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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 mars 2026, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 11 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 24/00745 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYST
Code NAC : 71C
Monsieur [W] [L]
C/
Madame [O] [G] [V] épouse [I]
Monsieur [F] [S]
Madame [T] [U] [K]
Monsieur [N] [M]
Madame [J] [B] épouse [M]
A.S.L. ASL D'[Adresse 1]
Madame [C] [A] épouse [D]
Monsieur [Z] [D]
Monsieur [P] [H] [Y]
Madame [X] [E] [R] [Q]
Monsieur [UF] [XQ]
Madame [ZR] [MW] épouse [XQ]
Monsieur [CM] [NV] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164
DÉFENDEURS
Madame [O] [G] [V] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33, Me Adrien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33, Me Adrien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
Madame [T] [U] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33, Me Adrien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33, Me Adrien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
Madame [J] [B] épouse [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33, Me Adrien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
A.S.L. ASL D'[Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33, Me Adrien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
Madame [C] [A] épouse [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33, Me Adrien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33, Me Adrien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
Monsieur [P] [H] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33, Me Adrien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
Madame [X] [E] [R] [Q], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33, Me Adrien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
Monsieur [UF] [XQ], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674
Madame [ZR] [MW] épouse [XQ], demeurant [Adresse 8] à [Localité 1]
représentée par Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674
Monsieur [CM] [NV] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33, Me Adrien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
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Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Mars 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [L] est propriétaire avec Madame [AK] [VE], son ex-épouse, d’une maison individuelle située [Adresse 2] (anciennement [Adresse 9]) à [Localité 1], édifiée sur la parcelle cadastrée section AX numéro [Cadastre 1] au lieudit “[Adresse 9]” ;
Le lotissement est géré par L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE D'[Adresse 1] ;
Les propriétaires des 6 autres maisons sont les défendeurs à la procédure ;
Par exploits en date du 12 juillet 2024 Monsieur [W] [L] a fait assigner L’ASL D'[Adresse 1], [C] [A] épouse [D], [Z] [D], [P] [H] [Y], [E] [R] [Q], [CM] [NV] [I], [O] [G] [V] épouse [I], [F] [S], [T] [U] [K], [N] [M], [J] [B] épouse [M], [ZR] [MW] épouse [XQ], [UF] [XQ], au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile ;
Le 30 septembre 2025 la présente juridiction s’est transportée sur les lieux ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement le demandeur sollicite de voir:
— Débouter Madame [C] [A] épouse [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [P] [H] [Y], Madame [X] [R] [Q], Monsieur [UF] [XQ], Madame [ZR] [MW] épouse [XQ], Monsieur [CM] [I], Madame [O] [V] épouse [I], Monsieur [F] [S], Madame [T] [U] [K], Monsieur [N] [M], Madame [J] [B] épouse [M] de L’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Ecarter la pièce adverse portant le numéro 4 de Madame [C] [A] épouse [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [P] [H] [Y], Madame [X] [R] [Q], Monsieur [CM] [I], Madame [O] [V] épouse [I], Monsieur [F] [S], Madame [T] [U] [K], Monsieur [N] [M], Madame [J] [B] épouse [M],
— Désigner un Syndic représentant l’association syndicale libre d'[Adresse 1] avec pour mission de :
— Administrer l’association syndicale libre dans les conditions prévues à Particle 18 des statuts,
— Souscrire un contrat d’entretien bimensuel des voies, espaces verts, canalisations, réseaux, éclairage public du lot H, bien commun à tous les propriétaires,
— Faire la gestion et la police des parties communes en rappelant à tous les colotis la servitude particulière de passage et d’interdiction de stationnement du cahier des charges publié au fichier innnobilier en ce qui concerne les biens, équipements et ouvrages collectifs,
— Convoquer une assemblée générale pour faire désigner un syndicat conformément aux statuts de l’association syndicale libre d'[Adresse 1],
— Interdire à Madame [C] [A] épouse [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [P] [H] [Y], Madame [X] [R] [Q], Monsieur [UF] [XQ], Madame [ZR] [MW] épouse [XQ], Monsieur [CM] [I], Madame [O] [V] épouse [I], Monsieur [F] [S], Madame [T] [U] [K], Monsieur [N] [M], Madame [J] [B] épouse [M] de se garer sur le lot H et l’aire de retournement,
— Autoriser Monsieur [L] à procéder à l’enlèvement de tous véhicules stationnés sur la voie de circulation desservant le lotissement et sur l’aire de retournement constituant le lot H, à ses frais avancés pour les placer en fourrière et condamner le propriétaire du véhicule concerné au remboursement des frais d’enlèvement et de stationnement supportés par Monsieur [L],
— Interdire à Madame [C] [A] épouse [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [P] [H] [Y], Madame [X] [R] [Q], Monsieur [UF] [XQ], Madame [ZR] [MW] épouse [XQ], Monsieur [CM] [I], Madame [O] [V] épouse [I], Monsieur [F] [S], Madame [T] [U] [K], Monsieur [N] [M], Madame [J] [B] épouse [M] de poser un portail à l’entrée de l’impasse, sachant que ces travaux ne relèvent d’aucune décision de l’assemblée générale,
— Interdire à Madame [C] [A] épouse [D], Monsieur [Z] [D],Monsieur [P] [H] [Y], Madame [X] [R] [Q], Monsieur [UF] [XQ], Madame [ZR] [MW] épouse [XQ], Monsieur [CM] [I], Madame [O] [V] épouse [I], Monsieur [F] [S], Madame[T] [U] [K], Monsieur [N] [M], Madame [J] [B] épouse [M] d’utiliser des caméras des caméras et des visiophones qui visionnent le lot H,
— Condamner in solidum Madame [C] [A] épouse [D], Monsieur [Z][D], Monsieur [P] [H] [Y], Monsieur [UF] [XQ], Madame[ZR] [MW] épouse [XQ], Monsieur [CM] [I], Madame [O][V] épouse [I], Monsieur [F] [S], Madame [T] [U] [K], Monsieur [N] [M], Madame [J] [B] épouse [M] à payer Monsieur [L] la somme provisionnelle de 5.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance et moral,
— Condamner Madame [X] [R] [Q] à payer Monsieur [L] la somme provisionnelle de 20.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance et moral,
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement L’ASL D'[Adresse 1], [C] [A] épouse [D], [Z] [D], [P] [H] [Y], [E] [R] [Q], [CM] [NV] [I], [O] [G] [V] épouse [I], [F] [S], [T] [U] [K], [N] [M], [J] [B] épouse [M] sollicitent de voir :
— DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [W] [L], en ce qu’il est dépourvu d’intérét et de qualité à agir,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire,
— DIRE n’y avoir lieu à référé,
En conséquence.
— DEBOUTER Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par observation orales Madame [ZR] [MW] épouse [XQ], et Monsieur [UF] [XQ] s’associent aux motivations qui précèdent ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande :
En vertu des disposition de l’article 122 du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” ;
En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” ;
En vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile :”Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”
Les défendeurs font valoir que Monsieur [W] [L] est a minima co-indivisaire et non seul propriétaire du bien sis [Adresse 2] mais que Madame [AK] [VE], ex-épouse de Monsieur Monsieur [L], n’est pas partie à la procédure de sorte que le demandeur n’a ni intérêt, ni qualité à agir seul dans le cadre de la présente procédure visant à la désignation d’un Syndic professionnel ;
Monsieur [W] [L] conclut au rejet de la fin de non recevoir en faisant valoir que depuis leur divorce, Monsieur [L] est propriétaire indivis avec son ex-épouse, Madame [AK] [VE] mais est colotis dans l’association syndicale libre d'[Adresse 1] depuis le jugement de liquidation de régime matrimonial du 06 novembre 2025, de sorte qu’il est devenu seul propriétaire de ce bien du fait de son attribution préférentielle;
Sur ce,
Monsieur [W] [L] produit le jugement du 6 novembre 2025 rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de céans, aux termes duquel celui-ci lui accorde I’attribution préférentielle du bien immobilier sous réserve du versement d’une soulte à Madame [AK] [VE];
En vertu des dispostions de l’article 834 alinéa 1 du code civil
“Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif.” ;
En l’espèce, en l’absence de partage définitif, il apparaît que Monsieur [W] [L] n’est pas le seul propriétaire du pavillon ;
Dès lors il n’a pas la qualité pour agir seul dans son action visant à voir désigner un syndic et il y aura lieu dès lors de déclarer son action irrecevable à ce titre dans les termes du dispositif;
Sur la demande tendant à voir écarter la pièce adverse portant le numéro 4 :
En vertu des dispositions de l’article 199 du code de procédure civile :
“Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales.” ;
En l’espèce la pièce 4 est une attestation de Madame [X] [R] [Q] épouse [H] qui est cependant partie à l’instance et ne peut donc pas éclairer la juridiction en vertu des dispositions précitées ;
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande et d’écarter la pièce n°4 des défendeurs ;
Sur l’interdiction de stationner sur le lot h de tous les colotis et la demande d’enlevement de tous vehicules stationnés sur le lot H en dehors des deux places de stationnement dediée :
Monsieur [W] [L] expose que le lotissement d'[Adresse 1] est régi par un cahier des charges particulières du groupe d’habitations en vue de réglementer les relations entre les propriétaires du lotissement et régir les conditions d’utilisation des ouvrages et espaces communs ;
Il fait valoir qu’une servitude de passage et d’interdiction de stationnement est clairement stipulée à l’article 14 du cahier des charges (en page 9) dans les termes suivants :
«ARTICLE 14 – SERVITUDE PARTICULIERE DE PASSAGE ET DYNTERDICTION DE STATIONNEMENT
La parcelle ci-dessus désignée, cadastrée section AX numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 478 m2, sous teinte grise (lot H), doivent souffrir sans indemnité les servitudes de passage de véhicules au profit despropriétaires desparcelles cadastrées section AXnuméros [Cadastre 1] (lotA), [Cadastre 3] (lot B), [Cadastre 4] (lot C), [Cadastre 5] (lot D), [Cadastre 6] (lot E), [Cadastre 7] (lot F) et [Cadastre 8] (lot G).
En conséquence, tout propriétaire doit laisser libre accès sur son fonds et ne pourra pas stationner.›› ;
Qu’en outre, des dispositions spécifiques au stationnement d’automobile sont stipulées à l’article 36 C) du cahier des charges (en page 15) dans les termes suivants :
« C) STATIONNEMENT AUTOMOBILE
Le stationnement automobile ne pourra s’effectuer qu’à l’un des emplacements spécialement
aménagés à cette fin, ainsi qu’ils apparaissent sous teinte jaune et sous teinte orange hachurée sur le plan de division ci-annexé.
Ces emplacements ne pourront être utilisés que pour les stationnements des véhicules automobile à l’exclusion de tout autre usage. ›› ;
Il soutient que les défendeurs empiètent sur la voie piétonne, créent des angles morts et rendent impossible les demi-tours dans la zone de retoumement située en fin d’impasse et qu’il est à déplorer le non-respect de la servitude particulière de passage et d’interdiction de stationnement relative à la parcelle cadastrée AX numéro [Cadastre 2] (lot H) et que la preuve de ces faits est rapportée par les procès-verbaux de constat suivants :
— Procès-verbal de constat pour le problème du stationnement des 27 juin, 30 juin et 07 juillet 2022,
— Procès-verbal de constat portant sur le problème du stationnement du 20 juillet 2022,
— Procès-verbal de constat portant sur le problème du stationnement des 17 et 25 août 2022,
— Procès-verbal de constat portant sur le problème du stationnement du 14 octobre 2022,
— Procès-verbal de constat portant sur la gêne considérable de Monsieur [L] pour effectuer les manœuvres avec son véhicule pour sortir de sa propriété du 14 octobre 2022,
— Procès-verbal de constat portant sur le stationnement gênant, la présence de caméras des voisins, la hauteur non réglementaire des arbres des voisins, le défaut d’entretien du lot H du 20 février 2024,
— Procès-verbal de constat portant sur la gêne systématique de Monsieur [L] pour faire usage de la voie de retournement pour se garer du 19 juin 2024 ;
Il expose en outre, que les certificats numériques CERTIPHOTO suivants démontrent que tous les défendeurs à la procédure se stationnent sur le lot H, en violation des dispositions du cahier des charges :
— Certificats numériques de photographies du 16 novembre 2024 au 26 janvier 2025,
— Certificats numériques de photographies du 28 février au 09 avril 2025,
— Certificats numériques de photographies du 10 juin au 12 août 2025 concernant les problèmes de stationnement,
— Certificats numériques de photographies du 27 septembre 2025 concernant les stationnements dans la zone de retournement,
Il soutient que les constats du Commissaire de justice, et notamment ceux des 14 octobre 2022 et 19 janvier 2024, démontrent qu’il est contraint d’effectuer des manœuvres dangereuses (marche arrière sur 80 mètres) lorsque plusieurs véhicules occupent la zone de retournement et que les certificats numériques CERTIPHOTO des 14 et 22 décembre 2024 démontrent que 2 véhicules se trouvent dans la zone de retournement dont le camion de Monsieur [H] [P] ;
Les défendeurs soutiennent que la servitude de passage est parfaitement respectée dans la mesure où chacun des colotis a libre accès à son fonds et qu’en tout état de cause, Monsieur [W] [L], en empiétant sur la zone réservée aux espaces vert, viole les règles d”urbanisme et le cahier des charges du lotissement ;
Ils affirment que les erreurs d’aménagement du lot du demandeur et le mauvais positionnement du garage et du portail sont à I’origine des prétendues difficultés de circulation qu’iI dénonce ;
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, le transport sur les lieux précité a permis de constater que la zone de retournement était indispensable à Monsieur [W] [L] pour procéder à une manoeuvre permettant la sortie de son véhicule de la copropriété en marche avant et ce, quelle que soit la conformation de son pavillon et la disposition du garage ;
Cependant, il est apparu lors du transport qu’aucun véhicule n’était stationné sur cette zone;
De même les procès-verbaux de constat de Commissaire de Justice et les certificats numériques versés aux débats ne permettent pas de connaître avec l’évidence requise les propriétaires des véhicules dont les sationnements sur cette zone de contournement ont été constatés même si certaines immatriculations apparaissent sur des constats ;
Il a été constaté en outre, que la partie commune sur laquelle est située cette aire de contourenement s’apparente à une ruelle et n’est pas interdite d’accés au public de sorte que tout véhicule étranger à la copropriété peut y stationner ;
Dès lors, il n’apparaît pas que le trouble manifestement illicite consistant à y stationner un véhicule dans la zone interdite en infraction aux dispositions du cahier des charges de L’ASL précité soit imputable aux défendeurs ;
De manière superfétatoire, il y a lieu de constater que l’interdiction de stationnement sollicitée est déjà prévue au cahier de charge de L’ASL et qu’une décision judiciaire la rappelant n’aurait aucune utilité ;
S’agissant de la demande tendant à voir autoriser Monsieur [W] [L] à “procéder à l’enlèvement de tous véhicules stationnés sur la voie de circulation desservant le lotissement et sur l’aire de retournement constituant le lot H, à ses frais avancés pour les placer en fourrière et condamner le propriétaire du véhicule concerné au remboursement des frais d’enlèvement et de stationnement supportés par Monsieur [L],” il apparaît d’évidence que celle-ci relève des seuls pouvoirs de police et des prérogatives de puissance publique qui ne peut être accordée au demandeur, cette prérogative étant au demeurant contestable s’agissant d’une demande d’intervention sur une voie privée ;
Au surplus, à supposer la demande maladroitement rédigée, il n’existe aucune interdiction pour un citoyen de faire appel aux services de police en vue de faire intervenir éventuellement ceux de la fourrière, sous réserve du caractère privé de la percelle en cause, de sorte que la décision tendant à voir autoriser Monsieur [W] [L] à “faire” procéder etc..n’aurait aucune utilité en l’espèce ;
Sur la demande tendant à voir interdire de poser un portail à l’entrée de l’impasse, sachant que ces travaux ne relèvent d’aucune décision de l’assemblée générale :
Le transport sur les lieux a permis de constater qu’aucun portail n’avait été installé et par ailleurs, le demandeur ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l’imminence de la pose d’un tel portail en l’absence de décision d’une Assemblée Générale ;
Sur lnterdiction des cameras visionnant le lot H :
Monsieur [W] [L] soutient qu’il ressort du procès-verbal de constat du 20 février 2024 que les défendeurs ont installé des caméras qui visionnent le lot H qui est une partie commune à tous les colotis et non une partie privative et verse aux débats à ce titre différents procès-verbaux de constat de Commissaire de Justice ;
Il affirme que les défendeurs filment ses moindres faits et gestes ainsi que ceux de sa compagne et qu’en outre, les visiophones de Monsieur et Madame [M], Monsieur et Madame [D] et de Madame [R] et Monsieur [H] filment le lot H ;
Il affirme par ailleurs, que la caméra située à l’arrière de la propriété de Madame [R] et de Monsieur [H] a un angle de 180° et filme son jardin ;
Les défendeurs soutiennent que le Juge des référés du Tribunal de céans qui a constaté l’absence de caméras orientées vers les parties communes n’aura d’autre choix que de débouter Monsieur [L] de ses demandes visant à interdire les caméras visionnant le lot H, comme non fondées.
Sur ce,
Lors du transport sur les lieux du 30 septembre 2025, la présence de caméras il a été constaté uniquement dans trois maisons ;
Chez les Consorts [H] il a été constaté l’existence d’une caméra filmant seulement la propriété de ces derniers en raison de son angle de position ;
De même, il a été constaté que la caméra située à l’arrière de leur maison ne filmait manifestement que leur jardin et ce, en raison de sa position ;
Chez Monsieur et Madame [D], il a été constaté que la caméra située au-dessus de la porte d’entrée, dont l’image a pu être visionnée en direct, filmait essentiellement leur partie privative et très légèrement la maison d’en face qui est extérieure à la copropriété et dont les propriétaires ne sont pas parties à la cause ;
Chez Monsieur [M], il a été constaté la présence de deux caméras, la première ne fonctionnant pas et la seconde étant tournée vers un mur extérieur de sa maison et non pas vers le jardin ;
Dès lors, Monsieur [W] [L] ne justifie pas que les caméras litigieuses filment, soit sa propriété, soit les parties communes ,
Sur la demande de provision pour trouble de jouissance :
Monsieur [W] [L] soutient qu’il rapporte la preuve d’un trouble de jouissance résultant du stationnement illicite et gênant des défendeurs sur l’aire de retoumement devant sa propriété en ce qu’il conduit à faire obstacle à l’accès à son lot ou à rendre celui-ci complexe, générant de nombreuses manœuvres ;
Il fait valoir en outre, que ces stationnements illégaux rendent celui sur sa propriété (Lot A) extrêmement difficile, comme le démontrent les procès-verbaux de constat communiqués;
Il expose que c’est ainsi qu’il a accidenté son véhicule à l’arrière car il ne pouvait effectuer sa manœuvre et que la réparation de son véhicule a été estimée à 2.158,37 € ;
Il fait valoir par ailleurs, qu’il déplore le défaut d’entretien, de nettoyage et d’éclairage de la parcelle dénonnnée lot H ;
Il argue par ailleurs du trouble de jouissanee concernant la présence précitée de caméras et de visiophones filmant le lot H ;
Il argue enfin du trouble de jouissance du fait du harcèlement et des violences dont il est victime de la part de Monsieur [S] [F] et de Madame [X] [R] [Q];
Sur ce,
Il y a lieu de constater que la présente juridiction n’a pas retenu de faute de la part des defendeurs concernant le stationnement illicite allégué et la présence de caméras dans leur propriété ;
S’agissant du défaut d’entretien, de nettoyage et éclairage du lot H, soit la partie commune, le transport sur les lieux a permis de constater une parcelle propre et en excellent état ;
Par ailleurs, les procès-verbaux de constat de Commissaire de Justice versés aux débats laisse apparaître des défauts d’entretien mineurs, tel une pelouse légèrement pelée, un défaut partiel de revêtement d’un trottoir, un lampadaire cassé, des flaques d’eau… autant de défauts ponctuels et relevant des vissiccitudes de la vie d’une collectivité qui ne ressortissent manifestement pas d’un défaut d’entretien ;
S’agissant du harcèlement et des violences dont Monsieur [W] [L] se dit victime celui-ci verse aux débats des procès-verbaux de constat sous forme de capture d’écran et de vidéos sonorisées qui font manifestement apparaître des altercations dans un climat dont ces captures d’écran et de messages démontrent le caractère conflictuel ;
Cependant ces seuls éléments ne permettent pas d’appréhender la totalité des scènes litigieuses et surtout Monsieur [W] [L] ne verse aux débats aucune preuve de plaintes et de poursuites pénale pour les faits de harcèlement et de violence allégués et a fortiori ne communique à la présente juridiction aucune des suites pénales qui y ont été données ;
Dès lors, le damandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de fautes à l’origine du préjudice qu’il allègue ;
Il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [L] ;
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de L’ASL D'[Adresse 1], [C] [A] épouse [D], [Z] [D], [P] [H] [Y], [E] [R] [Q], [CM] [NV] [I], [O] [G] [V] épouse [I], [F] [S], [T] [U] [K], [N] [M], [J] [B] épouse [M] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [W] [L] à leur payer la somme totale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Monsieur [W] [L] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARONS irrecevable l’action de Monsieur [W] [L] tendant à voir :
— Désigner un Syndic représentant l’association syndicale libre d'[Adresse 1] avec pour mission de :
— Administrer l’association syndicale libre dans les conditions prévues à Particle 18 des statuts,
— Souscrire un contrat d’entretien bimensuel des voies, espaces verts, canalisations, réseaux, éclairage public du lot H, bien commun à tous les propriétaires,
— Faire la gestion et la police des parties communes en rappelant à tous les colotis la servitude particulière de passage et d’interdiction de stationnement du cahier des charges publié au fichier innnobilier en ce qui concerne les biens, équipements et ouvrages collectifs,
— Convoquer une assemblée générale pour faire désigner un syndicat conformément aux statuts de l’association syndicale libre d'[Adresse 1],
ECARTONS la pièce n°4 des défendeurs ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur [W] [L];
CONDAMNONS Monsieur [W] [L] à payer à L’ASL D'[Adresse 1], Madame [C] [A] épouse [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [P] [H] [Y], Madame [E] [R] [Q], Monsieur [CM] [NV] [I], Madame [O] [G] [V] épouse [I], Monsieur [F] [S], Madame [T] [U] [K], Monsieur [N] [M], Madame [J] [B] épouse [M] la somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [L] aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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