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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 28 oct. 2025, n° 23/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02594
N° Portalis 352J-W-B7H-CZC52
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Céline ZOCCHETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0214
DÉFENDERESSE
S.A.S. SARL CAR TRADERZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUPET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02594 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZC52
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande en date du 28 juillet 2018, Mme [F] [E] a acquis auprès de la SAS « SARL Car Traderz » (ci-après la société Car Traderz) un véhicule d’occasion de marque [Localité 5], modèle CTS, pour un montant de 2.550 euros, déduction faite de la somme de 8.840 euros après reprise de son ancien véhicule. La livraison est intervenue le 20 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2018, Mme [E] a indiqué à la société Car Traderz, qu’après diagnostic du véhicule réalisé à la suite de l’apparition du voyant « check engine » sur le tableau de bord, plusieurs « problèmes » avaient été identifiés nécessitant le remplacement complet de la distribution et des arbres à cames. Elle a sollicité à cette occasion la prise en charge, par la venderesse, des frais de réparation, pour un montant total de 4.172,21 euros, ou à défaut, le remboursement du prix d’achat du véhicule en contrepartie de sa restitution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2018, la société Car Traderz a accepté d’annuler la vente.
Les parties ont cependant échoué à s’accorder sur les termes de la résolution de leur litige naissant.
Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 19 décembre 2018.
Le 18 octobre 2019, au vu des conclusions de cette expertise, les parties ont régularisé un protocole d’accord portant sur la remise en état du véhicule par la société Car Traderz.
Par courriel du 9 octobre 2020, après reprise du véhicule, le conjoint de Mme [E], M. [R] [X], a informé la société Car Traderz qu’il ne constatait aucune amélioration.
Une expertise judiciaire du véhicule a été réalisée par M. [J] [U], désigné aux termes d’une ordonnance du 26 novembre 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2022.
C’est dans ce contexte que Mme [E] a fait assigner la société Car Traderz devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier en date du 23 février 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Mme [E] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1112-1, 1221 et suivants, 1231-1 et suivants, 1315 du Code Civil,
Vu les articles 1604 à 1624 du Code Civil,
Vu les articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces communiquées,
(…)
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [F] [E] ;
DIRE le garage CAR TRADERZ responsable des désordres constatés, avérés et confirmés sur le véhicule litigieux ;
En conséquence,
A titre principal,
CONDAMNER le garage CAR TRADERZ à indemniser Madame [F] [E] de ses préjudices à hauteur de 23.779,57 euros ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER le garage CAR TRADERZ à indemniser Madame [F] [E] de ses préjudices à hauteur de 18.379,57 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CAR TRADERZ au versement au profit de Madame [F] [E] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article du 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société Car Traderz demande au tribunal de :
« Vu l’article 768 du Code de Procédure Civile
(…)
Donner acte à la société CAR TRADERZ qu’elle accepte de payer une somme de 416,40 euros à Madame [F] [E] au titre des frais de diagnostic du véhicule et de 389,40 euros au titre de la facture de la société PARTS + du 13 avril 2022
Débouter pour le surplus Madame [F] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02594 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZC52
Condamner Madame [F] [E] à payer une somme de 2 000 euros à la société CAR TRADERZ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [F] [E] au paiement des entiers dépens de la présente instance ».
La clôture a été ordonnée le 2 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les prétentions indemnitaires de Mme [E]
Au visa des articles 1604 à 1624 du code civil, Mme [E] prétend que les parties sont convenues, préalablement à la vente, que la société Car Traderz résolve la panne affectant le véhicule et dont un voyant allumé est le témoin. Elle considère qu’en ne délivrant pas la chose promise, à savoir le véhicule réparé et ne faisant plus apparaître ce témoin, la société Car Traderz n’a pas exécuté son obligation de délivrance d’une chose conforme à celle promise.
Elle expose que le défaut (« défaut (voyant) »), a été identifié avant la conclusion la vente au moment des essais, que la société Car Traderz s’est engagée à corriger ce défaut, et que peu de temps après réception du véhicule, le voyant s’est remis en marche.
Elle estime que le courrier du 5 octobre 2018 par lequel la société Car Traderz lui a indiqué qu’elle pensait avoir résolu la panne constitue une preuve de son engagement relatif à la suppression du voyant et que la défenderesse ne conteste pas le lien évident entre l’apparition de ce voyant et le défaut de combustion, lui-même identifié par l’expert.
Elle mentionne que la société Car Traderz avait connaissance de ce défaut de combustion au moment de la vente et qu’elle ne l’en a pas avisée. Elle soutient que le défaut persiste car il n’a pas été réparé par la société Car Traderz lorsqu’elle lui a confié le véhicule pour réparations entre le 2 juin 2020 et le 9 octobre 2020. Elle explique que ce défaut rend le véhicule impropre à son usage.
En réponse, la société Car Traderz rappelle que l’obligation de délivrance conforme définie aux articles 1604 à 1641 du code civil concerne les caractéristiques essentielles du véhicule, telles que la motorisation, la couleur et le kilométrage, et qu’en l’espèce, les caractéristiques du véhicule mentionnées sur la facture ne sont pas remises en cause par la demanderesse.
Elle explique qu’il n’existe aucun rapport entre un éventuel défaut de combustion ou un voyant moteur allumé et la notion de délivrance conforme. Elle expose que Mme [E] a reconnu au cours de l’expertise qu’aucun voyant moteur n’était allumé lors de la réception du véhicule. Elle conteste également tout lien entre l’allumage de ce voyant, postérieurement à la vente, et un éventuel défaut de combustion constaté en cours d’expertise judiciaire.
Elle nie tout engagement de sa part quant à la suppression du voyant, indiquant à nouveau qu’il n’était pas allumé lors de la vente.
Elle observe que le véhicule acheté d’occasion ne peut pas présenter la fiabilité d’un modèle neuf, que la cause du désordre constaté durant l’expertise judiciaire n’a pas été identifiée, et qu’en tout état de cause, le défaut ne fait pas obstacle à l’utilisation du véhicule. Elle indique que l’absence d’entretien du véhicule après la vente relève de la responsabilité de Mme [E] et qu’il n’existe pas d’obligation de procéder à la révision d’un véhicule au moment de sa vente.
Elle conclut que les seuls facteurs expliquant le défaut constaté sont l’âge et le kilométrage avancés du véhicule, paramètres dont Mme [E] avait connaissance lors de l’achat.
Sur ce,
En application des articles 1604 et 1615 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues.
L’article 1610 du même code dispose : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
L’article 1611 de ce code prévoit : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ».
En application de l’article 1353 dudit code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Conformément aux textes susvisés, il appartient donc à Mme [E] de rapporter la preuve de la non-conformité qu’elle allègue, à savoir la délivrance d’un véhicule ne répondant pas aux spécifications convenues entre les parties aux termes de leur contrat.
A titre liminaire, le tribunal constate que bien que les parties citent et évoquent dans leurs écritures le rapport de l’expert judiciaire, aucune d’elles n’a pris le soin de communiquer celui-ci dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, et dès lors que les parties s’opposent quant au sens des conclusions retenues par l’expert, le tribunal ne peut opérer aucune déduction certaine quant à l’existence d’un désordre affectant le véhicule ainsi qu’allégué en demande et de ses conséquences sur l’utilisation du véhicule telle qu’elle a pu être contractuellement entendue.
Mme [E] soutient que la société Car Traderz s’était engagée à résoudre la panne, dont le voyant orange signalant un problème moteur (« check engine ») est le témoin, et que le défaut de réparation de cette panne caractérise alors un manquement de la société défenderesse à son obligation prévue à l’article 1604 susvisé.
Toutefois, les pièces contractuelles versées aux débats (bon de commande du 28 juillet 2018, certificat de cession du véhicule d’occasion, facture du 20 août 2018) ne mentionnent pas un tel engagement, que la société Car Traderz conteste fermement avoir pris.
En outre, le contrôle technique du véhicule, établi le 1er août 2018 en vue de la vente, ne fait mention d’aucun défaut du véhicule lié à un problème moteur, sur la résolution duquel les parties auraient pu s’accorder.
Dans de telles circonstances, la seule mention faite par la société Car Traderz, dans son courrier du 5 octobre 2018, de ce qu’elle « pens[ait] avoir résolu la panne », ne permet pas de caractériser un accord des parties pour faire entrer dans le champ de leur contrat de vente ce défaut, dont l’objet et les causes restent au demeurant entièrement inconnus du tribunal.
De plus, en l’absence de production du rapport de l’expert judiciaire, il est acquis que la seule expertise amiable produite, dont le résultat ne se trouve corroboré par aucun autre élément mis aux débats, est insuffisante à justifier que le défaut allégué porterait sur une qualité substantielle du véhicule nécessairement entrée dans le périmètre de la vente et dont la venderesse devrait répondre au titre de son obligation de délivrance conforme.
Mme [E], en ce qu’elle fonde sa prétention indemnitaire au visa des articles 1604 et suivants du code civil, ne justifie pas que le désordre du véhicule dont elle se prévaut caractériserait un défaut de délivrance susceptible d’engager la responsabilité de la société Car Traderz.
Par ailleurs, si Mme [E] cite, dans la partie visa de son dispositif, les articles 1231-1 et suivants, elle n’articule dans la partie « discussion » de ses écritures aucun moyen en droit ou en fait en lien avec ces dispositions pour établir un manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles et pouvant justifier ses demandes. Or, le tribunal n’a pas, sauf à violer les dispositions des articles 4 et 6 du code de procédure civile en excédant le cadre du litige tel que défini par les écritures échangées contradictoirement entre les parties, à pallier sa carence en interprétant ses conclusions au regard desdits articles.
Toutefois, la société Car Traderz acceptant de payer à Mme [E] la somme totale de 805,80 euros (416,40+389,40) au titre des frais de diagnostic du véhicule et des frais de gardiennage, elle sera condamnée à lui payer ladite somme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Car Traderz, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes en ce sens seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS SARL Car Traderz à payer à Mme [F] [E] la somme de 805,80 euros ;
REJETTE les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SARL Car Traderz aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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