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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 21 janv. 2026, n° 25/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02213 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PFT
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Aucune [K] [E]
né le 15 Août 2013
comparant en personne assisté de Mme [P] [E] (Mère), elle-même assistée de Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de M. [R] [E] (Père), lui-même assisté de Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [15]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : DUNOS Olivier
GUERARD François
Greffier lors Du prononcé de la décision : LAINÉ Aurélie
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme et M. [E], dans les intérêts de leur enfant [K] [E], né le 15 août 2013 , ont déposé le 12 juin 2024 une demande auprès de la [17] tendant à obtenir le renouvellement d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément ainsi qu’un plan personnalisé de scolarisation (PPS) notamment pour du matériel pédagogique adapté (MPA) .
Par décisions du 28 novembre 2024, la [17] a :
• rejeté l’attribution d’un droit supplémentaire portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social
• renouvelé l’AEEH du 1er mai 2024 au 31 décembre 2028 en estimant que le taux d’incapacité de [K] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %
• renouvelé le complément 2 de l’AEEH sur la même période en reconnaissant que la situation de handicap de [K] a conduit l’un des parents à réduire d’au moins 20 % son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein.
Mme et M. [E], par courrier en date du 21 janvier 2025 reçu le 27 janvier 2025 , a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [12] ([11]) des Bouches-du-Rhône.
En l’état de l’absence de réponse de la [11], par requête adressée le 14 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Mme et M. [E], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [11].
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle Mme et M. [E] ont comparu, accompagnés de leur fils et représentés par leur conseil.
Leur conseil soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
• annuler les décisions de la [11] du 28 novembre 2024 notifiées le 9 décembre 2024 en ce qu’elle refuse la prise en charge de l’ergothérapie libérale et l’attribution de matériel pédagogique adapté ;
• enjoindre à la [16] d’inscrire le matériel pédagogique adapté, notamment informatique, au plan personnalisé de compensation de [K] [E] ;
• ordonner à la [16] de procéder à une nouvelle évaluation globale des besoins de compensation de [K] [E] intégrant expressément les frais d’ergothérapie libérale et le matériel informatique adapté ;
• enjoindre à la [16], suivant les dispositions de l’article D245 – 32 – 1 du code de l’action sociale et des familles de présenter aux parents de [K] [E] une comparaison chiffrée et détaillée des deux options suivantes : d’une part le maintien ou la révision à la hausse du complément d’AEEH actuellement attribué au niveau 2, au regard des dépenses effectives et prévisibles désormais démontrées ; d’autre part l’exercice du droit d’option vers l’AEEH de base cumulée avec la prestation de compensation du handicap, notamment son élément 4 relatif aux charges spécifiques et exceptionnelles ;
• ordonner que cette comparaison chiffrée devra permettre aux parents de choisir, dans le délai d’un mois la solution la plus avantageuse pour financer l’ensemble des besoins de compensation de leur enfant ;
• condamner la [16] à verser au requérant la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La [18], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
A titre principal :
• déclarer irrecevable le recours sur le complément de l’AEEH ;
• accorder le matériel pédagogique adapté pour quatre ans ;
• infirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 novembre 2024 ;
• ne pas condamner la [17] sur le fondement de l’article 700 ;
À titre subsidiaire :
• rejeter la demande de complément pour frais de l’AEEH ;
• accorder le matériel pédagogique adapté pour quatre ans ;
• infirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 novembre 2024 ;
• ne pas condamner la [17] sur le fondement de l’article 700.
Le [13], appelé à la cause, n’est pas représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame la Présidente que le jugement mis en délibéré serait rendu le 21 janvier 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de complément de l’AEEH de catégorie 1
La [16] soulève in limine litis que la demande formée au titre de l’attribution du complément catégorie 1 de l’AEEH afin de financer les frais d’ergothérapie est non fondée, n’ayant jamais fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire.
Mme [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire par courrier en date du 21 janvier 2025, reçu le 27 janvier 2025, communiqué à la procédure.
Ledit courrier indique : « le 28 novembre 2024, vous m’avez informée du refus d’un matériel pédagogique adapté mon fils, [K] [E].
Je conteste cette décision car mon fils rencontre de très grandes difficultés en graphisme. (…)
L’ergothérapeute recommande l’utilisation d’une tablette avec clavier, qui serait plus ergonomique et adaptée aux besoins de [K]. »
Et ce recours conclut : « je vous demande de reconsidérer l’attribution d’un MPA ».
Le tribunal constate qu’il apparaît clairement à la lecture de ce courrier que seul le refus d’attribution d’un matériel pédagogique adapté fait l’objet du recours qui ne vise à aucun moment la demande de complément catégorie 1 pour frais d’ergothérapie.
En l’absence de recours administratif préalable obligatoire sur le rejet de la demande de complément catégorie 1 d’AEEH, la demande formée à ce titre par le conseil de Mme et M. [E] dans leur recours devant le tribunal doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’attribution de matériel pédagogique adapté
Mme et M. [E] maintiennent devant le tribunal leur demande d’attribution de matériel pédagogique adapté pour [K].
Ils fondent leur demande en communiquant à la procédure les documents suivants :
• un bilan neuropsychologique réalisé en mars 2025 par le [19] qui évoque un trouble du neurodéveloppement de type TDC et préconise l’obtention d’un ordinateur ou d’une tablette avec le logiciel adapté pour l’entrée au collège
• un bilan ergothérapeutique en date du 28 février 2024 qui préconise également la mise en place de l’outil numérique comme moyen de compensation aux difficultés scolaires de [K]
• un GEVASCO d’octobre 2024 qui indique que le dispositif Ulis semble adapté aux besoins de [K] mais qu’il gagnerait cependant à être complété par du matériel informatique pour permettre à l’enfant d’être au maximum de ses potentialités
• un courrier de l’enseignante d’ULIS qui estime que l’utilisation du matériel informatique lui permettrait de gagner en autonomie, en levant l’obstacle que constitue la motricité fine, en particulier en vue de son entrée au collège.
La [16] indique à l’audience qu’au vu de ces documents fournis lors du recours, qui n’a pu faire l’objet d’une décision par la [11], elle donne son accord pour que soit attribué à [K] du matériel pédagogique adapté pour une durée de quatre ans.
Compte tenu de l’ensemble des éléments communiqués à la procédure, qui ne sont d’ailleurs pas contestés par la [16], il convient de faire droit à la demande de Mme et M. [E] d’attribution de matériel pédagogique adapté pour leur fils [K].
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les éventuels dépens de l’instance seront partagés entre les parties, les requérants ne succombant que partiellement.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande formée par Mme et M. [E] , au titre du complément catégorie 1 d’AEEH, à défaut de recours administratif préalable obligatoire ;
DÉCLARE recevable le recours formé au titre du rejet de la demande d’attribution de matériel pédagogique adapté par Mme et M. [E] , pour leur fils [K] [E] ;
ACCORDE à [K] [E] le bénéfice de l’attribution de matériel pédagogique adapté pour une durée de quatre ans à compter de la présente décision,
PARTAGE les dépens de l’instance entre les parties ;
DEBOUTE Mme et M. [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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