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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 19 févr. 2026, n° 24/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
19 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01301 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMKF
Minute n°
AFFAIRE :
[F] [V]
C/
S.A.S. MR [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Julia MAURIN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 20 Novembre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 11 Octobre 2024
DEMANDEUR :
M. [F] [V]
né le 20 Mai 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 748
DEFENDERESSE :
S.A.S. MR [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-adrien BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 701
Le 21 juillet 2023, Monsieur [F] [V] a commandé une chaudière auprès de la SAS MR [T], moyennant un prix de 11 500 €. Après avoir signé le devis numéro DE 0000 1771, il a versé un acompte de 4600 €.
La livraison et l’installation n’ayant pas eu lieu à la date escomptée, Monsieur [V] a dénoncé le contrat le 25 février 2024 et réclamé le remboursement de l’acompte.
Malgré une tentative de conciliation, les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable de leur litige.
Par acte du 11 octobre 2024, Monsieur [V] a assigné la SAS MR [T] devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles L. 216-1 et suivants du Code de la consommation, L. 241-4 du même Code, les articles 1224, 1227 et 1228 du Code civil.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, Monsieur [V] demande au Tribunal :
• à titre principal, de constater la résolution du contrat conclu le 7 juillet 2023 le liant à la SAS MR [T] et ce, au 28 février 2024, date de réception de la notification de la résolution, de condamner la défenderesse à lui restituer son acompte de 4600 € et de la condamner à payer une majoration de 50 % du montant de l’acompte, soit 2300 €, en l’absence de remboursement des sommes versées dans un délai de 30 jours suivant la notification de résolution,
• à titre subsidiaire, d’ordonner la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 juillet 2023, résolution prenant effet au jour de la décision intervenir, et de condamner la SAS la défenderesse à lui restituer son acompte de 4600 €,
• en tout état de cause de condamner la SAS MR [T] à lui payer la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] fait valoir que la défenderesse a manqué à son obligation de fourniture de services, tels que prévus par le Code de la consommation, dans un délai raisonnable, malgré la mise en demeure qu’il lui a adressée. À ce jour, l’entreprise ne s’est toujours pas exécutée et ne lui a toujours pas remboursé le montant de son acompte. Il souligne que le délai de 30 jours prévu par l’article L. 241-4 du Code de la consommation est largement expiré. Subsidiairement, il soutient que la défenderesse a gravement manqué à ses obligations contractuelles et que sa déloyauté lui a causé un préjudice moral certain, compte tenu de son âge avancé et de l’anxiété générée par l’existence d’une procédure judiciaire.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 24 avril 2025, la SAS MR [T] demande au Tribunal de débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, de lui donner acte de son offre de livrer la chaudière de marque Saunier Duval moyennant le prix de 3594 € et de condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de montant identique à titre de dommages-intérêts, correspondant au prix de la chaudière, outre la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS MR [T] expose que le 15 septembre 2023, elle a commandé la chaudière auprès de la société PROLIANS NOUVELLE AQUITAINE, qui lui a été livrée le 9 novembre 2023. Elle ajoute que sa structure est de petite taille et que l’un de ses salariés a été placé en arrêt de travail « longue maladie. » Son indisponibilité, de même que les conditions météorologiques défavorables de la fin de l’année 2023 du début de l’année 2024, ont compromis l’installation de la chaudière et de la fumisterie. Elle précise qu’elle a informé Monsieur [V] de cette situation mais qu’il lui a, malgré tout, adressé une lettre recommandée le 15 février 2024, reçue le 28 février 2024, pour obtenir la restitution de son acompte. Dans le prolongement de la réunion avec le conciliateur de justice, elle a proposé d’intervenir sous 15 jours pour installer la chaudière et d’opérer une compensation des sommes dues. Elle précise que le devis établi au mois de juillet 2023 ne mentionnait aucune date d’intervention, ni aucun délai pour réaliser le remplacement de la chaudière. Elle estime que l’absence de son salarié et l’impossibilité de recruter un remplaçant constituent un cas de force majeure rendant impossible l’exécution du contrat. Elle indique que Monsieur [V] n’a relayé aucune de ses propositions amiables. Enfin, elle souligne que la chaudière lui a été facturée au prix de 5534 € hors-taxes et qu’il ne peut l’utiliser à d’autres fins.
Par décision du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, du 20 novembre 2025. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé le 19 février 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1-Sur la résolution du contrat
L’article liminaire du Code de la consommation précise notamment : « Pour l’application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; (…) / 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; (…) ».
L’article L.111-1 du même Code dispose notamment : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service (…) / 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; / 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; (…). »
A cet égard, l’article L. 216-1 du Code de la consommation précise notamment : « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. (…). / A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. ».
En l’espèce, il est constant que le 21 juillet 2023, Monsieur [V] a confié à la SAS MR [T], entreprise spécialisée dans les travaux de plomberie, de chauffage et de climatisation, proposant des prestations d’installation, de dépannage et d’entretien, le soin de procéder au remplacement de sa chaudière.
La relation contractuelle des parties, qui ont les qualités de consommateur et de professionnel, est encadrée par les dispositions susmentionnées du Code de la consommation.
L’analyse des termes du devis n°DE00001771, établi le 21 juillet 2023, révèle qu’il a été accepté le même jour par Monsieur [V], qui a en outre payé un acompte de 4600 euros le 13 août 2023.
Si les caractéristiques de l’appareil, de ses accessoires et de la prestation globale sont détaillés dans le devis, en revanche, aucune date d’intervention ou délai d’exécution n’est précisé.
En pareille hypothèse, l’artisan était tenu de fournir la prestation convenue dans un délai raisonnable.
Il n’est pas contesté que la SAS MR [T] a encaissé le chèque d’acompte et n’a jamais procédé à l’installation de la chaudière.
Il sera relevé que dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2024, reçue par la SAS MR [T] le 28 février 2024, Monsieur [V] a déploré l’inertie de sa cocontractante dans les termes suivants : « à ce jour, malgré de nombreuses relances téléphoniques pour obtenir cette facture ainsi qu’une date pour la réalisation du chantier que vous nous aviez promis à la signature du devis pour fin octobre, nous n’avons reçu aucune facture, ni réponse, ni date effective de début des travaux. / Quatre mois après, faute d’intervention, nous vous mettons en demeure de nous rembourser dans les plus brefs délais l’acompte que vous avez perçu pour non-respect de vos engagements sur la date de réalisation des travaux ».
Il sera observé qu’en réplique, la SAS MR [T] a reconnu, dans un courrier du 12 mars 2024, que le devis ne comportait pas de « date de début de réalisation » et qu’elle n’avait effectivement pas « effectué l’intervention ».
La SAS MR [T] justifie sa carence par l’absence d’un salarié spécialisé dans l’installation des chaudières et les conditions climatiques défavorables de fin d’année.
A cet égard, il devra être rappelé que le devis a été accepté en plein été et que le chèque d’acompte, permettant notamment la commande de l’appareil, a été encaissé très rapidement, le 13 août 2023. Dans ces conditions, Monsieur [V] pouvait légitimement compter sur une livraison et une installation de la chaudière dans le courant de l’automne, avant le début de la saison hivernale.
En outre, si la SAS MR [T] rapporte la preuve de l’absence prolongée de l’un de ses salariés et de ses démarches pour trouver un remplaçant, il sera constaté que l’arrêt de travail n’a pas été posé avant la fin du mois d’octobre 2023 et qu’en tout état de cause, l’entreprise aurait pu pallier son absence par le recours à la sous-traitance.
En tout état de cause, l’analyse des termes du courrier de Monsieur [V] tend à démontrer que s’il a pu être avisé d’un retard, il s’est ensuite heurté au silence, inexpliqué, de sa cocontractante.
Dans ces conditions, il ne peut être raisonnablement soutenu que le défaut d’exécution de la SAS MR [T] est justifié par des circonstances revêtant le caractère de la force majeure.
Il sera ainsi considéré que Monsieur [V] était bien-fondé à solliciter la résolution du contrat le liant à la SAS MR [T] et qu’il y a valablement procédé par lettre recommandée, avec accusé de réception signé le 28 février 2024.
Compte tenu de ce qui précède et des torts, exclusifs, de la SAS MR [T], sa demande tendant à voir condamné Monsieur [V] au paiement de la somme de 3 594 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût de la chaudière litigieuse, sera rejetée.
2- sur les conséquences de la résolution du contrat
Les articles 216-7 et L. 241-4 du Code de la consommation disposent : « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. ». / Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement ».
Il n’est pas contesté que malgré les démarches de Monsieur [V] pour dénoncer le contrat puis obtenir le remboursement de son acompte, notamment en initiant une tentative de conciliation, la SAS MR [T] a conservé son montant.
En application des dispositions susvisées, la SAS MR [T] sera condamnée à la restitution de cette somme, qui sera majorée de 50%. Elle devra ainsi payer au demandeur la somme totale de 6 900 euros.
3- Sur la réparation du préjudice moral
L’article 1228 du Code civil dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ».
Les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur [V] est, depuis le mois de juillet 2023, enlisé dans les démarches, amiables puis judiciaires, pour obtenir la réalisation de la prestation attendue ou, faute de mieux, obtenir la restitution de la somme d’argent qu’il avait versée à cet effet.
Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 500 euros.
La SAS MR [T] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de sommages et intérêts.
4- Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens et à l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, la SAS MR [T], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)».
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la SAS MR [T] sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 1000 euros sur ce fondement.
Elle sera parallèlement déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résolution du contrat conclu le 7 juillet 2023 entre Monsieur [F] [V] et la SAS MR [T] à la date du 28 février 2024,
CONDAMNE la SAS MR [T] à restituer à Monsieur [F] [V] la somme de 4 600 euros, correspondant au montant de l’acompte qu’il a versé lors de la conclusion du contrat,
CONDAMNE la SAS MR [T] à restituer à Monsieur [F] [V] la somme de 2 300 euros, correspondant au montant de la majoration de 50% applicable sur la somme de 4 600 euros, sur le fondement de l’article L.241-4 du Code de la consommation,
CONDAMNE la SAS MR [T] à restituer à Monsieur [F] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS MR [T] à restituer à Monsieur [F] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS MR [T] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,
CONDAMNE la SAS MR [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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