Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b5, 2 mars 2026, n° 24/01497
TJ Marseille 2 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'acceptation de la promesse d'achat

    Le tribunal a jugé que la promesse d'achat était caduque en raison de l'absence d'acceptation écrite de la SARL CALAREAU, et que cette caducité n'était pas imputable aux défendeurs.

  • Rejeté
    Non-réalisation des travaux

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de la caducité de la promesse d'achat, qui ne permettait pas d'imputer la responsabilité des travaux aux défendeurs.

  • Rejeté
    Frais engagés pour des travaux non réalisés

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de la caducité de la promesse d'achat, qui ne permettait pas d'imputer la responsabilité des frais aux défendeurs.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la situation

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de la caducité de la promesse d'achat, qui ne permettait pas d'imputer un préjudice moral aux défendeurs.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de la caducité de la promesse d'achat et des demandes indemnitaires associées.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés

    Le tribunal a jugé équitable d'allouer une somme sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais irrépétibles exposés par les défendeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 2 mars 2026, n° 24/01497
Numéro(s) : 24/01497
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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