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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 11 déc. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYOU
LE ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Madame [O] [E], demeurant Chez M. [B] [T] – [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 24 Juillet 2025
Première audience : 17 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYOU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2024 , l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a donné à bail à Madame [O] [E] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 266,84 euros révisable annuellement outre provisions sur charges locatives.
Madame [O] [E] a quitté le logement le 9 décembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a mis en demeure Madame [O] [E] de payer la somme de 2 087,50 euros au titre du solde locatif.
Par requête en date reçue le 28 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a saisi le Juge de contentieux de la protection d’Alençon aux fins de voir condamner Madame [O] [E] à lui payer la somme de 2 087,50 euros au titre des loyers et charges impayés.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 17 octobre 2025.
À l’audience, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne, dûment représenté, a maintenu ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Madame [O] [E], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 3 septembre 2025, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [O] [E], régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Bien que la décision ne soit pas susceptible d’appel, Madame [O] [E] ayant été cité à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’Office Public de l’Habitat de l’Orne sollicite la somme de 2 087,50 euros selon décompte locatif en date du 13 octobre 2025, le dernier mouvement ayant eu lieu le 7 février 2025.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 8 avril 2024 et du décompte de la créance actualisée que l’Office Public de l’Habitat de l’Orne rapporte la preuve d’une créance d’un montant de 1 602,93 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges suite au départ de la locataire le 9 décembre 2024 et tenant compte du prorata d’occupation sur le mois de décembre 2025 (115,08 euros après déduction de quitancement),
Madame [O] [E], qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ces montants.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En conséquence, les frais de « poursuites résiliations » d’un montant de 751,41 euros seront rejetés.
Dès lors, et après déduction du dépôt de garantie de 266,84 euros versé par la locataire, Madame [O] [E] sera condamnée à payer la somme de 1 336,09 euros (1 602,93 euros – 266,84 euros) au titre des loyers et charges impayés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Madame [O] [E], partie perdante au procès, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Orne la somme de 1 336,09 euros au titre des loyers et charges du logement sis [Adresse 3] ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Orne de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens de l’instance ;
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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