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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 28 nov. 2024, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [V] [M],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 28/11/2024
N° RG 24/01184 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPGX ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [E] [I]
CONTRE
Mme [F] [B] épouse [I]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [E] [I]
né le 01 février 1966 à YALVAÇ (TURQUIE)
1 place du Foirail
63350 MARINGUES
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [F] [B] épouse [I]
née le 15 mars 1969 à YALVAÇ (TURQUIE)
HLM Les Molles
Bât B – appt 31
63300 THIERS
DEFENDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-3005 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [I] et Madame [F] [B] ont contracté mariage le 13 août 1985 en Turquie, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont nés de cette union :
— [T], le 30 septembre 1986,
— [Z], le 21 juillet 1988,
— [A], le 21 novembre 1991,
— [R], le 21 novembre 1991.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Monsieur [E] [I] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 13 mai 2024, rectifiée le 3 octobre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 5 mars 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des
dettes,
— fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 50 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2024, Monsieur [E] [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 5 mars 2024,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire et subsidiairement sa limitation à une rente mensuelle de 52,10 euros durant 8 ans.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2024, Madame [F] [B] demande le prononcé du divorce sur le même fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 5 mars 2024,
— l’attribution d’une prestation compensatoire de 5.000 euros, payable par mensualités de 52,10 euros durant 8 ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la compétence du juge français
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité turque des deux époux.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident
encore.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie».
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 5 mars 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure
civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 3 du règlement 4/2009 du 18 décembre 2008, sauf autre accord des parties, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
L’article 5 du même règlement précise que, outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.
Aux termes des articles 15 du même règlement et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi applicable est en principe celle de la résidence habituelle du créancier.
Le juge français apparaît ainsi compétent et la loi française est applicable.
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, le mariage aura duré 39 ans.
Madame [F] [B] est âgée de 55 ans ; elle n’a jamais travaillé, s’occupant des 4 enfants du couple ; ses perspectives d’insertion professionnelle sont faibles alors par ailleurs qu’elle parle mal le français et qu’elle n’a pas de qualification ; elle est bénéficiaire du RSA et d’une allocation-logement ; son loyer, net de cette allocation, est de 180 euros par mois.
Monsieur [E] [I] est âgé de 58 ans ; son revenu mensuel s’élève à environ 2.622 euros (avis d’impôt 2023, outre plus de 100 euros par mois d’heures supplémentaires) et il a la charge d’un loyer mensuel de 500 euros, outre le remboursement de crédits communs (pour le compte de l’indivision post-communautaire).
Les époux sont propriétaires, semble-t-il à parts égales, d’un immeuble en Turquie estimé environ 80.000 euros ; ils ne font état d’aucun autre bien propre ou commun de valeur significative.
Il ressort de ces éléments que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie des époux, en raison de la différence existant entre leurs revenus ; il peut certes être envisagé que l’épouse améliore sa situation mais ses perspectives d’insertion professionnelles sont faibles et il apparaît très réducteur d’affirmer qu’elle a fait le choix personnel de ne pas travailler alors qu’elle est arrivée jeune en France, qu’elle ne parle pas ou mal le français, qu’elle a eu très jeune des enfants (4) et qu’elle s’est à l’évidence consacrée à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants par ce qui doit être considéré, à défaut d’éléments contraires, un choix du couple.
Cette disparité sera compensée par l’attribution à l’épouse de la prestation compensatoire sollicitée par elle, soit 5.000 euros payables par mensualités pendant 8 ans, les époux s’accordant sur ce dernier point.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 29 mars 2024 ;
Prononce le divorce des époux [E] [I] et [F] [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 13 août 1985 à Yalvaç – Isparta (Turquie),
— l’épouse est née le 15 mars 1969 à Yalvaç (Turquie),
— l’époux est né le 1er février 1966 à Yalvaç (Turquie) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 5 mars 2024 ;
Condamne Monsieur [E] [I] à payer Madame [F] [B] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de prestation compensatoire ; dit que Monsieur [E] [I] pourra se libérer de cette somme par des versements mensuels de CINQUANTE DEUX EUROS ET HUIT CENTIMES (52,08 €) durant 8 années ;
Dit que la mensualité sera indexée sur l’indice des prix à la consommation Ensemble des ménages hors tabac, publié par l’INSEE, ou tout indice qui viendrait à lui être substitué, la révision intervenant le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2025, selon le calcul suivant :
Nouveau montant de la mensualité = (AX B) / C où :
A = montant de la mensualité fixée par la présente décision
B = nouvel indice à la date de la révision (dernier indice publié et connu à cette date)
C = indice au jour de la présente décision (dernier indice publié et connu à cette date) ;
Dit que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’euro supérieur ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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