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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 23 janv. 2026, n° 24/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01523 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FGTT
Madame [K] [V] [B] /c Monsieur [F] [I] [D] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 16]
[Localité 8]
N° IIJ :
N° RG 24/01523 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FGTT
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 23 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Madame [K] [V] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Educateur, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 26, Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire 36
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [F] [I] [D] [S]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Agent technique, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 19
— partie défenderesse -
Jacqueline CHAUVIN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane DOMONT, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 23/01/2026
à Me MAI
à Me WURTH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Madame [K] [B] le divorce de :
Monsieur [F] [I] [D] [S], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10] (Moselle),
et de
Madame [K] [V] [B], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14] (Haut-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [F] [S] et de Madame [K] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F] [S] et Madame [K] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [K] [B] de sa demande d’homologation de l’acte liquidatif de partage de communauté en l’absence de production dudit acte,
FIXE à 110 euros par mois (cent dix euros par mois), la contribution que doit verser Monsieur [F] [I] [D] [S], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [K] [V] [B] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Y] [M] [S] née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 18] ;
DIT que la pension alimentaire ainsi fixée est versée directement entre les mains de l’enfant majeur ;
FIXE à 180 euros par mois (cent quatre-vingts euros par mois), la contribution que doit verser Monsieur [F] [I] [D] [S], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [K] [V] [B] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [N] [P] [S] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 17] ;
DIT que la pension alimentaire ainsi fixée est versée directement entre les mains de l’enfant majeur ;
DIT qu’elle est due tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale avec pour référence l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, et une première réévaluation au 31 janvier 2026 ;
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [K] [B] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [B] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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