Confirmation 19 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 oct. 2024, n° 24/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01501
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Octobre 2024 à 14h27, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [V] [K], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Godfry . a KOUEVI
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [P] [Z] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence;
Attendu qu’il est constant que M. [X] [C], né le 27/08/2006 en Tunisie, de nationalité tunisienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français
n° 24132177M
en date du 11/10/2024
et notifié le 14/10/2024 à 10h49
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11/10/2024 notifiée le 14/10/2024 à 10h49,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
L’Avocat soulève l’irrecevabilité de la procédure au motif que : monsieur sort de [Localité 8], j’aurai aimé avoir l’avis à parquet c’est ce premier élément qui me manque, j’ai vu que le PR avait été avisé de son placement. Le procureur d’aix en provence aurai du être avisé. Dans le dossier j’ai l’avis au parquet de Marseille, nous sommes dans le cadre d’une procédure civile. Le CPC, l’article 132 impose des obligations, une partie qui allégue de quelque chose, doit produire ses pièces au dossier. Il a eu un jugement le 03/07/2024, j’aurai aimé voir ce jugement. Il y a un CESEDA dont l’article R743-2 va nous imposer le fait que le préfet saisi le JLD, est daté signé motivé accompagné de toutes les pièces justificatives utiles. Je ne peux que soulever l’irrecavbilité de la saisine. Il y a un arret de la première chambre civile de la cour de cassation 4/09/2024 n°2313.180, qui dit la même. Je vous demande de déclarer irrecevable la requête.
Le représentant du Préfet : seul le parquet du placement doit être avisé. Il n’y a pas d’obligation de prévenir tous les procureurs, la pièce utile peut être jointe, mais ce n’est pas obligation. Les jugements son formalisés des années après.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Pour nous, il est né en Tunisie, il ne dispose d’aucune garantie, pas d’adresse permanente. Il constitue une menace à lOP, on a saisi le consulat on attend le LPC et le routing à bref délai.
Observations de l’avocat : je n’ai rien à dire sur le fond, dans le dossier, vous avez un B2 qui porte la mention néant. Je n’ai pas de garantie, pas de passeport, je reviens juste sur l’irrecevabilité de la requête.
La personne étrangère requérante déclare : je ne suis pas né en Tunisie, je suis né en Palestine. Je suis fatigué, je suis à peine majeur je veux sortir d’ici. Et après je quitterai le territoire français. J’ai fait Palestine, maroc Espagne, dès le premier j’ai été frappé, par les personnes qui sont là. J’ai été condamné mineur. Dès que je sors d’ici je partirai en Espagne, je suis convoqué pour une autre affaire en 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR l’irrecevabilité
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notammen t une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Attendu que le consiel de Monsieur [X] soulève l’irrecevabilité de la requête aux motifs que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 3 juillet 2024 n’a pas été communiquée, que cependant il est inscrit dans la fiche pénale de monsieur [X] qu’il a été condamné par le TC de Marseille à cette date, qu’il est sortant de prison et placé au CRA de [Localité 9] suite à cette condamnation, que la préfecture indique avoir sollicité le jugement ; que la décision était contradictoire et qu’il est nécessaire pour le greffe de formaliser le jugement , ce qui prend nécessairement du temps ; que cette absence de pièces ne fait absolument pas grief au retenu, qu’en effet la décision de condamnation contradictoire lui a été expliqué à l’audience ; que l’irrecevabilité soulevée sera rejetée.
SUR L’IRREGULARITE
_ sur l’absnece d’avis au parquet d’Aix en provence
Attendu que seul le procureur du lieu de rétention doit être avisé du placement d’un étranger au centre de rétention lorsqu’il est sortant de prison, que le parquet de Marseille a été avisée le 14 octobre 2024 à 11h25 du placement au CRA de Monsieur [X] afin de pouvoir contrôler ce placement ; qu’il n’est donc pas nécessaire d’aviser le parquet du lieu de détention qui n’exerce aucun pouvoir de contrôle une fois que le détenu est placé au centre de rétention ; que ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [C] [X] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 11 octobre 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 9] le 14 octobre 2024 suite à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire d'[Localité 5] [Localité 8] ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [C] [X] indique ne pas être tunisien mais palestinien, être fatigué et avoir été agressé par un autre retenu le jour où il est arrivé au centre de rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’elle ne justifie pas d’un hébergement stable; qu’il a été condamné le 03 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol avec violence à la peine de 6 mois d’emprisonnement ; qu’il constitue une menace à l’ordre public.
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Tunisie le 14 octobre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’irrecevabilité soulevée,
REJETONS l’irrégularité soulevée,
DECLARONS la requête recavble,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [X]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13/11/2024 à 10h49 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 18 Octobre 2024 À 12h25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 18/10/2024
L’intéressé
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