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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 30 avr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 26/00020 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2DS
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [P] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l’audience du 26 Février 2026
Jugement prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ADOMA a donné à bail à M. [K] [P] [B] un logement à usage d’habitation situé au sein d’un logement foyer, [Adresse 2] à [Localité 2] par contrat du 11 octobre 2023, pour une redevance mensuelle initiale de 549,86 euros, outre 24,12 euros par mois au titre des prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, la société ADOMA a adressé un courrier à M. [K] [P] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception lui signifiant la résiliation du contrat de résidence le 30 juin 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 18 décembre 2025 délivré en étude pour :
— faire constater la résiliation, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [P] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— obtenir la condamnation de M. [K] [P] [B] au paiement :
* de la somme de 1602,45 euros arrêtée au 10 décembre 2025 au titre de l’arriéré locatif sous réserve d’une actualisation le jour de l’audience
* d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens.
À l’audience du 26 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société ADOMA a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 2792,53 euros au 19 février 2026. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que M. [K] [P] [B] règle les redevances mensuelles de manière très irrégulière et aléatoire depuis son entrée dans les lieux, qu’elle lui a d’abord proposé de mettre en place un plan d’apurement amiable mais qu’il n’a pas donné suite à cette proposition. Elle ajoute qu’elle n’a mis fin au contrat qu’après une mise en demeure restée infructueuse.
M. [K] [P] [B] a comparu et n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette, indiquant qu’il avait été au chômage jusqu’à la reprise d’une activité professionnelle en intérim au mois de décembre 2025, mais qu’il devait assumer seul la charge de son fils âgé de 4 ans et avait d’autres dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le constat de la résiliation du contrat de résidence
Les articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation régissent les logements-foyers.
L’article L.633-2 de ce code prévoit que toute personne logée à titre de résidence principale dans un logement-foyer a droit à l’établissement d’un contrat écrit. Ce contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Par ailleurs, l’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, la société ADOMA a adressé à M. [K] [P] [B] une lettre recommandée avec avis de réception le 30 juin 2025 pour lui signifier la résiliation du contrat de résidence. L’examen du décompte produit aux débats démontre toutefois qu’à cette date, l’arriéré locatif n’était pas constitué de trois termes mensuels consécutifs impayés, les redevances pour les mois de mars, avril et mai 2025 ayant été payées. Par ailleurs, il ne peut pas non plus être considéré qu’à cette date une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter était due puisque l’échéance du mois de juin 2025 incluse dans le décompte joint au courrier de résiliation devait être payée au plus tard le 5 du mois suivant, ce qui a été le cas avec un prélèvement non rejeté le 2 juillet 2025.
En conséquence, la société ADOMA n’était pas fondée à résilier de manière unilatérale le contrat de résidence du 11 octobre 2023 et sera donc déboutée de sa demande de constat de la résiliation du bail.
Sur le prononcé de la résiliation du contrat de résidence
Il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations consenties entre les parties.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principale, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire, à condition que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte du décompte produit aux débats que M. [K] [P] [B] s’est efforcé de régler les redevances mensuelles de manière régulière depuis son entrée dans les lieux. Toutefois, depuis le mois d’août 2025, les incidents de paiement se multiplient, de telle sorte que l’arriéré s’élève aujourd’hui à plus de 4 fois le montant mensuel dû. Par ailleurs, les deux dernières échéances ont fait l’objet de rejets de prélèvement. En outre, il résulte des explications fournies par [K] [P] [B] que celui-ci n’est plus en mesure de faire face à ses obligations, et se trouve dans l’incapacité de faire face à l’arriéré.
Dans ces circonstances, l’absence de paiement des redevances mensuelles constitue un manquement suffisamment grave pour que le contrat de résidence soit résilié.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de résidence et d’ordonner l’expulsion de M. [K] [P] [B].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La société ADOMA produit un décompte indiquant que M. [K] [P] [B] reste lui devoir la somme de 2792,53 euros au 19 février 2026. Ce décompte contient toutefois des frais de rejet de prélèvement qui ne sont pas prévus contractuellement et dont il n’y a donc pas lieu de tenir compte à ce stade, de telle sorte que l’arriéré locatif s’élève en réalité à la somme de 2791,99 euros au 19 février 2026.
M. [K] [P] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
M. [K] [P] [B] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2791,99 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant à la redevance à compter du présent jugement et qui restera due jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant de la redevance mensuelle et des prestations obligatoires qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de résidence, de nature à réparer le préjudice subi par la société ADOMA.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [P] [B] , partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [K] [P] [B] à payer à la société ADOMA la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déboute la société ADOMA de sa demande de constat de la résiliation du contrat de résidence,
— Prononce la résiliation du contrat de résidence conclu entre la société ADOMA et M. [K] [P] [B] le 11 octobre 2023,
— Ordonne en conséquence à M. [K] [P] [B] de libérer le logement situé [Adresse 2] à [Localité 2] et de restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour M. [K] [P] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne M. [K] [P] [B] à verser à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant de la redevance mensuelle et des prestations obligatoires qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de résidence,
— Condamne M. [K] [P] [B] à payer à la société ADOMA la somme de 2791,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 février 2026,
— Condamne M. [K] [P] [B] à verser à la société ADOMA la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [K] [P] [B] aux dépens,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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