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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 15 mai 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2026
N° RG 26/00147 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LRI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z] épouse [M] [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Agissant tant en son nom propre qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [O] [M] [D] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 1], [W] [M] [D] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 1] et [G] [M] [D] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 1], tous demeurant et domiciliés à la même adresse que leur maman
tous représentés par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 15.05.26
À
— Me William TAIEB
— Me Laurent LAZZARINI
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Z], Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 11 novembre 2025 à [Localité 1] en qualité de conductrice et de passagers transportés. En effet, ils ont été percutés par un véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [S] [Y] et assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF.
Selon certificat médical en date du 11 novembre 2025, le docteur [I] [U] ayant examiné Madame [T] [Z] a constaté des maux de tête et une douleur à l’épaule gauche.
Selon certificat médical en date du 11 novembre 2025, le docteur [I] [U] ayant examiné Madame [O] [M] [D] a constaté des douleurs dorsolombaires notamment.
Selon certificat médical en date du 11 novembre 2025, le docteur [I] [U] ayant examiné Monsieur [W] [M] [D] a constaté des maux de tête et des douleurs dorsolombaires notamment.
Selon certificat médical en date du 11 novembre 2025, le docteur [I] [U] ayant examiné Monsieur [G] [M] [D] a constaté des douleurs dorsolombaires des maux de tête et de l’anxiété.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 12 janvier 2026, Madame [T] [Z], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] ont assigné la compagnie d’assurance MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé et demandent au tribunal de :
Ordonner une expertise médicale, Condamner la MAIF au paiement : D’une provision de 6000€ pour [T] [Z], et de 5000 euros pour les autres ; D’une provision ad litem de 990 € chacune, De la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 13 février 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 mars 2026 à la demande du défendeur.
A l’audience du 20 mars 2026, Madame [T] [Z] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Madame [O] [M] [D], Monsieur [G] [M] [D] et Monsieur [W] [M] [D], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurance MAIF, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;
— limiter la demande provisionnelle à 1000 euros pour chacune des victimes ;
— débouter [T] [Z] de toutes autres demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée par voie électronique n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [T] [Z] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] verse aux débats un constat d’accident de la circulation ainsi que des pièces médicales qui établissent un motif légitime.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [T] [Z], Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [T] [Z] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] n’est pas contestable, ni contesté.
La compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, ni dans ses écritures, ni à l’audience, le droit à indemnisation des demanderesses mais fait valoir que la demande de provision est excessive eu égard aux préjudices subies par les victimes.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1000 euros pour chacun.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit à la somme de 990 € chacun.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MAIF supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [T] [Z], Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D];
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 3], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [T] [Z], Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D]; décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime, les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [T] [Z], Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [T] [Z], Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [T] [Z], Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [T] [Z], Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [T] [Z], Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [T] [Z], Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [T] [Z], Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [T] [Z], Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] sont scolarisées ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [T] [Z], Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [T] [Z], Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] sont empêchées en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [T] [Z], Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [T] [Z], Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT chacune soit au total la somme de 2475 euros HT la provision à consigner par Madame [T] [Z] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [T] [Z] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Madame [O] [M] [D] et Monsieur [W] [M] [D] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [T] [Z] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAIF à verser à Madame [T] [Z] en son nom propre une provision de 1000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette même date ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAIF à verser à Madame [T] [Z] en sa qualité de représentante légale de Madame [O] [M] [D] une provision de 1000 € à valoir sur la réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette même date ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAIF à verser à Madame [T] [Z] en sa qualité de représentante légale de Monsieur [W] [M] [D] une provision de 1000 € à valoir sur la réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette même date ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAIF à verser à à Madame [T] [Z] en sa qualité de représentante légale de Monsieur [G] [M] [D] une provision de 1000 € à valoir sur la réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette même date ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAIF à verser à Madame [T] [Z] en son nom propre une provision ad litem de 990 € ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAIF à verser à Madame [T] [Z] en sa qualité de représentante légale de Madame [O] [M] [D] une provision ad litem de 990 € ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAIF à verser à Madame [T] [Z] en sa qualité de représentante légale de Monsieur [W] [M] [D] une provision ad litem de 990 € ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAIF à verser à Madame [T] [Z] en sa qualité de représentante légale de Monsieur [G] [M] [D] une provision ad litem de 990€ ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAIF à payer à Madame [T] [Z] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Madame [O] [M] [D], Monsieur [W] [M] [D] et Monsieur [G] [M] [D] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAIF aux dépens du référé;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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