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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 5 mai 2026, n° 26/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 05 mai 2026
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/00620 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3O5L
Société BNP PARIBAS
C/
[H] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 05 mai 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS – [Adresse 2]
RCS [Localité 1] n° 662 042 449
Représentée par Me Stéphanie JEAN, Avocat au barreau de BORDEAUX loco Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 11 mars 2023, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [M] un prêt personnel d’un montant de 25.000 € remboursable en 66 mensualités, au taux nominal contractuel de 5,57 %.
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 21 juillet 2023, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [M] un second prêt personnel d’un montant de 31.500 € remboursable en 84 mensualités, au taux nominal contractuel de 4,66 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS se prévalant de la déchéance du terme, a, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, fait assigner Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire, sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et subsidiairement en prononçant la résolution judiciaire des contrats :
4.585,40 €, avec intérêts contractuels au taux de 5,57 % à compter du 16 avril 2024, au titre du prêt personnel contracté le 11 mars 2023,
33.956,73 €, avec intérêts contractuels au taux de 4,66 % à compter du 16 avril 2024, au titre du prêt Véhicule [Localité 4] contracté le 21 juillet 2023, 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 mars 2026, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d’instance. A la demande du juge, elle a précisé que l’action était recevable, et que les obligations précontractuelles avaient été respectées.
Monsieur [H] [M], assigné par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant en premier ressort, il est réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Au titre du prêt personnel signé le 11 mars 2023 :
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est en date du 15 octobre 2023, de sorte que s’est écoulé moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 24 septembre 2025, la demande en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, «lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d’office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire».
La SA BNP PARIBAS compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, laquelle est ainsi régulièrement intervenue le 16 avril 2024.
Pour justifier du respect de ses obligations précontractuelles, elle verse notamment aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties:
• la fiche d’information précontractuelle
• la fiche conseil assurance et la notice d’assurance
• la fiche explicative du crédit
• la fiche de dialogue.
En revanche, elle ne produit ni les justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur lors de l’octroi du prêt ni encore la fiche de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Dès lors, il y a lieu de ramener la créance de la banque à la somme de 2.924,26 €, correspondant à la somme prêtée (21.500 €), diminuée de l’ensemble des remboursements intervenus avant la déchéance du terme (17.145,96 €), outre les paiements postérieurs à la déchéance du terme soit 1.429,78 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.924,26 €, au titre du prêt contracté le 11 mars 2023.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, compte tenu de la défaillance de la SA BNP PARIBAS dans le respect de ses obligations précontractuelles, et du taux contractuel du prêt de 5,57 % comparé au taux légal en vigueur, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il y a lieu en conséquence afin de permettre d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, de déchoir la banque de l’intérêt légal.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l’espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts en totalité, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de la réduire à la somme de 10 €.
Au titre du prêt personnel signé le 21 juillet 2023 :
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est en date du 15 octobre 2023, de sorte que s’est écoulé moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 24 septembre 2025, la demande en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d’office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
La SA BNP PARIBAS compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, laquelle est ainsi régulièrement intervenue le 16 avril 2024.
Pour justifier du respect de ses obligations précontractuelles, elle verse notamment aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties :
• la fiche d’information précontractuelle
• la fiche conseil assurance et la notice d’assurance
• la fiche explicative du crédit
• la fiche de dialogue.
En revanche, elle ne produit ni les justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur lors de l’octroi du prêt ni encore la fiche de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Dès lors, il y a lieu de ramener la créance de la banque à la somme de 30.663,78 €, correspondant à la somme prêtée (31.500 €), diminuée de l’ensemble des remboursements intervenus avant la déchéance du terme (836,22 €).
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 30.663,78 €, au titre du prêt contracté le 21 juillet 2023.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, compte tenu de la défaillance de la SA BNP PARIBAS dans le respect de ses obligations précontractuelles, et du taux contractuel du prêt de 5,57 % comparé au taux légal en vigueur, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il y a lieu en conséquence afin de permettre d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, de déchoir la banque de l’intérêt légal.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l’espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts en totalité, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de la réduire à la somme de 300 €.
Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [H] [M].
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA BNP PARIBAS recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la signature de chacun des deux contrats de prêt personnel et DIT que les créances de la SA BNP PARIBAS ne porteront intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.924,26 €, au titre du prêt personnel contracté le 11 mars 2023, outre celle de 10 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 30.663,78 €, au titre du prêt personnel contracté le 21 juillet 2023, outre celle de 300 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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