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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 2 mai 2026, n° 26/04533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Samedi 02 Mai 2026
N°Minute : 26 /220
N° RG 26/04533 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7XKM ORIGINAL
Demandeur
DIRECTEUR DE L’HOPITAL PSYCHIATRIQUE VALVERT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [L] [B] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
né le 01 Février 1993 à [Localité 4] ( CAMEROUN )
Comparant
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clémence HEINEMANN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Anaïs ALI, Greffier ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 29 avril 2026 11h11 à l’égard de [L] [B] [U]
Vu la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL PSYCHIATRIQUE VALVERT en date du 02 Mai 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [L] [B] [U] au delà du délai de 72 heures suivant la dernière décision du JLD autorisant le maintien en isolement ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 02 Mai 2026 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [L] [B] [U] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître Me Mohamed [F] BOURICHE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 02 mai 2026 ;
Vu le souhait de [L] [B] [U] d’être entendu par le JLD;
Vu le certificat médical établi par le Dr [X] [T] en date du 02 mai 2026 mentionnant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le JLD, par moyen de communication audiovisuel ou téléphonique,
Vu l’impossibilité de procéder à l’audition du patient, ce jour, par voie de télécommunication, en l’absence de réponse aux appels réitérés effectués à l’hôpital et en l’abence d’autre numéro communiqué pour y procéder, ce nonobstant courriel de ce jour à 13 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [L] [B] [U] a été placé à l’isolement le 29 avril 2026 11h11 au terme du courriel de saisine,
Que le JLD a été saisi de la requête le 02 mai 2026 à 10h54 ,
Que la requête est recevable.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [L] [B] [U] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 27 avril 2026;
Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée le 29 avril 2026 à 11h11 d’après la demande de prolongation ;
Que cette décision n’est toutefois pas jointe à la demande; que par conséquent, la réalité de sa motivation ne peut être appréciée;
Que par ailleurs, le juge des libertés et de la détention n’est pas mis en mesure de vérifier que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, et que deux évaluations cliniques ont bien été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ; qu’il convient de souligner que ces pièces ont été sollicitées par le greffe par courriel de ce jour à 13 heures resté sans réponse, et après plusieurs appels demeurés infructueux;
Que dans ces conditions, les éléments joints à la procédure ne permettent pas de vérifier que le patient a fait l’objet des évaluations cliniques requises par la loi; qu’elles ne permettent pas non plus de caractériser la réunion des conditions nécessaires au maintien de la mesure en cours; que le certificat médical attestant de la nécessité de prolonger la mesure n’est pas non plus joint à la demande;
qu’il en résulte nécessairement au grief, puisque le juge des libertés et de la détention n’est pas en mesure d’exercer son contrôle;
Qu’au surplus, en l’absence de numéro communiqué pour joindre le patient et d’appels demeurés infructeux à l’hôpital pour savoir comment le joindre, appels réitérés, il n’a pas été possible de procéder à l’audition du patient, pourtant jugée compatible avec son état de santé au terme du certificat médical en date du 2 mai à 10h33; que par ailleurs, il est indiqué qu’un proche a pu être joint sans aucune précision étant rappelé que le patient fait l’objet d’une mesure de curatelle;
qu’au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’ordonner mainlevée de la mesure;
PAR CES MOTIFS
Nous, Clémence HEINEMANN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FAISONS DROIT aux irrégularités soulevées
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement de PATIENT
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [B] [U], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [Etablissement 1];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à [Localité 1] le 02 mai 2026 à 15h34 .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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