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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 juin 2026, n° 25/12549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab2
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 12 Mai 2026
DÉLIBÉRÉ DU 09 Juin 2026
Enrôlement : N° RG 25/12549 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FYO
AFFAIRE :[B] [K], [A] [K]/[D] [Z], [E] [C]
Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le
Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de ANGOTTI Alix, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [K]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Toutes les deux représentées par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [D] [Z], [E] [C]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juin 2026
Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifiée le 2 décembre 2025, Madame [B] [K] et Madame [A] [K] ont fait citer Madame [D] [C] afin de lui dénoncer la copie d’une assignation signifiée le 18 mai 2021, la copie d’une ordonnance d’incident prononcée le 25 juin 2022 la copie d’un arrêt prononcé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 avril 2023, sollicitant son intervention forcée et demandant à ce que lui soient déclarée commune et opposable l’ordonnance d’incident précitée, et réclamant sa condamnation à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem, et une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens sous bénéfice de distraction.
Le 13 janvier 2026, Mesdames [K] ont sollicité du juge de la mise en état la fixation d’un incident, formant les mêmes demandes qu’au terme de leur acte introductif d’instance.
Par conclusions signifiées le 7 mai 2026, elles maintiennent leur demande initiale, faisant valoir que :
— Monsieur [Q] [C] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour seule héritière madame [D] [C], laquelle est ainsi débitrice des dettes auxquelles son père été tenu.
— Depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mars 2020, Mesdames [K] ont toutes deux la qualité d’héritières réservataires de Monsieur [P] [C].
— Détenant une créance à l’égard notamment de [Q] [C], elles sont fondées à procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues à l’encontre de son héritière, madame [D] [C].
— Elles sont donc fondées à demander que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à madame [D] [C].
— La défenderesse ne peut pas soutenir qu’elle ne serait pas intervenue volontairement à la procédure car elle aurait récemment eu connaissance de l’ensemble de ces événements.
— Manifestement, l’absence d’intervention volontaire de Madame [C] résulte d’une intention dilatoire.
— Madame [C] bénéficie de la part successorale due à Mesdames [K] depuis de nombreuses années.
— La provision ad litem a vocation à couvrir les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les frais irrépétibles dépensés dans le cadre de l’expertise.
— À ce jour, la somme de 10 600 euros a été consignée l’expert sollicite une consignation complémentaire de 1900 euros.
— En suce des frais et honoraires de l’expert, elles ont dû régler avec leurs propres deniers des frais et honoraires.
En défense sur incident et par conclusions signifiées le 28 avril 2026, madame [D] [C] demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes tendant à ce que lui soit rendue commune et opposable l’ordonnance d’incident du 25 janvier 2022, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 12 avril 2023, et de débouter Mesdames [K] de leur demande de provision ad litem et de règlement d’une somme au titre des frais irrépétibles, et enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— Il ne saurait lui être fait grief de ne pas être intervenue volontairement dans la procédure diligentée par les requérantes, en ce qu’elle était perturbée par le décès de son père et les découvertes rocambolesques de la vie de son grand-père et les incidences en découlant.
— Au vu de l’ordonnance du 27 février 2024 du juge de la mise en état, le tribunal a condamné Monsieur [Q] [C] et son frère au paiement de la somme de 7000 euros au titre de provision pour le procès, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— En sa qualité d’héritières de [Q] [C], elle ne saurait dès lors de quelque façon être condamnée au règlement d’une nouvelle provision ad litem, ainsi qu’un article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 12 mai 2026, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur la demande d’intervention forcée
L’article 331 du code de procédure pose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, par ordonnance d’incident prononcé le 25 janvier 2022, le juge de la mise en état, dans le cadre de l’instance principale tendant à l’ouverture des opérations de partage de la succession de [P] [C], a ordonné une expertise judiciaire ayant pour objet principal d’évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession, et a commis à cette fin Monsieur [X] [Y].
Cette ordonnance a dit que l’expertise judiciaire se déroulerait aux frais avancés de Mesdames [B] et [A] [K].
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt prononcé le 12 avril 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il ressort de l’acte de notoriété dressé le 16 octobre 2024 par Maître [S] [L], notaire à [Localité 1], que [Q] [C] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder sa fille, Madame [D] [C].
Suite à ce décès, les opérations d’expertise judiciaire ont été suspendues le 27 octobre 2025, par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Dès lors, la demande d’intervention forcée de l’héritière de [Q] [C] est fondée, et les opérations d’expertise judiciaire lui seront déclarées communes et opposables.
Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem a pour objet de permettre une partie un litige, sans qu’elle soit nécessairement qualifiée de créancière d’une obligation, d’obtenir une avance par son adversaire pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, indépendamment d’une appréciation du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales.
Étant initialement fondée sur le devoir de secours en matière familiale, dont elle est issue, la provision ad litem a ainsi vocation à permettre à une partie, en situation d’infériorité financière, d’exercer ses droits de justice.
En l’occurrence, par ordonnance prononcée le 25 février 2024, le juge de la mise en état a condamné in solidum [X] [C] et [Q] [C] à payer à [B] [U] et [A] [K] la somme de 7000 euros chacune à titre de provision pour le procès, ainsi qu’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur nouvelle demande de provision ad litem, d’un montant de 10 000 euros, Mesdames [K] invoquent un coût prévisible de la mesure d’instruction de 12 500 euros.
Toutefois, l’ordonnance du 25 février 2024 leur ayant d’ores et déjà alloué une provision de 7000 euros chacune, la demande d’allocation d’une provision supplémentaire de 10 000 euros n’est pas fondée.
Par ailleurs, elles ne soutiennent ni ne démontrent se trouver en situation d’infériorité financière par rapport à Madame [D] [C].
En outre, une somme de 2000 euros leur a déjà été attribuée par l’ordonnance d’incident précitée.
En conséquence, la demande de provision ad litem sera rejetée
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, aucune demande tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée sur ce fondement par Mesdames [K] sera rejetée.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune et opposable à Madame [D] [C] l’ordonnance d’incident prononcée le 25 janvier 2022 par le juge de la mise en état sous le numéro RG 21/04841 ordonnant une mesure d’instruction confiée à Monsieur [X] [Y], et confirmée par arrêt prononcé le 12 avril 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 22/01822.
Dit que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivront au contradictoire de Madame [D] [C].
Rejette la demande d’allocation de provision ad litem formulée par Madame [A] [K] et Madame [B] [K].
Déboute Madame [A] [K] et Madame [B] [K] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Juge que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Renvoie le dossier à la mise en état dématérialisée du 27 octobre 2026 à neuf heures.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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