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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 2 mars 2026, n° 24/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01497 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4LJ6
AFFAIRE :
S.A.R.L. CALAREAU (Me David DRIKES)
C/
M. [T] [U] époux [Q] [W] (Me Adeline POURCIN)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CALAREAU
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 798 137 063,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [T] [U]
né le 02 Octobre 1973 à [Localité 1],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [Q] [W] épouse [U]
née le 13 Août 1983 à [Localité 2],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 avril 2022, les promesses d’achat suivantes ont été établies relativement à des lots situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] / [Adresse 4] :
— par [T] [U] et par [R] [Q] [W] épouse [U] concernant le lot 16 et la moitié du lot 18,
— par, [T] [U] par [R] [Q] [W] épouse [U] et par [D] [A] concernant le lot 17 et la moitié du lot 18.
Par acte authentique en date du 16 août 2022, [T] [U] et [R] [Q] [W] épouse [U] se sont substitués à [D] [A].
Par acte notarié en date du 27 septembre 2022, [T] [U] et [R] [Q] [W] épouse [U] ont acquis le lot 16 et la moitié du lot 18.
Par lettre recommandée AR en date du 18 novembre 2022, [T] [U] et [R] [Q] [W] épouse [U] ont été mis en demeure qu’acquérir le lot 17 et la moitié du lot 18.
*
Par lettre recommandée AR en date du 02 novembre 2022, la SARL CALAREAU a été mise en demeure de réaliser des travaux au sein du lot 16 et de la moitié du lot 18.
Par acte en date du 16 janvier 2023, [T] [U] et [R] [Q] [W] épouse [U] ont assigné la SARL CALAREAU aux fins qu’elle soit condamnée à leur verser :
— la somme de 70.000,00 Euros au titre des travaux à réaliser dans le bien immobilier,
— la somme de 6.000,00 Euros au titre du préjudice financier,
— la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le Juge de la Mise en Etat a notamment alloué à [T] [U] et à [R] [Q] [W] épouse [U] une provision d’un montant de 80.000,00 Euros.
*
Par acte en date du 10 janvier 2024, la SARL CALAREAU a assigné [T] [U] et [R] [Q] [W] épouse [U] aux fins d’obtenir :
— la constatation de la caducité de la promesse d’achat portant sur le lot 17 et la moitié du lot 18,
— la somme de 80.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.560,00 Euros au titre du remboursement des frais d’architecte d’intérieur,
— la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL CALAREAU fait valoir :
— que [T] [U] et [R] [Q] [W] épouse [U] ne lui avaient pas notifié leur acceptation de la promesse d’achat,
— que la caducité de la promesse résultait de leur silence fautif,
— qu’il était indispensable que les trois lots en cause soient vendus simultanément afin que l’opération immobilière puisse prospérer.
*
[T] [U] et [R] [Q] [W] épouse [U] concluent au débouté, faisant valoir :
— qu’ils étaient les promettants et la SARL CALAREAU la bénéficiaire,
— qu’il appartenait à la SARL CALAREAU de faire connaître son acceptation,
— que la promesse d’achat comprenait une condition suspensive d’obtention d’un prêt,
— qu’ils n’avaient pas obtenu le financement pour acquérir le lot 17 et la moitié du lot 18,
— qu’il appartenait à la SARL CALAREAU de les mettre en demeure de justifier de leurs démarches bancaires,
— que la caducité de la promesse ne permettait pas seule de caractériser une faute à leur encontre,
— qu’ils avaient exécuté le contrat de bonne foi,
— que les demandes indemnitaires de la SARL CALAREAU étaient infondées.
Reconventionnellement, ils demandent la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la caducité de la promesse d’achat
La promesse était valable jusqu’au 19 juillet 2022 à 16h00.
[T] [U] et [R] [Q] [W] épouse [U] étaient les promettants et, de ce fait, ils n’avaient pas faire connaître une quelconque acceptation. C’était à la SARL CALAREAU, bénéficiaire de la promesse de faire connaître son acceptation écrite telle que prévue dans l’acte, ce dont elle ne justifie pas.
La promesse comportait une condition suspensive d’obtention d’un prêt avant le 30 juin 2022. [T] [U] et [R] [Q] [W] épouse [U] produisent la lettre de refus du financement qui leur a été adressée le 03 août 2022 par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Par lettre recommandée AR en date du 05 juillet 2022, la SARL CALAREAU a mis [T] [U] et [R] [Q] [W] épouse [U] en demeure de justifier de l’obtention d’un prêt. Toutefois, dans son assignation, la SARL CALAREAU ne présente aucune observation explicite sur le non accomplissement de la condition suspensive, sur son imputabilité à [T] [U] et à [R] [Q] [W] épouse [U] ni sur ses conséquences.
En tout état de cause, en l’absence d’acceptation écrite de la promesse d’achat par la SARL CALAREAU avant le 19 juillet 2022, cette promesse est caduque et cette caducité n’est pas imputable à [T] [U] et à [R] [Q] [W] épouse [U].
En l’état de ces éléments, les demandes indemnitaires formées par la SARL CALAREAU entrent en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [T] [U] et à [R] [Q] [W] épouse [U] ensemble la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL CALAREAU les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SARL CALAREAU de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SARL CALAREAU à verser à [T] [U] et à [R] [Q] [W] épouse [U] ensemble la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SARL CALAREAU aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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