétentions et moyens des parties :
Au soutien de ses dernières conclusions portant demande de rabat de l’ordonnance de clôture, auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile, notifiées électroniquement le 21 novembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de voir :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2025 à la date de l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025 et à défaut REJETER les conclusions en défense récapitulatives n°3 signifiées le 18 novembre 2025 à 19:15, comme étant tardives et de nature à empêcher le respect du contradictoire ;
ADMETTRE le bénéfice des présentes conclusions récapitulatives n°3 signifiées pour le compte de la CREDIT LOGEMENT et les déclarer recevables
A défaut, rejeter les conclusions en défense n°3 signifiées le 18 novembre 2025 à 19:15, comme étant tardives et de nature à empêcher le respect du contradictoire
DEBOUTER Madame [M] née [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, les rejeter à toutes fins qu’elles comportent
CONDAMNER Madame [M] née [Z] [X] à lui payer la somme SOIXANTE QUINZE MILLE SEPT CENT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (75.708,82 €) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 03 janvier 2021 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 75.605,14 € et ce jusqu’à parfait règlement.
DIRE n’y avoir leu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit ;
CONDAMNER Madame [M] née [Z] [X] à lui payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3000.00 €) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [M] née [Z] [X] aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 484 et 488 du code de procédure civile, elle sollicite un titre exécutoire pour sa créance, et souligne que l’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée.
Au visa de l’article 2305 ancien du code civil, elle s’oppose aux délais de paiement, indiquant exercer son recours personnel du fait du paiement de la dette à l’établissement bancaire préteur.
Au visa de l’article 1244-1 du code civil, elle souligne la mauvaise foi de l’emprunteur qui a déjà bénéficié de délais de paiement, précise que le bien immobilier financé par le prêt a été vendu sans que le crédit ne soit remboursé, et que les fonds résultant de la vente ont été investis dans un autre bien immobilier en Espagne.
Elle constate que l’emprunteur a des ressources, provenant notamment de la location de ce bien immobilier.
*
Au soutien de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile, notifiées électroniquement le 18 novembre 2025, Madame [M] née [Z] [X], sollicite du tribunal :
A TITRE PRINCIPAL
REJETER la demande de condamnation du paiement de la somme de SOIXANTE QUINZE MILLE SEPT CENT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (75 708.82 €) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 03 janvier 2021 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 75 605.14 € formulée par Crédit LOGEMENT
A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL
PRONONCER un échéancier de remboursement de la créance due à crédit logement au titre de la somme principale en rejetant les intérêts de la dette, à compter de la date de la décision rendue, au profit de Madame [C], dans les conditions antérieures à la résiliation du contrat de prêt avec la société. Générale dans la limite d’un montant par mensualité de 400 euros maximum.
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE
Rejeter la demande d’exécution provisoire
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER CREDIT LOGEMENT à payer Madame [X] [O] [C] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000.00 €) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC.
Au soutien de ses demandes et de sa bonne foi, elle indique que l’établissement bancaire a donné son accord au rachat d’un bien immobilier après la vente du bien pour lequel le prêt avait été contracté.
Elle explique avoir contracté plusieurs contrats de crédits, et avoir dû faire face à d’importants soucis de santé, ayant entrainé une diminution de ses ressources.
Elle indique être en capacité de procéder au règlement de mensualités.
*
La clôture différée a été prononcée le 17 juin 2025 et fixée au 20 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie au 4 décembre 2025.
A cette date, les conseils des parties ont été entendues en leurs observations, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Conformément à l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […]
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. […]
En l’espèce, il convient pour assurer le respect du contradictoire entre les parties, de révoquer l’ordonnance de clôture à la date de l’audience, et ainsi admettre les dernières conclusions de la SA CREDIT LOGEMENT, en réponse aux éléments apportés par Madame [M] née [Z] [X], le 18 novembre 2025, un jour avant la clôture, alors que sa réponse était attendue depuis de nombreux mois.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Conformément à l’article 2015 du code civil, applicable à la date de l’acte de cautionnement, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Aux termes de l’article 2028 du code civil, applicable à la date du cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-6 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir qu’à compter du jour ou est intervenue le commandement de payer et ne peut concerner que des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En l’espèce,
L’ordonnance de référés du 8 mars 2023 ne fait pas obstacle à ce que la SA CREDIT LOGEMENT introduise au fond, une demande en condamnation en paiement de sa créance, lui permettant ainsi d’obtenir un titre exécutoire, qu’elle pourra faire exécuter à l’expiration du délai de suspension.
Il n’y a donc pas lieu de débouter la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes du fait de l’ordonnance de référés du 8 mars 2023, étant constaté au surplus que le délai de suspension de 24 mois a pris fin.
Le cautionnement ayant été souscrit le 23 septembre 2005, les dispositions antérieures à toute réforme trouvent à s’appliquer.
la SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats, le contrat de prêt, l’acte de caution, les différentes lettres de mise en demeure ainsi que leurs retours postaux, les quittances établies par la société générale.
L’accord de cautionnement en date du 23 septembre 2005, porte mention de Madame [O] [X] en qualité d’emprunteur, pour un prêt d’un montant de 137.000 euros, correspondant un contrat souscrit par cette dernière auprès de la SA Société Générale.
La SA CREDIT LOGEMENT justifie d’un décompte de créance en date du 4 janvier 2023, qui fait état, d’un montant total de 75.708,82 euros, portant mention de ses différents règlements quittancés et produits aux débats, du calcul des intérêts , et des encaissements de chèques réceptionnés de l’emprunteuse en remboursement de sa dette en 2019, 2020 et 2022.
Ainsi, le montant de la créance est déterminé par les quittances établies par l’établissement bancaire à la SA CREDIT LOGEMENT, caution, et par la déduction des paiements réalisées par l’emprunteuse.
Madame [M] née [Z] [X], ne justifie pas du paiement total du montant dont elle redevable, de sorte qu’il convient de la condamner à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 75.708,82 euros.
S’agissant des intérêts au taux légal, étant donné la suspension pour 24 mois ordonnée par décision 8 mars 2023, jusqu’au 8 mars 2025, il convient de condamner au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 75.605,14 euros, du 4 janvier 2023 au 8 mars 2023, et à partir du 9 mars 2025.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce,
Il apparait des pièces produites que Madame [M] née [Z] [X] a bien initié une demande en octroi de délais de paiement au mois de juin 2022 pour les différents crédits contractés, que la SA Société Générale s’est opposée à cette demande au mois d’aout 2022, et que la suspension du paiement de la somme due à la caution, la SA CREDIT LOGEMENT, a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection par ordonnance du 8 mars 2023 pour 24 mois.
Madame [M] née [Z] [X] sollicite l’autorisation de régler sa dette par échéances de 400 euros par mois.
Cependant, il apparait que ce montant sur une période de 24 mois ne permettra pas l’apurement de la dette, mais le seul paiement de la somme totale de 9600 euros.
Par ailleurs, il apparait que le prêt prévoyait des échéances mensuelles de 700 euros.
Madame [M] née [Z] [X] ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle sera en capacité de régler la totalité de sa dette à la fin de la période légale maximale de 24 mois, étant constaté qu’elle a dû faire face depuis les dernières années écoulées, à une baisse de ses ressources, qu’elle ne peut pas bénéficier des revenus de son époux qui se sont également amoindris, qu’elle est actuellement hébergée à titre gratuit et qu’elle n’est propriétaire que d’un seul bien immobilier en Espagne.
Madame [M] née [Z] [X] ne justifie d’aucun acte actuel ou futur destiné à garantir le paiement de l’intégralité de sa dette, étant constaté qu’elle n’envisage pas la vente de son bien immobilier détenu en Espagne.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] née [Z] [X], sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Madame [M] née [Z] [X], au paiement de la somme de 1600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Etant donné l’antériorité du contrat de prêt, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture, admet les dernières écritures de la SA CREDIT LOGEMENT en date du 21 novembre 2025 et PRONONCE la clôture de la procédure le 4 décembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [M] née [Z] [X] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 75.708,82 euros (SOIXANTE QUINZE MILLE SEPT CENT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTS) au titre du prêt immobilier évolutif pris en charge sous la référence M05 09 5698101, outre intérêts au taux légal sur la somme de 75.605,14 euros du 4 janvier 2023 au 8 mars 2023, et à partir du 9 mars 2025 ;
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Madame [M] née [Z] [X] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [M] née [Z] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] née [Z] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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