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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 5 janv. 2026, n° 22/10232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10232 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2Q7X
AFFAIRE :
S.A.S. STATION 7 (Me Karine SILLAM)
C/
M. [N] [U] (Me Anne JOURNAULT)
S.A.R.L. LE SALON DE LA SPORTIVE (défaillante)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. STATION 7
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 505 383 638
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Karine SILLAM, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [N] [U]
né le 19 Juin 1980 à [Localité 7] (HAUTE GARONNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LE SALON DE LA SPORTIVE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 829 600 949
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 octobre 2021, [N] [U] a acquis de la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE un véhicule RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 5] affichant 58.000 km au compteur.
Le 31 mars 2022, la SAS STATION 7 a acquis de [N] [U] ce véhicule RANGE ROVER affichant 67.915 km au compteur.
Un diagnostic technique effectué par un concessionnaire RANGE ROVER a révélé que, le 09 juillet 2015, le véhicule présentait un kilométrage de 81.577 km.
Par lettre recommandée AR en date du 10 mai 2022, [N] [U] a été mis en demeure de rembourser le prix de vente et de récupérer le véhicule.
*
Par acte en date du 13 octobre 2022, invoquant un manquement à l’obligation de délivrance, la SAS STATION 7 a assigné [N] [U] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 22.865,00 Euros au titre de la réduction de prix sous astreinte,
— la somme de 5.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte en date du 02 octobre 2023, [N] [U] a appelé en cause la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE.
*
Dans ses dernières conclusions la SAS STATION 7 demande :
— la somme de 20.500,00 Euros au titre du préjudice financier sous astreinte,
— la somme de 5.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS STATION 7 fait valoir :
— que le kilométrage avait été estimé à 250.000 km en 2022,
— que [N] [U] avait reconnu la falsification du kilométrage,
— qu’elle n’était pas concessionnaire RANGE ROVER et qu’elle ne pouvait pas vérifier l’historique du véhicule,
— que le kilométrage était une qualité substantielle du véhicule,
— que [N] [U] avait manqué à son obligation de délivrance.
*
[N] [U] conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’il était de bonne foi,
— que le kilométrage avait été modifié en 2015, soit avant son acquisition,
— qu’il appartenait à la SAS STATION 7 de faire vérifier le kilométrage avant la vente,
— que la SAS STATION 7 ne pouvait pas demander une réduction de prix,
— que l’estimation de la valeur du véhicule avant revente n’était pas contradictoire.
Dans le cadre de l’appel en cause de la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE, il demande :
— la résolution de la vente,
— la somme de 32.990,00 Euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix d’achat,
— la somme de 1.367,76 Euros au titre des frais de carte grise,
— la somme de 5.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, [N] [U] demande que la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE soit condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser l
Il sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
*
La SARL LE SALON DE LA SPORTIVE n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
— Sur le manquement à l’obligation de délivrance
L’article 1604 du Code Civil prévoit :
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance est une obligation de résultat. Le respect de cette obligation est exempt de toute référence à la bonne ou à la mauvaise foi du vendeur, s’agissant d’une notion objective.
Le kilométrage d’un véhicule constitue une qualité substantielle du véhicule vendu. Il y a donc défaut de conformité avec la commande en cas de livraison d’un véhicule dont le kilométrage réel est supérieur à celui figurant au compteur.
La faute de l’acquéreur est de nature à exonérer en tout, si elle répond aux conditions de la force majeure, ou partie le vendeur de sa responsabilité au titre du manquement à l’obligation de délivrance.
— Sur la vente [N] [U] / SAS STATION 7
La SAS STATION 7, professionnelle de l’automobile a fait vérifier le kilométrage du véhicule après la vente.
Si elle n’avait pas la possibilité de la faire dans ses locaux, il n’en demeure pas moins qu’elle a trouvé cette possibilité après la vente et qu’elle aurait pu mettre en œuvre cette démarche avant celle-ci.
Cette absence de vérification par une professionnelle de l’automobile constitue une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice à hauteur de 50 %.
La SAS STATION 7 a acquis le véhicule le 31 mars 2022 pour la somme de 36.500,00 Euros et l’a revendu le 27 juin 2023 pour la somme de 16.000,00 Euros. Le bon de commande mentionne que le véhicule a été accidenté. Il est donc impossible de déterminer la moins-value résultant de la minoration du kilométrage. La demande formée par la SAS STATION 7 au titre du préjudice financier entre dès lors en voie de rejet.
Une société peut subir un préjudice moral résultant de sa désorganisation interne et d’une dégradation de son image de marque. La SAS STATION 7 ne fournit aucun élément de nature à démontrer ces éléments. La demande formée par la SAS STATION 7 au titre du préjudice moral entre dès lors en voie de rejet.
— Sur la vente SARL LE SALON DE LA SPORTIVE / [N] [U]
L’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est démontré que, lors de l’acquisition du véhicule le 13 octobre 2021 par [N] [U], le kilométrage était de 58.000 km. En l’état de la minoration du kilométrage, la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE a manqué à son obligation de délivrance.
Toutefois, [N] [U] qui n’est plus propriétaire du véhicule, n’a plus qualité pour demander la résolution de la vente alors qu’au surplus la SAS STATION 7 ne la demande pas. La demande indemnitaire correspondant en réalité à une demande de restitution du prix de vente est également irrecevable.
En outre et en tant que de besoin, la résolution d’une vente entraîne des restitutions réciproques. [N] [U] n’étant plus en possession du véhicule, il est dans l’incapacité de restituer celui-ci à la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE.
Les frais de mutation de carte grise n’étant pas justifiés, la demande formée par [N] [U] au titre du préjudice matériel entre en voie de rejet.
La Tribunal admet l’existence d’un préjudice moral résultant du sentiment d’avoir été trompé par un professionnel et des préoccupations inhérentes à la présente procédure. Il sera alloué à [N] [U] la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts.
Les demandes de la SAS STATION 7 ayant été rejetées, la demande subsidiaire formée par [N] [U] tendant à ce que la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE soit condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre est sans objet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [N] [U] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS STATION 7 les frais irrépétibles par elle exposés.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile applicable à compter du 01 janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SAS STATION 7 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
*
DECLARE irrecevable la demande de résolution de la vente du véhicule RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 5] formée par [N] [U] à l’encontre de la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE,
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts correspondant au prix d’achat du véhicule RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 5] formée par [N] [U] à l’encontre de la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE,
REJETTE la demande formée par [N] [U] au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE à verser à [N] [U] :
— la somme de 3.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SAS STATION 7 aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 05 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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