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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 déc. 2024, n° 22/06214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ASSA ABLOY FRANCE c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 3 ], son syndic la S.A DAUCHEZ COPROPRIETES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06214
N° Portalis 352J-W-B7G-CW62I
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mai 2022
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ASSA ABLOY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christine SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la S.A DAUCHEZ COPROPRIETES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre GUEZENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0691
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 10 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06214
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Novembre 2024, délibéré prorogé au 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 20 mai 2022 par la SAS ASSA ABLOY FRANCE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) ;
Vu l’ordonnance du 31 octobre 2023 ayant ordonné une mesure de médiation ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024 aux termes desquelles la SAS ASSA ABLOY FRANCE demande au juge de la mise en état de :
“DONNER ACTE à la SAS ASSA ABLOY France de son désistement d’instance à l’encontre du SDC [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, S.A DAUCHEZ COPROPRIETES.
— CONSTATER l’extinction de l’instance ouverte sous le numéro de RG 22/06214 ;
— DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de défense et les entiers dépens.”;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 394 à 399 du Code de procédure civile,
— DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de son acceptation du désistement d’instance de la société ASSA ABLOY, d’une part, et du désistement de sa demande reconventionnelle, d’autre part ;
— CONSTATER l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°22/06214.”;
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, “L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”
L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 dudit code, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Il résulte de l’article 397 que «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.».
Enfin, l’article 399 prévoit : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.».
Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SAS ASSA ABLOY FRANCE et de le déclarer parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par la SAS ASSA ABLOY FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS ASSA ABLOY FRANCE ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SAS ASSA ABLOY FRANCE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par la SAS ASSA ABLOY FRANCE ;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à [Localité 8] le 10 Décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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