Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 26 mai 2026, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00417 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4LEG
AFFAIRE : M. [D] [V] (la SARL MN AVOCAT – [W] [A])
C/ Société ALLIANZ (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Grosse délivrée le
26 Mai 2026
À
— la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
la SARL MN AVOCAT – [W] [A]
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 26 Mai 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 août 2017 , Monsieur [N] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le 4 janvier 2024, Monsieur [N] [V] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [K] , désigné par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2018, ayant déposé son rapport, Monsieur [N] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restés à charge 320,55 €
— Frais divers 6120 €
— [Localité 2] personne temporaire 14 179,50 €
— Pertes de gains professionnels actuels 64 860 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— [Localité 2] personne permanente échue au 22/12/23 8096 €
— [Localité 2] personne permanente 199 015,16 €
— Incidence professionnelle 200 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 7450 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % 7080 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % 2280 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 5512,50 €
— Souffrances endurées 30 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 48 600 €
— Préjudice sexuel 8000 €
SOIT AU TOTAL 604 513,71€
Monsieur [N] [V] demande en outre au tribunal de :
— juger entier le droit à indemnisation de Monsieur [V] [N] ;
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) dont distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025 , la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
A titre principal : exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [V],
— Dire que Monsieur [V] a commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation et ce, comme exposé aux motifs de ses conclusions,
En conséquence,
— Exclure le droit à indemnisation de Monsieur [V],
— Débouter Monsieur [V] du l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire : indemnisation des préjudices de Monsieur [V],
— Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [V] à hauteur de 50%,
— Appliquer la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [V] à hauteur de 50%,
elle sollicite :
— avec une réduction de 50 % : l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de santé restés à charge
— le débouté concernant les demandes portant sur les PGPA, le préjudice de l’incidence professionnelle (ou subsidiairement sa réduction à hauteur de 10 000 € après minoration de 50%), l’assistance tierce personne postérieure au 21 mai 2019, l’assistance tierce personne viagère et le préjudice sexuel,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes,
— la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
L’implication du véhicule assuré par ALLIANZ IARD dans l’accident de la circulation du 4 août 2017 au terme duquel Monsieur [N] [V] a été blessé n’est pas contesté. ALLIANZ IARD fait valoir que Monsieur [N] [V] a commis des fautes de conduite de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation ou susbsidiairement à le réduire de 50 %. Monsieur [N] [V] expose qu’au guidon d’un scooter, il a effectué un dépassement du véhicule de Madame [B] [G] et que que Madame [B] a opéré un brusque virage à gauche sans actionner son clignotant pour accèder à l'[Adresse 4]. Monsieur [N] [V] produit trois attestations de témoins confirmant ses dires (dont deux concernant le fait que Madame [B] [G] n’avait pas actionné son clignotant), à savoir la survenance du choc lorsqu’il était en train de doubler le véhicule conduit par Madame [B] [G] qui tournait sur la gauche pour accéder à l’impasse perpendiculaire. ALLIANZ IARD fait valoir que Monsieur [N] [V] a percuté l’arrière du véhicule conduit par Madame [B] [G] et non le côté latéral gauche. Cette localisation du choc indiquée par photographies, combinée aux attestations précitées n’est pas nécessairement incompatible avec le déroulement de l’accident décrit par Monsieur [N] [V] et les trois témoins. En conséquence, force est de constater qu’aucune faute imputable à Monsieur [N] [V] n’est établie; la manoeuvre de dépassement n’était pas interdite et deux témoins indiquent que Madame [B] [G] n’avait pas actionné son clignotant. Concernant le recueil des témoignages, si Monsieur [N] [V] ne l’explicite pas, il est établi que des tiers étaient présents sur les lieux et qu’ils l’ont secouru, même si leur identité n’a pas été prise par le services de police. Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [V] est donc entier.
Il convient de condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser intégralement Monsieur [N] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 4 août 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 04.08.2017 au 04.08.2020 (soit 1097 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire total de 149 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % de 354 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % de 152 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 441 jours
— une assistance tierce personne provisoire de :
1 h / jour durant le DFTP à 40% (soit 354 jours)
3 h 30 / semaine le DFTP à 30% (soit 152 jours)
— une consolidation au 4/8/2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 18 %
— des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [N] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 320,55 €. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 6120 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 04.08.2017 au 04.08.2020 (soit 1097 jours). Monsieur [N] [V], qui expose qu’il était standardiste de nuit revendique une perte de revenus de 64860 € (1800 € mensuel x 36 mois et 1 jour). Il ne produit strictement aucun document justificatif (ni avis d’imposition, ni bulletins de salaires). Il n’évoque rien en ce qui concerne la perception d’indemnités journalières. Dans ces conditions, Monsieur [N] [V] sera nécessairement débouté de l’ensemble de sa demande formulée au titre de ce poste de préjudice.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 427,5 heures. Le tribunal retiendra cette estimation; il n’est pas mis en évidence que l’état de Monsieur [N] [V] impliquait une assistance tierce personne quelconque durant la pério de DFP de 25%. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [N] [V] s’élève ainsi à la somme suivante :
427,50 heures x 23 € = 9 832,50 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne permanente :
Monsieur [N] [V] revendique une assistance tierce personne viagère de l’ordre de 2 heures hebdomadaire. Ce besoin n’a pas été retenu par l’expert. Le DFP a été fixé à hauteur de 18 %; il porte sur des séquelles d’ordre psychiques. Monsieur [N] [V] revendique une assistance concernant les tâches et démarches administratives. Pour autant, médicalement, une telle assistance n’est pas retenue. Il n’est pas mis en évidence que l’état séquellaire de Monsieur [N] [V] ne lui permette pas d’assurer seul la gestion admnistrative simple induite par sa situation financière et patrimoniale. Monsieur [N] [V] sera débouté de sa demande formulée au titre de ce poste de préjudice.
L’incidence professionnelle :
Ce poste est soumis au recours du tiers payeur; en l’absence de créance produite sur ce point, le sursis à statuer s’impose concernant ce poste de préjudice.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [N] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 4768 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % : 4531 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 1459 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 3528 €
Total 14 286 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 14 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 18 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 46 080 €.
Le préjudice sexuel :
L’expert a expressément et par avis motivé exclut tout préjudice de cet ordre. Monsieur [V] soutient qu’il subit une perte de libido, entraînée par une perte d’envie générale et une perte de potentiel de séduction; cette assertion ne saurait suffir un caractériser un préjudice sexuel indemnisable; Monsieur [V] sera débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 320,55 €
— frais divers 6120 €
— tierce personne temporaire 9832,50 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— tierce personne permanente débouté
— incidence professionnelle sursis à statuer
— déficit fonctionnel temporaire 14 286 €
— souffrances endurées 14 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 46 080 €
— préjudice sexuel débouté
TOTAL 92 139,05 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [N] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que droit à indemnsiation de Monsieur [N] [V] concernant l’accident de la circulation du 4 août 2017 impliquant un véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD est entier;
Condamne la société ALLIANZ IARD à indemniser intégralement Monsieur [N] [V] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 4 août 2017;
Sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation portant sur le poste de préjudice de l’incidence professionnelle jusqu’à la production de la créance du tiers-payeur;
Evalue les autres postes de préjudice corporel de Monsieur [N] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 320,55 €
— frais divers 6120 €
— tierce personne temporaire 9832,50 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— tierce personne permanente débouté
— incidence professionnelle sursis à statuer
— déficit fonctionnel temporaire 14 286 €
— souffrances endurées 14 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 46 080 €
— préjudice sexuel débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [N] [V] :
— la somme de 92 139,05 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [N] [V] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MAI DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Palestine ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Consulat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Pont ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Subvention ·
- Associations ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Prétention ·
- Isolation thermique ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Réintégration ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Ministère
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Civil
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Production ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Acompte ·
- Consommateur ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Installation ·
- Délai ·
- Date
- Adoption plénière ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Solidarité ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Sexe ·
- République ·
- Filiation
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Dette ·
- Article 700 ·
- Assignation ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Mission ·
- Aide ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- État antérieur ·
- Motif légitime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Assemblée générale ·
- Solidarité ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.