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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 22 janv. 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [Z] [W] / CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’AR MOR, [B] [G]
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2XH
Ordonnance de référé du : 22 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Carol DUJARDIN, Greffière lors des débats et Madame Juliette BRETON, Greffière lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W], né le 06 Octobre 2006 à SAINT-BRIEUC (22000), de nationalité française, étudiant, demeurant 18 rue Jacques PREVERT – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’AR MOR (n° de sécurité sociale de Monsieur [Z] [W] : 1.06.10.22.278.299.89), dont le siège social est sis 116 boulevard Hoche, BP 64 – 22024 SAINT-BRIEUC CEDEX
non comparante, non représentée (courrier en date du 18 décembre 2025)
Monsieur [B] [G], né le 17 Juin 2002 à SANT PAUL (97411), de nationalité française, sans profession, demeurant 30 rue du Chien Noir – 22680 BINIC ETABLES SUR MER
Représentant : Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée à l’audience par Maître KERYHUEL
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, M. [W] a assigné M. [G] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00205.
Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a soulevé d’office l’absence de mise en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et ordonné la réouverture des débats à l’audience de référé du 8 janvier 2026 pour permettre aux parties d’appeler à la cause la CPAM des Côtes d’Armor.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, M. [W] a assigné en intervention forcée la CPAM des Côtes d’Armor à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :
¤ Accueillir M. [W] en son appel en intervention forcée à l’encontre de la CPAM des Côtes d’Armor ;
¤ Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sous le RG n°25/00205 ;
¤ Déclarer opposable la décision à intervenir à la CPAM des Côtes d’Armor ;
¤ Joindre les dépens à l’instance principale.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00464.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026 et la jonction du dossier RG n°25/00464 au dossier RG n°25/00205 y a été prononcée.
A cette audience, Mme la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc donne lecture du courrier de la CPAM en date du 18 décembre 2025 aux termes duquel elle indique qu’elle n’entend pas intervenir dans le cadre de cette instance et que le montant provisoire de ses débours s’élève à 1 444,76 euros.
M. [W], représenté, s’en rapporte à ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, aux termes desquelles il maintient ses demandes et y additant, demande à la présente juridiction de débouter M. [G] de toute demande contraire.
M. [G], représenté, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
¤ Condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
¤ Condamner le même aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action en intervention forcée
En vertu des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’article L376-1du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
(…)
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En l’espèce, M. [W] a assigné en intervention forcée la CPAM des Côtes d’Armor, caisse de sécurité sociale auprès de laquelle le demandeur est affilié, afin de lui rendre opposables les opérations d’expertise.
M. [W] sera déclaré recevable et bien fondé en son action en intervention forcée à son encontre.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le 24 août 2022, M. [W] a été victime d’un accident sur la commune de Binic, alors qu’il circulait à moto avec un passager ; il a ainsi été percuté sur le côté droit par une voiture conduite par M. [G].
M. [W] expose qu’à la sortie d’un virage, le véhicule de M. [G] se trouvait au milieu de la voie et que lui-même, arrivant en face, n’a pu l’éviter.
Le requérant précise qu’en se déportant sur la voie de gauche, il a percuté la voiture au niveau du feu avant droit et du côté droit de la moto, et qu’il a terminé sa course dans l’enfoncement vers le chemin de campagne.
M. [W] explique que M. [G] était sous l’emprise de cannabis et qu’il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel mais que sa demande de constitution de partie civile a été déclarée irrecevable.
Le requérant soutient qu’il subit des conséquences importantes des suites de l’accident et qu’il a notamment été blessé au niveau du pied droit avec une fracture ouverte, ayant conduit à une opération le 25 août 2022, outre des dermabrasions au niveau du dos et du tibia droit.
Selon M. [W], sa plaie au niveau du pied s’est infectée et réouverte au mois de septembre 2022.
Le requérant ajoute qu’à la suite d’une préconisation du docteur [C], neurologue, il a subi, le 7 juin 2024, une intervention chirurgicale (rhizolyse du nerf) en raison de ses douleurs neuropathiques ; il confirme que cette intervention a permis de diminuer les douleurs et décharges électriques, mais que celles-ci restent présentes.
M. [W] indique qu’il a également consulté un podologue pour la mise en place de semelles.
Le requérant sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [G].
En réponse à la demande d’expertise judiciaire, M. [G] soutient qu’il n’existe aucun élément probant qui vienne justifier qu’il soit attrait à la procédure puisque, selon les premières paroles transmises aux pompiers par M. [W], les freins du cyclomoteur n’auraient pas fonctionné dans le virage. Néanmoins, la participation de M. [G] aux opérations d’expertise est en l’espèce justifiée par le simple fait qu’il était conducteur du véhicule terrestre à moteur qui a percuté le demandeur. Il appartiendra ensuite au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur sa responsabilité.
En produisant le rapport d’expertise médicale en date du 17 novembre 2023, de nature à rendre vraisemblable l’existence des préjudices allégués, le requérant justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission telle que définie au dispositif ci-après.
L’expert judiciaire se verra confier la mission habituelle en la matière selon les termes du dispositif ci-après.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de M. [W], il devra avancer la provision pour l’expert.
L’ordonnance à intervenir sera déclarée commune à la CPAM, appelée à la cause.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
M. [G] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
DECLARONS recevable l’action en intervention forcée formulée par M. [W] à l’encontre de la CPAM des Côtes d’Armor ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [A] [H]
4 bis allée du Bâtiment Le Corail – Bât. A
35000 RENNES
Tél : 02 99 65 75 98
Port. : 06 09 16 53 13
Mèl : drdenisvogeli@gmail.com
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de M. [Z] [W], né le 06/10/2006, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation.
4/ Noter les doléances de la victime.
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids).
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique.
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée.
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales; les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
18 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité.
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale.
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation.
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
~ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
~ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXONS à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [W] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 7 mars 2026 (IBAN : FR76 1007 1220 0000 0010 0138 875), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 6 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
CONDAMNONS M. [W], partie demanderesse, aux dépens ;
REJETONS la demande formée par M. [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS l’ordonnance commune à la CPAM appelée à la cause ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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