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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 13 mai 2026, n° 25/04416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, AERIAL ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Janvier 2026
N° RG 25/04416 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66RY
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 13/05/2026
À
— Me Cyril SALMIERI
— [Z] [L]
—
—
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
AERIAL ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
(Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE, constituée est absente à la barre)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [U], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 novembre 2023 à [Localité 1], impliquant un véhicule assuré par la compagnie HDI GLOBAL SPECIALITY SE.
Une procédure d’accident corporel de la circulation routière a été établie par la circonscription de sécurité publique de [Localité 1].
Suite à l’accident, Monsieur [F] [U] a été transporté par les pompiers à l’hôpital de la [Etablissement 1].
Suivant certificat médical initial établi le 22 novembre 2023, Monsieur [F] [U] a été hospitalisé dans le service de réanimation des urgences de l’hôpital de la [Etablissement 1] le 21 novembre 2023 et a présenté :
Une fracture de la paroi latérale du sinus maxillaire gauche avec hémosinus en rapport ;Une dissection suspendue de la portion extra crânienne de la carotide interne droite sans extension intra pétreuse ;Une fracture enfoncement complexe du manubrium sternal avec hématome rétrosternal compressif mesuré à 67*38 mm dans le plan axial, réalisant un effet de masse sur les cavités cardiaques adjacentes, dont l’association avec un minime enroulement de l’aorte dans son segment initial fait craindre une luxation cardiaque a minima sous-jacente avec un aspect de compression majeure du ventricule droit et de l’oreillette gauche, avec un aspect partiellement collabé des veines pulmonaires gauches ;Un pneumothorax gauche potentiellement compressif en rapport avec un volet costal (fractures de K1 à K7) et un emphysème sous-cutané diffus ;Un épanchement pleural droit hémorragique de moyenne abondance ;Des contusions parenchymateuses bilatérales majeures et un collapsus partiel du parenchyme pulmonaire gauche ;Des fractures hépatiques des segments II, IV, V et VI sans saignement actif visualisé ni faux anévrisme avec un hémopéritoine abondant ;Un hématome sous capsulaire péri-hépatique et un traumatisme hépatique grade III ;Une fracture de la paroi latérale du sinus maxillaire gauche ;Une fracture ouverte complexe de l’olécrâne droit.
Suivant exploits de commissaires de justice en date des 9 et 14 octobre 2025, Monsieur [F] [U] a assigné la compagnie HDI GLOBAL SPECIALITY SE, représentée en France par la société AERIAL ASSURANCES, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 26 novembre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 5.000 euros, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026, Monsieur [F] [U], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société AERIAL ASSURANCES, assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée et ce alors même qu’un avocat s’est constitué pour elle.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026, prorogée au 13 mai 2026.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le 15 janvier 2026, le conseil de la société AERIAL ASSURANCES a fait parvenir à la juridiction un courrier par RPVA dans lequel il sollicite une réouverture des débats, expliquant avoir subi un retard en raison de blocages sur l’autoroute.
L’avocat de Monsieur [F] [U] s’oppose à la communication des conclusions produites par la société AERIAL ASSURANCES après l’audience et à une possible réouverture des débats, précisant que l’assignation a été signifiée le 9 octobre 2025, que la constitution adverse est intervenue le 18 novembre 2025 et qu’un renvoi a été accordé à l’audience du 26 novembre 2025 pour que la compagnie AERIAL se mètre en état pour l’audience du 14 janvier 2026, cette dernière n’ayant communiqué aucune conclusion par RPVA ou par mail avant l’audience.
Toutefois, afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au conseil de de la société AERIAL ASSURANCES de communiquer ses écritures et au conseil du demandeur de pouvoir y répliquer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre le respect du contradictoire et notamment afin de permettre au conseil de de la société AERIAL ASSURANCES de communiquer ses écritures et au conseil de Monsieur [F] [U] de pouvoir y répliquer ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 10 juin 2026 à 08h30 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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