Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 janv. 2026, n° 25/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES ECUREUILS |
|---|
Texte intégral
Du 16 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01792 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27TQ
S.C.I. LES ECUREUILS
C/
[U] [N] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES ECUREUILS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [D], Associée,
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [N] [K]
né le 12 Février 1986 à [Localité 5] (ESPAGNE) (28050)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2024, la S.C.I LES ECUREUILS a donné à bail à Monsieur [U] [N] [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2025, la S.C.I LES ECUREUILS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.920,00 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la S.C.I LES ECUREUILS a assigné Monsieur [U] [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 28 novembre 2025 aux fins de voir :
— Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Monsieur [U] [N] [K] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 1989 et de l’article 7g) de la loi du 06 juillet 1989 et de juger que ce locataire sera expulsé dans les délais de la loi et ce avec le concours de la Force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que tout occupant de son chef ;
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [U] [N] [K] au paiement au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges à la somme de 4.030,00 euros en principal, comprenant le montant du loyer du mois de septembre 2025, en application de l’article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu des articles 1231-6 du Code civil ;
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [U] [N] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [U] [N] [K] au paiement d’une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;
— Condamner Monsieur [U] [N] [K] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement, la dénonciation à la préfecture et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 28 novembre 2025.
Lors de l’audience du 28 novembre 2025, la S.C.I LES ECUREUILS, régulièrement représentée, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4.440,00 euros au jour de l’audience et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [U] [N] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 22 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 28 novembre 2025.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 09 juillet 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
La S.C.I LES ECUREUILS a fait signifier à Monsieur [U] [N] [K] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.920,00 euros au titre des loyers échus et d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 8 juillet 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 7g de la même loi.
Monsieur [U] [N] [K] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 8 juillet 2025, justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 09 août 2025, en application de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 09 août 2025.
Dès lors, Monsieur [U] [N] [K] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 9 août 2025, ce qui constitue pour la S.C.I LES ECUREUILS un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la S.C.I LES ECUREUILS produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 4.030,00 euros au 09 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [U] [N] [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 4.030,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus en septembre 2025 – échéance du mois de septembre 2025 incluse. Monsieur [U] [N] [K] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (370 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [U] [N] [K].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, la S.C.I LES ECUREUILS ne justifie pas d’avoir exposé des frais non compris dans les dépens, la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc rejeté.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 09 août 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] [K] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [U] [N] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (370 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] [K] à payer à la S.C.I LES ECUREUILS la somme de 4.030,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation en septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] [K] à payer à la S.C.I LES ECUREUILS, à compter du 1er octobre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Poussin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dégradations
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Comparution ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Motocyclette ·
- Option d’achat ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Liquidation
- Congé ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Référé ·
- Eures
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Distillerie ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Exécution ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pologne ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Accord ·
- Juge ·
- Âge scolaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Procédure judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Traitement
- Adresses ·
- Pont ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription biennale ·
- Dépens ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- République centrafricaine ·
- Maintien ·
- Réquisition ·
- Consentement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Public ·
- Charges ·
- Logement ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.